TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

133

 

PE16.001968-ECO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 29 février 2016

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

*****

 

Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2016 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er février 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.001968-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              A.________ fait l’objet d’une procédure pénale ouverte notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). Dans ce cadre, le prévenu est actuellement détenu à [...] et il est assisté d’un défenseur en la personne de Me [...], avocat à Lausanne.

 

              Le 17 décembre 2015, A.________, agissant sans l’assistance de son défenseur, a déposé une plainte pénale contre Q.________, Procureur […], M.________, Procureur […] et les inspecteurs de police [...] et [...]. Il reprochait notamment à ces derniers d’avoir commis des actes d’abus de pouvoir, en particulier en « cassant la porte de chez [lui] sans nécessité » et en « [l’]ayant mis au cachot 6 jours en étant blessé et malade ».

 

              b) Par avis du 24 décembre 2015, le Procureur général du canton de Vaud a invité le plaignant à lui apporter des précisions quant aux faits dénoncés.

 

              Le 29 décembre 2015, A.________, a complété sa plainte en précisant notamment qu’il reprochait à la direction de la procédure instruite à son encontre (PE15.019672) d’avoir permis à un groupe de policiers de l’arrêter chez lui et de le « passer à tabac » afin de lui « extorquer des aveux », de lui avoir refusé le droit d’assister à la perquisition, de ne pas avoir veillé à sa santé et de l’avoir placé dans un établissement qui n’était pas exclusivement destiné à la détention provisoire.

 

B.              Par ordonnance du 1er février 2016, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Il a considéré que, faute de clarté, il était exclu de trouver dans les écrits d’A.________ des faits suffisamment précis et compréhensibles qui seraient éventuellement constitutifs d’une infraction pénale, les courriers du plaignant paraissant consister, bien plutôt qu’en une plainte pénale, en des contestations des procédés d’enquête et des conditions de détention notamment.

 

C.              Par acte du 10 février 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur général a indiqué, par courrier du 23 février 2016, qu’il se référait intégralement au contenu de son ordonnance.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

3.             

3.1              Le recourant s’attache à exposer dans son acte de recours la liste des faits qui seraient selon lui constitutifs d’une infraction pénale, soutenant d’une manière générale qu’il aurait fait l’objet de mauvais traitements et que le droit n’aurait pas été respecté dans le cadre de l’enquête dirigée à son encontre.

 

3.2              La Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987 ; RS 0.105) oblige les Etats parties à se doter d'une loi qui punisse de manière appropriée les actes de torture, ainsi que les actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi (cf. art. 4, 5 et 16). Son art. 12 oblige les Etats parties à veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale à chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un tel acte a été commis sur un territoire soumis à leur juridiction (TF 1B_105/2011 du 14 septembre 2011 consid. 3.1).

 

              Quant à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101), elle garantit au justiciable le droit à une enquête officielle approfondie et effective (cf. art. 3 et 13 CEDH). Fondant une obligation de moyens, et non de résultat, la Convention impose aux autorités nationales de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises ou les certificats médicaux. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui prétend de manière défendable avoir été traité d'une façon dégradante par un fonctionnaire de police a droit à une enquête officielle effective et approfondie (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5). La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1).

 

3.3              En l’espèce, force est de constater, à la suite du Procureur général, qu’une partie des griefs exposés par le recourant concerne bien plutôt des contestations relatives au déroulement de l’enquête menée à son encontre (allégués A1, A3, A3bis, A5, B1 à B5, C1, C2, C7, C9, C10), à ses conditions de détention (allégués B6 et C6) ou à de prétendus motifs de récusation (allégué C8), sans que l’on puisse y discerner de comportements qui pourraient être constitutifs d’une infraction pénale. Le recours comporte également des griefs au sujet de la prétendue création de fausses preuves, manifestement dénués de toute vraisemblance.

 

              Toutefois, le recourant affirme par ailleurs que, lors de son arrestation, les membres du « groupe de choc » de la police auraient cassé sa porte d’entrée, arme au poing, pointée sur lui, et lui auraient ordonné de se mettre par terre, le rouant alors de coups de pied. Ils lui auraient ensuite pris la tête par les cheveux et l’auraient projetée par terre répétitivement (allégué A2). Il en aurait résulté pour le recourant des douleurs sur le corps et dans la tête, sa bouche étant en particulier « gonflée » par les coups (allégué A4 et B1). L’inspecteur J.________ aurait ainsi refusé de l’amener chez le médecin légiste (allégué A8). Quant aux procureurs Q.________ et M.________, ils auraient refusé de protocoler le déroulement de l’arrestation et les violences faites à sa personne (allégués B2 et C2), ainsi que de le laisser se rendre à une consultation du médecin légiste et de faire un examen pertinent au CHUV (allégués B6 et C1).

 

              Même si l’on peut d’emblée émettre des doutes sur la véracité des allégations décrites au paragraphe précédent, qui figuraient pour l’essentiel déjà dans la plainte complétée le 29 décembre 2015, le Ministère public ne pouvait pas, au regard de la jurisprudence précitée, se borner à rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans procéder à la moindre vérification des déclarations d’A.________, qui bénéficie comme tout justiciable d’un droit à la mise en œuvre d’une enquête effective.

 

              Il incombait par conséquent au Procureur général d’ouvrir une instruction afin d’élucider, dans la mesure du possible, les faits de la cause.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2016 annulée et la cause renvoyée au Procureur général du canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3).

 

              A.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 1er février 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.________,

-              M. le Procureur général du canton de Vaud.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :