CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er mars 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 71 al. 3 CP ; 263, 393 ss CPP
Statuant sur les recours interjetés les 10 et 18 février 2016 par A.K.________ contre les ordonnances de séquestre rendues le 5 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015540-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 16 juillet 2014, complété le 17 septembre 2014, A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé plainte pénale contre B.K.________ et A.K.________, en invoquant en substance les motifs suivants.
En 2010, A.Y.________ et B.Y.________ ont confié à B.K.________, agissant comme architecte et associée gérante de la société U.________Sàrl, la rénovation et la construction d’une extension de leur maison à [...]. Dans les documents contractuels, B.K.________ confirmait être couverte pour les travaux et services proposés, soit d’architecture et d’ingénieur civil, par une assurance responsabilité-civile professionnelle à hauteur de 3 millions de francs. Le budget pour ce projet a été convenu pour un montant de 1'070'939 fr. pour l’extension de la maison existante (plus ou moins 20%) et forfaitairement à hauteur de 450'000 fr. pour la rénovation de l’ancienne maison. Les travaux ont débuté à la fin du mois de juin 2011 et devaient se terminer, en comptant la marge de sécurité convenue de deux à quatre semaines, à la fin du mois de novembre 2011. Toutefois, le chantier a dû être interrompu. B.K.________ aurait violé quantité de ses obligations dans le cadre de son mandat. Les manquements de cette dernière seraient graves au point que l’ensemble du projet, y compris la villa existante, devrait être détruit. Les plaignants ont chiffré leurs prétentions civiles à au moins 6'500'000 francs.
Plus particulièrement, outre les très nombreux défauts techniques et de construction qui seraient liés à la mauvaise exécution du mandat, B.K.________ aurait violé son obligation de veiller aux intérêts patrimoniaux, en encaissant sans droit des honoraires et autres montants. A cela s’ajouteraient des manquements en termes de gestion du projet, ainsi qu’une gestion financière générale du projet complètement déficiente, qui aurait eu comme conséquence un dépassement du budget initial de plus de 500'000 fr. au moment de l’interruption du chantier. Par ailleurs, ni B.K.________ ni sa société U.________Sàrl ne disposeraient d’une assurance responsabilité-civile pour des prestations d’ingénieur civil. La couverture d’assurance, qui ne concernait que les travaux d’architecture, se limiterait en réalité à la somme de 500'000 francs. B.K.________ aurait en outre continué à se prévaloir d’un titre d’architecte SIA, qui lui a pourtant été retiré en 2013, après qu’elle avait été exclue de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Quant à A.K.________, il aurait été de facto associé à la gestion de la société U.________Sàrl.
Par ailleurs, en été 2013, B.K.________, en tant que directrice, et son époux A.K.________, en tant qu’administrateur, ont créé la société I.________SA, qui aurait repris les activités de la société surendettée U.________Sàrl, tout en laissant subsister cette dernière comme « paravent », dans le seul but d’échapper aux créanciers de la société U.________Sàrl, dont ils savaient la faillite inéluctable. Cette dernière a été prononcée le 4 août 2014.
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.K.________ pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l’art de construire et faux dans les titres et contre A.K.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive.
B. a) Par requête du 2 décembre 2015, les plaignants ont requis, en vue d’une éventuelle future créance compensatrice, notamment le séquestre du compte d’A.K.________ auprès de la banque A.________ [...], d’un immeuble propriété du prénommé, ainsi que des parts sociales et autres droits d’A.K.________ dans la société O.________SA.
b) Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte d’A.K.________ auprès de la banque A.________ [...] (relation n° [...] ; IBAN [...]) et de tout autre compte ou dépôt de valeurs d’A.K.________ auprès de la banque A.________.
Le procureur a considéré que l’existence d’un dommage au détriment des parties plaignantes était rendu vraisemblable et que l’objet visé était en lien de connexité avec les faits reprochés. En l’état de l’enquête, qui se révélait complexe et dont on pouvait penser qu’elle durerait encore longtemps, il était à craindre que la valeur patrimoniale visée ne soit plus disponible au terme des investigations (art. 71 CP). Dans ces conditions, le procureur a retenu que les conditions d’une confiscation (art. 70 CP) paraissaient réalisées, de sorte qu’il convenait de faire droit à la requête de séquestre conservatoire (art. 263 ch. 1 let. d CPP).
c) Par ordonnance du 5 février 2016, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus (cf. lettre Bb supra), le Ministère public a ordonné le séquestre du bien immobilier n° [...] à [...] appartenant à A.K.________, notamment en ordonnant une restriction au droit d’aliéner ou de mettre en gage à faire inscrire au Registre foncier.
d) Par ordonnance du 5 février 2016, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus (cf. lettre Bb supra), le Ministère public a ordonné le séquestre des parts sociales ou droits d’A.K.________ dans la société O.________SA ou toute autre structure juridique contrôlant cette société, au siège de celle-ci, à [...], [...], notamment en interdisant à A.K.________ et aux autres organes de la société ou de la structure juridique dont A.K.________ est propriétaire tout acte ou déclaration permettant la vente ou le transfert de ses parts à quelque titre que ce soit.
C. a) Par acte du 10 février 2016, complété le 18 février 2016, A.K.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de séquestre portant sur son compte A.________ rendue le 5 février 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que des valeurs d’un montant minimal de 50’000 fr. par mois soient laissées à la libre disposition d’A.K.________ et de sa famille. A cet égard, il a sollicité qu’un délai approprié lui soit imparti afin de réunir et de produire les éléments justificatifs du budget. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 11 février 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 22 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours précité.
Dans ses déterminations du 24 février 2016, B.K.________ a indiqué soutenir le recours précité de son époux.
Dans leurs déterminations du 24 février 2016, les plaignants ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours d’A.K.________, et subsidiairement au maintien du séquestre à titre provisoire, pour le cas où le dossier de la cause serait renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par acte du 29 février 2016, A.K.________ a répliqué.
b) Par acte du 18 février 2016, A.K.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de séquestre portant sur son bien immobilier n° [...] rendue le 5 février 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Il n’a pas été demandé de déterminations sur ce recours.
c) Par acte du 18 février 2016, A.K.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de séquestre portant sur ses parts sociales ou droits dans la société O.________SA rendue le 5 février 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Il n’a pas été demandé de déterminations sur ce recours.
En droit :
1. Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0]) contre des ordonnances de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 68 ad art. 263 CPP, p. 1825), par le prévenu qui, titulaire ou propriétaire du compte, des parts sociales et du bien immobilier visés par les mesures litigieuses, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216). Il en va de même du mémoire ampliatif déposé le 18 février 2016.
2. Les trois recours déposés par A.K.________ seront traités dans un seul arrêt, puisqu’ils sont dirigés contre des ordonnances relatives au même complexe de faits et rendues dans le cadre de la même procédure PE14.015540.
2.1 Dans ses trois recours, A.K.________ invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que les ordonnances attaquées ne seraient pas suffisamment motivées.
2.2 Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 2 juin 2014/378).
2.3 En l’espèce, le procureur, qui a retenu la même motivation pour les trois ordonnances attaquées, a indiqué qu’il s’agissait d’ordonnances de séquestre en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CP et les a brièvement motivées, ce qui est suffisant au sens de la jurisprudence. Il était en effet possible pour le recourant de comprendre pour quel motif les séquestres avaient été ordonnés et le lien entre les infractions qui lui étaient reprochées et l’éventualité d’une créance compensatrice, puisque le recourant avait été entendu et informé de ces reproches lors de son audition devant le procureur le 23 octobre 2015. Le fait que l’intéressé ait pu recourir et discuter tous les éléments démontre d’ailleurs qu’il a saisi les tenants et aboutissants des ordonnances attaquées.
Le moyen invoqué par le recourant doit donc être rejeté.
3.
3.1 Dans ses trois recours, A.K.________ invoque une violation de l’art. 263 CPP, au motif que le dossier ne contiendrait aucun élément susceptible de fonder des soupçons à son égard relatif à la commission d’une infraction et que le principe de la proportionnalité ne serait de toute manière pas respecté.
3.2
3.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
3.2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 18 août 2015/533 consid. 2.2.2).
L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.2.4 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé – de l'infraction et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.5; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.5 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il est incontestable qu’il existe à ce stade des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale par le recourant, qu’il s’agisse de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ou de gestion fautive. A cet égard, il ressort du dossier que le recourant, notamment en tant qu’administrateur de la société I.________SA, aurait participé aux manœuvres douteuses de cette société et de la société U.________Sàrl et aurait commis de graves fautes dans la gestion notamment de la société I.________SA (cf. lettre A supra).
L’existence d’un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et les infractions commises n’étant pas requise au regard de l’art. 71 CP (cf. ATF 140 IV 57 et les références citées), il importe peu que le bien immobilier n°176, acheté par les prévenus le 17 juillet 2006, B.K.________ ayant transféré à titre gratuit sa part de copropriété à son époux le 17 janvier 2013 (cf. P. 63/3/26), n’ait pas pu être acquis au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse du recourant. Ce constat vaut également pour les avoirs bancaires et les parts sociales objets des séquestres, étant en outre précisé qu’on ne saurait d’emblée exclure que le bien immobilier ou certaines valeurs saisies aient été financés ou alimentés, à tout le moins partiellement, par des fonds découlant de l’activité délictueuse des prévenus.
3.3.2 S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, il convient de faire la distinction entre, d’une part, le séquestre ordonné sur le bien immobilier n° 176 et sur les parts sociales ou droits d’A.K.________ dans la société O.________SA et, d’autre part, le séquestre ordonné sur le compte du prénommé auprès de la banque A.________ [...].
Concernant ce dernier séquestre, le recourant soutient que le blocage de ses avoirs bancaires le mettrait lui et sa famille dans une situation intolérable, dès lors que ces avoirs serviraient à payer les dépenses courantes du ménage et les autres dépenses indispensables. Il est vrai que, sous l’angle du principe de la proportionnalité, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne concernée par le séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). Or, en l’espèce, on ignore quelle est la situation financière globale des prévenus, quelle est la totalité des avoirs bancaires à leur disposition et de quelle fortune le couple dispose. La décision attaquée concernant le séquestre litigieux ne mentionne rien non plus sur le minimum vital nécessaire à la famille pour subvenir à ses besoins au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Ainsi, en ne prenant pas en considération une éventuelle atteinte aux conditions minimales d'existence du prévenu et de sa famille, le Ministère public ne s'est pas conformé au principe de la proportionnalité. Le recours d’A.K.________ portant sur le séquestre de son compte A.________ doit par conséquent être admis. Il appartiendra donc au procureur d’instruire la question du respect des conditions minimales d'existence du prévenu et de sa famille, puis de rendre une nouvelle décision. Vu le sort du recours, la requête du prénommé tendant à l’obtention d’un délai approprié afin de réunir et de produire les éléments justificatifs du budget devient sans objet. Enfin, on relèvera que les allégations des intimés, selon lesquelles le recourant réaliserait un revenu considérable et qu’il aurait certainement ouvert un nouveau compte pour les besoins de sa famille, apparaissent vraisemblables et devront également être instruites.
Pour le reste, le séquestre du bien immobilier n°176 et celui des parts sociales ou droits du recourant dans la société O.________SA apparaissent justifiés et conformes au principe de la proportionnalité. En effet, de façon générale, les infractions en cause sont d’une gravité certaine. A ce stade encore peu avancé de l’instruction, on peut toutefois considérer que le séquestre doit porter sur des montants élevés et que le bien immobilier et les valeurs bloqués correspondent, au degré de la vraisemblance, à ce besoin. En outre, pour ces deux séquestres, il n’y a pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle atteinte au minimum vital, puisqu’une des mesures vise à empêcher le transfert du bien immobilier par une restriction au droit d’aliéner ou de mise en gage inscrite au registre foncier et que l’autre vise les parts sociales et les droits du recourant et non son salaire. Enfin, on ne saurait exclure que les prévenus procèdent à des transferts de biens aux fins d'empêcher une confiscation ultérieure. Le but poursuivi ne peut donc en l’état être atteint par des mesures moins sévères. Vu l’ensemble de ces éléments, les séquestres en question n’apparaissent pas disproportionnés. Il se justifie de les maintenir.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours portant sur le séquestre du compte d’A.K.________ auprès de l’A.________ [...] (relation n° [...]; IBAN [...]) et de tout autre compte ou dépôt de valeurs d’A.K.________ auprès de l’A.________ doit être admis, l’ordonnance du 5 février 2016 y relative annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (cf., entre autres, CREP 10 décembre 2014/876). Les recours portant sur le séquestre du bien immobilier n° [...] à [...] appartenant à A.K.________ et sur le séquestre des parts sociales ou droits d’A.K.________ dans la société O.________SA ou toute autre structure juridique contrôlant cette société doivent être rejetés et les ordonnances du 5 février 2016 y relatives confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge d’A.K.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 consid. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).
S’agissant des dépens réclamés par les intimés, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours portant sur le séquestre du compte d’A.K.________ auprès de l’A.________ [...] (relation n° [...]; IBAN [...]) et de tout autre compte ou dépôt de valeurs d’A.K.________ auprès d’A.________ est admis.
II. L’ordonnance du 5 février 2016 relative au séquestre mentionné au chiffre I ci-dessus est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus.
V. Le recours portant sur le séquestre du bien immobilier n° [...] à [...] appartenant à A.K.________ est rejeté.
VI. Le recours portant sur le séquestre des parts sociales ou droits d’A.K.________ dans la société O.________SA ou toute autre structure juridique contrôlant cette société est rejeté.
VII. Les ordonnances du 5 février 2016 relatives aux séquestres mentionnés aux chiffres V et VI ci-dessus sont confirmées.
VIII. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par deux tiers, soit par 953 fr. 35 (neuf cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge d’A.K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Perrin, avocat (pour A.K.________),
- Me Charles Joye, avocat (pour B.K.________),
- Me Alec Crippa, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :