TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

130

 

P/65


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 février 2016

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Composition :               M.              M E Y L A N, juge unique

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 104 al. 2, 357 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2016 par [...] Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er février 2016 par la Préfète du district de Morges dans la cause n° P/65, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Lors de sa séance du 6 juillet 2015, la Municipalité de [...] Z.________ a décidé d’une interdiction d’arrosage sur le territoire communal, vu le niveau alors particulièrement bas de la nappe phréatique. Cette décision a été affichée au pilier public, d’une part, et a fait l’objet d’un envoi tout-ménage aux habitants de la commune, d’autre part.

 

              Par avis recommandé du 14 août 2015 se référant à l’interdiction prononcée le 6 juillet précédent sous la commination de la peine prévue par l’art. 292 CP, la Municipalité a sommé W.________ d’arrêter immédiatement l’arrosage du bien-fonds qu’il occupait.

 

              Le 13 novembre 2015, [...] Z.________ a dénoncé W.________ à la Préfecture du district de Morges pour violation de l’interdiction d’arrosage décidée le 6 juillet 2015.

 

B.              Par ordonnance du 1er février 2016, la Préfecture du district de Morges, statuant sans frais, a décidé de classer la procédure.

 

              La Préfète a d’abord considéré que l’avis du 8 (recte : 6) juillet 2015 interdisant l’arrosage ne mentionnait ni la base légale de la décision, ni les voies de recours, ni l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0). Elle a ensuite retenu que W.________ avait prétendu avoir donné l’ordre de couper l’arrosage automatique et que le contraire ne pouvait pas être prouvé. Partant, les conditions posées à l’ouverture d’une action pénale ne seraient pas remplies.

 

C.              Par acte du 12 février 2016, [...] Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. La recourante a déposé des pièces complémentaires le 18 février 2016.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La seule infraction consistant l’objet de la présente procédure est celle d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. Il s’agit d’un contentieux de droit fédéral (art. 103 CP). Dans le canton de Vaud, la poursuite et le jugement des contraventions a été délégué au préfet (art. 17 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] et 18 al. 1 let. a Lpréf [loi sur les préfets et les préfectures; RSV 172.165]).

 

              L’art. 357 CPP dispose que, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2).

 

              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit fédéral, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, soit en l’espèce la préfète (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; cf. Juge unique CREP du 11 février 2013/199; 30 novembre 2012/759; 3 juillet 2012/592; 10 mai 2012/285).

 

2.              Seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP).

 

              Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Tel n’est toutefois pas le cas des communes vaudoises dans le cadre d’une dénonciation ayant trait à l’infraction de l’art. 292 CP.

 

              Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ou reconnu comme telle par l’art. 104 al. 2 CPP ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1, 2 et 3 CPP; TF 6B_252/2011 du 22 août 2011; CREP du 29 mai 2015/375 consid. 2.2).

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 


 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour [...] Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Préfète du district de Morges,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :