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TRIBUNAL CANTONAL |
152
PE15.023232-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 mars 2016
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Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 382 al. 1, 429 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2016 par O.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 23 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023232-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 25 juin 2015, l’inspection des douanes de Zurich a intercepté deux colis contenant un total d’environ 27 kg de « khat ». L’adresse figurant sur ces envois était la suivante : « [...] Save Box c/o [...], route de Vallaire 94, 1024 Ecublens » (P. 6/3). Le 5 août 2015, l’inspection des douanes de Zurich a intercepté deux autres colis contenant un total d’environ 15 kg de la même drogue. L’adresse figurant sur ces envois était la suivante : « [...], Extra Self-Stockage SA, route de Vallaire 94, 1024 Ecublens » (P. 6/1 et 6/2).
Les investigations ont établi que l’adresse de livraison correspondait à celle d’Extra Self-Stockage SA et que l’un des casiers fournis par cette entreprise avait été loué par la Fondation vaudoise de probation afin d’entreposer les effets de O.________, né en 1968, ressortissant tunisien.
b) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre O.________ pour infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).
c) Entendu par la police le 10 décembre 2015, le prévenu a contesté les faits incriminés. Il a cependant reconnu que la Fondation vaudoise de probation louait un casier à son nom et en faveur d’un tiers, dont il a dit ignorer l’identité (PV aud. 1, R. 7 et 10, p. 3).
B. Par ordonnance de classement et de suspension du 23 février 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour infraction à la loi sur les stupéfiants (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour un durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le Procureur a considéré qu’il n’était pas exclu qu’un tiers, demeuré inconnu en l’état des investigations, eût commandé la drogue en mettant l’adresse du casier où se trouvaient les affaires du prévenu pour ensuite intercepter les colis à leur réception.
C. Par acte du 29 février 2016, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement et de suspension du 23 février 2016, en concluant implicitement à sa modification en ce sens que « des explications et des excuses sur cette injustice » lui soient fournies et qu’un « dédommagement sur cette injustice » lui soit alloué, assorti d’une « attestation de reconnaissance de [s]on innocence dans cette enquête (…) ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement – assortie, le cas échéant, d’une décision de suspension – rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi malgré une certaine confusion dans l’articulation des moyens soulevés (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de la qualité pour recourir du prévenu (cf. ci-dessous).
2.
2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités; Ziegler/ Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP du 3 août 2015/515; CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
2.2 En l’espèce, il apparaît d’abord que le recourant ne conteste pas la suspension de la cause. Pour le reste, il demande « des explications et des excuses » pour l’injustice qu’il estime avoir subie, une « attestation de reconnaissance de [s]on innocence dans cette enquête » et des « dédommagements sur cette injustice ». Du moment qu’il a bénéficié d’un classement dûment motivé, il ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), soit du dispositif de l’ordonnance. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
Tout au plus le recourant aurait-il pu avoir un intérêt à demander une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. A cet égard, toutefois, il n’a pas dû recourir aux services d’un avocat, ce qui exclut toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Au surplus, il n’apparaît pas qu’il ait subi des désagréments qui aillent au-delà de ce qui est inhérent à une procédure pénale de ce genre, de sorte qu’il ne saurait davantage prétendre à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (CREP du 15 janvier 2016/36 consid. 1.2). Son recours doit donc être rejeté à cet égard.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 22 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :