CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 10 mars 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 36 al. 1 Cst. ; 263, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2016 par la société I.________SA contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015540-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 16 juillet 2014, complété le 17 septembre 2014, A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé plainte pénale contre B.D.________ et A.D.________, en invoquant en substance les motifs suivants.
En 2010, A.Y.________ et B.Y.________ ont confié à B.D.________, agissant comme architecte et associée gérante de la société O.________Sàrl, la rénovation et la construction d’une extension de leur maison à [...]. Dans les documents contractuels, B.D.________ confirmait être couverte pour les travaux et services proposés, soit d’architecture et d’ingénieur civil, par une assurance responsabilité-civile professionnelle à hauteur de 3 millions de francs. Le budget pour ce projet a été convenu pour un montant de 1'070'939 fr. pour l’extension de la maison existante (plus ou moins 20%) et forfaitairement à hauteur de 450'000 fr. pour la rénovation de l’ancienne maison. Les travaux ont débuté à la fin du mois de juin 2011 et devaient se terminer, en comptant la marge de sécurité convenue de deux à quatre semaines, à la fin du mois de novembre 2011. Toutefois, le chantier a dû être interrompu. B.D.________ aurait violé quantité de ses obligations dans le cadre de son mandat. Les manquements de cette dernière seraient graves au point que l’ensemble du projet, y compris la villa existante, devrait être détruit. Les plaignants ont chiffré leurs prétentions civiles à au moins 6'500'000 francs.
Plus particulièrement, outre les très nombreux défauts techniques et de construction qui seraient liés à la mauvaise exécution du mandat, B.D.________ aurait violé son obligation de veiller aux intérêts patrimoniaux, en encaissant sans droit des honoraires et autres montants. A cela s’ajouteraient des manquements en termes de gestion du projet, ainsi qu’une gestion financière générale du projet complètement déficiente, qui aurait eu comme conséquence un dépassement du budget initial de plus de 500'000 fr. au moment de l’interruption du chantier. Par ailleurs, ni B.D.________ ni sa société O.________Sàrl ne disposeraient d’une assurance responsabilité civile pour des prestations d’ingénieur civil. La couverture d’assurance, qui ne concernait que les travaux d’architecture, se limiterait en réalité à la somme de 500'000 francs. B.D.________ aurait en outre continué à se prévaloir d’un titre d’architecte SIA, qui lui a pourtant été retiré en 2013, après qu’elle avait été exclue de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Quant à A.D.________, il aurait été de facto associé à la gestion de la société O.________Sàrl.
Par ailleurs, en été 2013, B.D.________, en tant que directrice, et son époux A.D.________, en tant qu’administrateur, ont créé la société I.________SA, qui aurait repris les activités de la société surendettée O.________Sàrl, tout en laissant subsister cette dernière comme « paravent », dans le seul but d’échapper aux créanciers de la société O.________Sàrl, dont ils savaient la faillite inéluctable. Cette dernière a été prononcée le 4 août 2014.
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.D.________ pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l’art de construire et faux dans les titres et contre A.D.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive.
B. a) Par requête du 2 décembre 2015, les plaignants ont requis, en vue d’une éventuelle future créance compensatrice, notamment le séquestre du compte de la société I.________SA auprès de la banque Z.________ (relation n° [...]; IBAN [...]).
b) Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte précité.
Le procureur a considéré que l’existence d’un dommage au détriment des parties plaignantes était rendu vraisemblable et que l’objet visé était en lien de connexité avec les faits reprochés. En l’état de l’enquête, qui se révélait complexe et dont on pouvait penser qu’elle durerait encore longtemps, il était à craindre que la valeur patrimoniale visée ne soit plus disponible au terme des investigations (art. 71 CP). Dans ces conditions, le procureur a retenu que les conditions d’une confiscation (art. 70 CP) paraissaient réalisées, de sorte qu’il convenait de faire droit à la requête de séquestre conservatoire (art. 263 ch. 1 let. d CPP).
C. Par acte du 19 février 2016, I.________SA, représentée par B.D.________ et assistée d’un conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir dans un délai de 10 jours dès notification de l’arrêt, l’ordonnance attaquée étant maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre, à la condition que celle-ci intervienne dans le délai imparti, à défaut de quoi le séquestre sera immédiatement levé. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 22 février 2016, le vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 2 mars 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours avec suite de frais à la charge de la recourante.
Dans leurs déterminations du 7 mars 2016, les plaignants ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours d’I.________SA, et subsidiairement au maintien du séquestre à titre provisoire, pour le cas où le dossier de la cause serait renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Dans ses déterminations du 7 mars 2016, A.D.________ n’a pas expressément pris de conclusions sur le sort du recours, mais a souligné le défaut de motivation de la décision attaquée.
En droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par un tiers, qui est titulaire du compte visé par la mesure litigieuse et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue, au motif que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
2.2 Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 2 juin 2014/378).
2.3 En l’espèce, le procureur a indiqué qu’il s’agissait d’une ordonnance de séquestre en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP et l’a brièvement motivée, ce qui est suffisant au sens de la jurisprudence. En effet, la société I.________SA est représentée par B.D.________, qui en était la directrice et qui en est l’administratrice depuis le 19 janvier 2016. Or il était possible pour cette dernière, prévenue d’un bon nombre d’infractions en lien avec ses deux sociétés O.________Sàrl et I.________SA, de comprendre pour quel motif le séquestre avait été ordonné et le lien entre les infractions qui lui étaient reprochées et l’éventualité d’une créance compensatrice, puisqu’elle avait été entendue et informée de ces reproches lors de son audition devant le procureur le 1er avril 2015. Le fait que B.D.________ ait pu recourir au nom et pour le compte de la société I.________SA et discuter tous les éléments démontre qu’elle a saisi les tenants et aboutissants de l’ordonnance attaquée.
Le moyen invoqué par la recourante doit donc être rejeté.
3.
3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 263 CPP. Elle soutient en outre que le principe de la proportionnalité serait violé, au motif que la mesure litigieuse aurait pour conséquence de la priver du compte nécessaire à faire face à ses obligations financières de base. Sur ce point, elle fait valoir que le compte séquestré serait alimenté pour acquitter notamment les loyers et les montants dus à la Caisse AVS.
3.2 En cas de séquestre, le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP).
3.3 En l’espèce, on ignore quelles sont les charges obligatoires de la société I.________SA. A cet égard, la recourante invoque notamment le paiement du loyer et des cotisations AVS, sans toutefois chiffrer ces montants, pièces à l’appui. L’ordonnance attaquée est également muette sur ce point. Il n’est dès lors pas possible pour la Cour de céans de se prononcer sur la question d’une éventuelle violation du principe de la proportionnalité s’agissant de la mesure litigieuse. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. Il appartiendra donc au procureur d’établir si l’activité de la société précitée implique effectivement des charges régulières.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (cf., entre autres, CREP 10 décembre 2014/876).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 434 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 consid. 3 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 février 2016 portant sur le séquestre du compte de la société I.________SA auprès de la banque Z.________ (relation n° [...] ; IBAN [...]) est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Joye, avocat (pour I.________SA et B.D.________),
- Me Julien Perrin, avocat (pour A.D.________),
- Me Alec Crippa, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :