TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

172

 

PE13.009448-SSM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 mars 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2016 par N.________ contre la décision rendue le 7 mars 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE13.009448-SSM, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              N.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour assassinat, séquestration et enlèvement, avec circonstances aggravantes, contrainte sexuelle, pornographie et violation grave qualifiée des règles sur la circulation routière. Il est notamment reproché au prénommé d’avoir enlevé [...] le 13 mai 2013 et d’avoir perpétré un acte homicide sur cette dernière dans la nuit du 13 au 14 mai 2013. N.________ a été arrêté le 14 mai 2013.

 

              Les débats de la cause ont débuté le 7 mars 2016 et dureront jusqu’au 14 mars 2016.

 

B.              a) Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Procureur général du canton de Vaud a relevé l’avocat D.________ de sa mission de défenseur d’office de N.________, en raison d’une rupture définitive du lien de confiance entre les deux prénommés, et a désigné l’avocat J.________ en qualité de nouveau défenseur d’office du prévenu, en tenant compte du souhait exprimé par ce dernier.

 

              b) Par lettre du 9 février 2016, l’avocat J.________, invoquant le fait que la poursuite de son mandat de défenseur d’office de N.________ apparaissait compromise ensuite de l’affaire médiatisée liée au CD-Rom contenant des données relatives à la sphère privée de la victime, a demandé à être relevé de ce mandat, en précisant que si l’autorité pénale devait considérer que la révocation intervenait en temps inopportun, il sollicitait la désignation d’un second défenseur d’office dont les coordonnées seraient transmises à première réquisition.

 

              c) Par avis du 10 février 2016, le Président du Tribunal criminel a informé l’avocat J.________ qu’il ne comptait pas le relever de son mandat de défenseur d’office ensuite des événements récents qui s’étaient produits dans le dossier de la cause et lui a imparti un délai au 12 février 2016 pour indiquer ce qu’il en était de la poursuite de son mandat de défenseur d’office.

 

              d) Par lettre du 12 février 2016, l’avocat J.________ a remercié le Président du Tribunal criminel pour le maintien de sa confiance et, exposant que l’assistance de deux défenseurs était nécessaire et opportune dans le cas particulier, a sollicité la désignation de l’avocate A.________ en tant que second défenseur d’office, lui-même étant désigné comme le représentant principal.

 

              e) Par prononcé du 15 février 2016, le Président du Tribunal criminel a désigné l’avocate A.________ en qualité de second défenseur d’office du prévenu N.________ aux côtés de l’avocat J.________, défenseur d’office du prévenu (I), et a dit que l’avocat J.________ était le représentant principal de N.________ au sens de l’art. 127 al. 2 CPP (II).

 

              f) Par courrier du 3 mars 2016, N.________, invoquant « une rupture définitive et irrémédiable du lien de confiance », a indiqué qu’il n’avait « pas d’autre choix que de demander à ce que Me J.________ soit relevé de sa mission de défenseur d’office ». S’agissant de Me A.________, il a indiqué ne pas avoir d’objection à la poursuite de leur collaboration et au maintien de son mandat de défenseur d’office. Il a en outre sollicité le renvoi des débats de la cause.

 

              g) A l’ouverture des débats le 7 mars 2016, le Tribunal criminel a traité d’entrée de cause la question préjudicielle de savoir si l’avocat J.________ devait être relevé de son mandat de défenseur d’office. Après que l’ensemble des parties eurent plaidé sur ce point, le Tribunal criminel a rejeté la requête de N.________ visant à obtenir la révocation du mandat de son défenseur d’office Me J.________ et le renvoi des débats.

 

              Les premiers juges ont considéré qu’au regard de l’art. 134 al. 2 CP et de la jurisprudence y relative, c’était pour des motifs inconsistants que N.________ évoquait qu’il n’avait plus confiance en l’avocat J.________. Ils ont en outre constaté que le prévenu était assisté de deux défenseurs d’office, si bien que ses droits étaient suffisamment garantis, que le rejet de sa requête n’entraînait pas de préjudice irréparable, puisqu’il demeurait valablement assisté, qu’il pourrait contester la décision dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement au fond et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’indiquer des voies de droit au pied de cette décision qui n’était pas sujette à recours immédiat.

 

C.              Par acte daté du 8 mars 2016 et déposé le 9 mars 2016, N.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat J.________ soit relevé de son mandat de défenseur d’office et que les débats soient renvoyés, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal criminel pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, les débats étant renvoyés. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

 

              Par ordonnance du 10 mars 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Il n’y a pas eu d’échanges d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s. ; CREP 23 décembre 2015/863 consid. 1.1).

 

              Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205, JdT 2015 I 73; CREP 12 août 2015/535 consid. 1). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/455 ; CREP 4 février 2015/90), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En revanche, selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (TF 1B_125/2014 du 4 juin 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’occurrence, la décision du Tribunal correctionnel refusant la révocation du mandat de défenseur d’office de l’avocat J.________ et le renvoi des débats est incontestablement une décision relative à la marche de la procédure (« Verfahrensleitende Anordnung »), qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

              Il est en effet constant que, par prononcé du 15 février 2016, l’avocate A.________ a été désignée comme défenseur d’office du recourant aux côtés de l’avocat J.________ et que ce dernier a été désigné comme représentant principal du prévenu, étant rappelé qu’aux termes de l’art. 127 al. 2 CPP, « une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue », auquel cas « elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification ».

 

              Il s’avère ainsi que le prévenu est assisté de l’avocate A.________, qui est une pénaliste expérimentée dont le recourant reconnaît lui-même qu’elle pourrait assumer seule sa défense, et de l’avocat J.________ dont le recourant demande qu’il soit relevé de son mandat de défenseur d’office. A cet égard, on relèvera que le recourant ne demande pas que l’avocat J.________ soit relevé de son mandat pour être remplacé par un autre défenseur d’office, ce qui est le seul cas envisagé par l’art. 134 al. 2 CPP, aux termes duquel si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure – respectivement, après l’ouverture des débats, le Tribunal in corpore, s’agissant de statuer sur une question préjudicielle (cf. art. 62 al. 2 et 339 CPP) – confie la défense d’office à une autre personne. Le recourant ne demande pas non plus la révocation au sens de l’art. 134 al. 1 CPP, aux termes duquel si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Le recourant demande en réalité que l’avocat J.________ soit relevé de son mandat de défenseur d’office, de telle manière qu’il resterait assisté uniquement par son autre défenseur d’office, l’avocate A.________.

 

              Or, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant reste assisté également, à côté de l’avocate A.________, par l’avocat J.________, avec lequel il estime « être en situation de rupture définitive et irrémédiable du lien de confiance », aurait pour conséquence qu’une défense efficace du prévenu ne serait plus assurée ou risquerait de quelque autre manière d’entraîner pour le prévenu un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Aucun élément ne permet en effet de considérer que Me J.________, dont les compétences ne sont pas remises en cause, ne serait pas en mesure de défendre efficacement les intérêts du recourant aux côtés de Me A.________. Rien ne permet par ailleurs de conclure que le travail de cette dernière serait entravé par le maintien de Me J.________ en qualité de défenseur d’office. Il sied en outre de préciser que le fait que l’avocat J.________ ait été désigné comme le « représentant principal » du prévenu au sens de l’art. 127 al. 2 CPP ne joue pas de rôle à cet égard. En effet, l’exigence de la désignation d’un représentant principal « qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification » répond à des impératifs pratiques en permettant que l’autorité pénale puisse s’adresser à un répondant unique pour communiquer ses décisions et les écritures des autres parties, fixer des dates etc. (Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 127 CPP). Elle n’entrave pas la liberté de décision du prévenu, dont les défenseurs – le représentant principal autant que l’autre – sont tenus de sauvegarder les intérêts. Ainsi, on ne voit pas quel préjudice irréparable N.________ pourrait subir du fait qu’il est défendu par ses deux avocats plutôt que par la seule avocate A.________. Il découle de ce qui précède que le refus de renvoyer les débats n’est lui non plus pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant dans la mesure où il continue à bénéficier d’une défense efficace assurée par ses deux défenseurs d’office.

 

1.3              Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la décision rejetant la requête de N.________ visant à obtenir la révocation du mandat de son défenseur d’office Me J.________ et le renvoi des débats ne cause aucun préjudice irréparable au recourant. Par conséquent, et conformément aux principes susmentionnés, cette décision ne peut pas être attaquée par la voie du recours.

 

2.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

              III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. N.________,

-              Me J.________, avocat (pour N.________),

-              Me Jacques Barillon, avocat (pour [...] et [...] et [...]),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud.

 

              et communiqué à :

-              Me A.________, avocate (pour N.________),

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :