TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

184

 

PE15.026012-VWT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 mars 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 140, 141, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2016 par M.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 16 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.026012-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 30 décembre 2015, vers 19h15, à la route de [...] à [...], deux convoyeurs de fonds s’apprêtaient à embarquer dans leur fourgon après avoir chargé l’argent lorsqu’ils ont été menacés avec des armes à feu, ligotés et enfermés dans le fourgon de convoyage. Les auteurs ont emporté les téléphones portables des victimes, l’arme avec les munitions d’un des convoyeurs ainsi qu’un butin estimé entre 2'500'000 fr. et 3'000'000 francs.

 

              Les inspecteurs K.________ et C.________ – le second fonctionnant en tant que greffier – ont procédé le 3 janvier 2016 à l’audition de R.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans le train entre Lausanne et [...], celle-ci aurait entendu un individu se vanter au téléphone d’avoir participé au braquage de [...]; elle a notamment rapporté certains propos tenus et donné une description physique de ladite personne. Cette dernière a été identifiée par les images vidéo du train en la personne de M.________, qui a été interpellé et placé en détention provisoire le 4 janvier 2016.

 

              b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre M.________ en raison du brigandage à main armée commis le 30 décembre 2015 à [...] avec deux comparses non encore identifiés. Le 6 janvier 2016, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu et lui a communiqué différents éléments, parmi lesquels une copie du procès-verbal d’audition de R.________ du 3 janvier 2016 qui ne comportait pas la signature du greffier C.________. Le Tribunal des mesures de contrainte a entendu le prévenu le 7 janvier 2016 et a rejeté sa requête tendant au retranchement ou à la constatation du caractère inexploitable du procès-verbal de R.________ en raison de l’absence de signature du policier agissant comme greffier. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour trois mois.

 

              c) Le 22 janvier 2016, la procureure a procédé à l’audition de R.________ en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré ce qui suit : « Je me suis demandée pourquoi il disait qu’il ne fallait pas se voir dans le train. On en a discuté avec la police et on s’est dit que c’est en voyant les caméras du train qu’il s’est rendu compte. Comme je l’ai déjà dit, j’étais surprise qu’il ait ce genre de discussion alors que j’étais là » (PV aud. 7, p. 3, l. 84-87).

 

              d) Par arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 janvier 2016. Elle a relevé que si le procès-verbal de R.________ du 3 janvier 2016, vu l’absence de signature du greffier, ne semblait pas conforme aux exigences de l’art. 76 al. 2 CPP, il n’apparaissait en revanche pas d’emblée inexploitable.

 

              Le recours déposé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 mars 2016 (1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3).

 

B.              a) Le 12 février 2016, M.________ a requis le retranchement du dossier pénal des procès-verbaux d’audition de R.________ des 3 et 22 janvier 2016 en invoquant le fait que celui du 3 janvier 2016 ne serait pas signé par l’inspecteur C.________ et que, de surcroît, des « discussions secrètes » seraient intervenues entre le témoin et la police.

 

              b) Par ordonnance du 16 février 2016, le Ministère public a constaté que les procès-verbaux de R.________ des 3 et 22 janvier 2016 étaient exploitables (I) et a refusé de retrancher du dossier et de détruire les procès-verbaux précités (II).

 

 

C.              Par acte du 19 février 2016, complété le 23 février 2016, M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les procès-verbaux litigieux sont inexploitables et qu’ils soient par conséquent retranchés du dossier.

 

              Le 10 mars 2016, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déposé des déterminations en concluant implicitement au rejet du recours.

 

              Le recourant a déposé une écriture spontanée datée du 15 mars 2015, et parvenue le lendemain au Greffe du Tribunal cantonal.

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (CREP 13 avril 2015/246). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.             

2.1              Le recourant soutient que le procès-verbal d’audition de R.________ du 3 janvier 2016, n’étant pas muni de la signature du policier ayant fonctionné comme greffier, constituerait une preuve qui aurait été administrée de manière illicite et qui, partant, ne serait pas exploitable. Se référant en outre au procès-verbal de ce témoin du 22 janvier 2016, il allègue l’existence de « discussions secrètes » entre le témoin et la police, qui aurait exercé une influence sur R.________.

 

2.2             

2.2.1              Selon l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

             

              Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

 

              Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163).

 

2.2.2              Aux termes de l’art. 76 al. 2 CPP, le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal. Cela signifie que le procès-verbal doit être signé par les personnes visées (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 76 CPP, p. 384).

 

2.3              En l’espèce, dans son arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre des recours pénale a jugé que l’exemplaire du procès-verbal de R.________ du 3 janvier 2016 figurant au dossier du Tribunal des mesures de contrainte ne paraissait pas conforme aux exigences de l’art. 76 al. 2 CPP, car, pour une raison inconnue, la signature du greffier manquait.

 

              Si la copie du procès-verbal litigieux transmise au Tribunal des mesures de contrainte n’était effectivement pas signée par l’inspecteur C.________, il n’en va pas de même, en revanche, de l’exemplaire figurant au dossier de la cause et qui porte bien la signature du prénommé (PV aud. 3).

 

              A cet égard, la procureure a expliqué, dans ses déterminations du 10 mars 2016, avoir reçu le 4 janvier 2016 de la police une copie du procès-verbal de R.________ muni de la signature du témoin et de l’inspecteur K.________. Elle ne possédait que cette copie du procès-verbal lors de la demande de mise en détention du 6 janvier 2016. Il était fréquent que la police transmette au Ministère public des procès-verbaux d’audition sans signature, vu le court délai pour demander la détention provisoire. Ce n’était que lorsque le Ministère public recevait l’original du procès-verbal qu’il remplaçait les copies par les originaux. C’était ce qui s’était passé dans le cas présent : lorsque les originaux des procès-verbaux avaient été remis au Ministère public, les copies avaient été remplacées au dossier par ceux-là. La procureure a précisé, s’agissant du procès-verbal de R.________ du 3 janvier 2016, qu’une copie de la page 4 de l’original avait dû être faite pour que la version munie de toutes les signatures figure au dossier et pour préserver les données personnelles du témoin (art. 108 al. 1 let. b et 149 al. 2 let. e CPP). Ces mesures font l’objet de mentions au procès-verbal des opérations (inscriptions ad 5 janvier 2016 et 16 février 2016, pp. 5 et 17).

 

              Ainsi, l’absence de signature sur l’exemplaire du procès-verbal d’audition transmis au Tribunal des mesures de contrainte s’explique par les raisons pratiques exposées de manière convaincante par la procureure dans ses déterminations.

 

              L’exemplaire du procès-verbal d’audition versé au dossier de la cause étant quant à lui dûment signé par l’inspecteur C.________, on peut en déduire que les exigences de l’art. 76 al. 2 CPP ont été respectées. Il n’y a dès lors pas lieu d’envisager son retranchement.

 

              Pour le surplus, la connivence supposée entre la police et le témoin R.________, que le recourant déduit du procès-verbal d’audition de celui-ci du 22 janvier 2016, ne repose sur aucun élément concret. La théorie du complot qu’il échafaude et dont il estime être la victime, est inconsistante.

 

              Enfin, le recourant formule des critiques contre la procureure et contre sa manière de conduire l’instruction. Il expose en outre des arguments qui relèvent de la plaidoirie au fond. De tels griefs sont irrecevables dans le cadre d’un recours dirigé contre une ordonnance de refus de retranchement de pièces.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 16 février 2016 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 16 février 2016 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Frank Tièche, avocat (pour M.________),

-              Me Laurent Moreillon, avocat (pour T.________ SA),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour B.________ et J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :