CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 2 mars 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Joye
*****
Art. 236 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2016 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2016 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté sa requête d’exécution anticipée de peine dans la cause n° PE15.021179-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit, depuis le 23 octobre 2015, une enquête contre I.________ pour lésions corporelles simples, brigandage, brigandage aggravé, séquestration et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir participé, avec deux autres individus, à l’agression [...], qui a été roué de coups et ligoté à son domicile le 29 août 2015, et de s’être rendu, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2015, au domicile de [...], pour lui réclamer un montant de 50 fr., contrepartie d’un morceau de haschisch qu’il lui avait fourni quelques jours auparavant, et d’avoir frappé à coups de poings et de pieds le prénommé, qui lui avait dit ne pas avoir la somme à disposition.
I.________ a été appréhendé le 23 octobre 2015.
Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 janvier 2016. Par ordonnance du 20 janvier 2016, la détention provisoire de I.________ a été prolongée pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 avril 2016.
B. Le 20 janvier 2016, I.________, par l’intermédiaire de son défen-seur d’office, a déposé une demande d’exécution anticipée de peine.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois a rejeté cette demande en indiquant « qu’une telle mesure est incompatible avec l’état de la procédure ».
C. Le 8 février 2016, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement mis au bénéfice d’une exécution anticipée de peine.
Le ministère public s’est déterminé le 22 février 2016. Invoquant le risque de collusion, en particulier en raison de nouveaux éléments récemment apparus dans le dossier, il a conclu au rejet du recours.
Dans un courrier du 25 février 2016, I.________ a confirmé les conclusions formulées dans son recours.
En droit :
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP,
le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à
exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant
une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert
Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e
éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 30 janvier 2013/34; CREP
12
juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procé-dure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subor-donnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
L’exécution
anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe
à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre
d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution
de la peine avant même que le juge-ment n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012
consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF
133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous
la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif
de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite
(TF
1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CPP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administra-tion de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).
En vertu de l’art.
236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès
son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de
la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution
de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement
que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine
doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte
que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis (cf. ATF 133
I 270 consid. 3.2.1 p. 278; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités;
TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012;
TF 1B_426/2012
du 3 août 2012).
2.2 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait notamment grief au ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance. S’agissant d’un grief de nature formelle, dont l’admission mènerait en principe à l’annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8), il convient de statuer sur ce moyen en premier lieu.
Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 précité). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 février 2015/109 consid. 2.1 et les références citées). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
2.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 28 janvier 2016, le ministère public a motivé le rejet de la requête d’exécution anticipée de peine présentée par I.________ en indiquant uniquement « qu’une telle mesure est incompatible avec l’état de la procédure ». Si cette motivation excède la simple référence à la norme légale topique, soit l’art. 236 CPP, force est de constater que, l’ordonnance attaquée n'étant pas une ordonnance simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP, une telle motivation est insuffisante. On ne voit en effet pas comment le recourant pouvait, sur la base de cette seule formulation, comprendre quels motifs précis s’opposaient à sa requête. Cette indication est également trop lapidaire pour permettre à l’autorité de recours d’exercer correctement son contrôle. Le ministère public aurait dû indiquer, à tout le moins brièvement, pour quelles raisons concrètes il considérait que les conditions de la disposition citée n'étaient pas réalisées. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été violé. Les explications données par le ministère public dans ses déterminations du 22 février 2016 ne sauraient réparer ce vice. L’absence de motivation est en effet un vice trop grave pour être guéri en instance de recours. L’autorité intimée ne peut en effet se contenter de motiver sa décision qu’en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d’interjeter un recours pour violation du droit d’être entendu pour n’exercer matériellement son droit de recours que dans un second échange d’écritures.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 28 janvier 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il rende une nouvelle décision motivée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 janvier 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondisse-ment de l’Est vaudois pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Astyanax Peca, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :