TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

121

 

PE15.022739-CDT


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 18 février 2016

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

 

Art. 101, 108, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2016 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.022739-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 13 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Il est reproché à ce dernier, né le 19 novembre 1938, d’avoir embrassé sur la bouche, à plusieurs reprises au mois d’octobre 2015, I.________, née le 29 mai 2008, et d’avoir introduit sa langue dans la bouche de cet enfant à deux de ces occasions. Il est en outre reproché au prévenu d’avoir téléchargé et visionné une image représentant une enfant mêlée à des actes d’ordre sexuel.

 

B.              a) Par courrier du 18 janvier 2016, faisant suite à un contact téléphonique avec le greffe du Ministère public, lors duquel l’accès au dossier de la présente cause a été refusé au prévenu, ce dernier, par son défenseur d’office, a formellement requis l’autorisation de consulter le dossier.

 

              b) Par ordonnance du 22 janvier 2016, la procureure a déclaré maintenir l’avis formulé par téléphone, précisant que le dossier serait remis en consultation une fois que l’audition du prévenu aurait été effectuée, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP.

 

C.              Par acte du 4 février 2016, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la consultation de l’entier du dossier lui soit immédiatement accordée, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par acte du 16 février 2016, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 18 avril 2012/260 consid. 1a et les références citées). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.             

2.1              Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée.

 

2.2              Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).

 

2.3              En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée, bien que lapidaire, est suffisante. On comprend en effet que la procureure refuse au recourant l’accès au dossier au motif qu’il n’a pas encore été entendu, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP. Pour le surplus, on relèvera que le recourant a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen et qui peut contrôler librement l’ordonnance attaquée (cf. art. 391 al. 1 CPP ;
ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 16 janvier 2014/15 consid. 2), de sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation conformément à l’art. 29 Cst. doit être rejeté.

 

3.             

3.1              Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Il soutient avoir été entendu à deux reprises par les inspecteurs de police, de sorte que le droit d’accès devrait lui être accordé. Il fait en outre valoir que les preuves principales auraient été administrées, dès lors que son matériel informatique a été saisi et analysé et que la décision attaquée ne donnerait aucune indication sur d’éventuelles mesures d’investigation en cours.

 

3.2              L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.

 

              Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP soit ouverte et qu'elle permette en théorie la consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles, la jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit constitutionnel ni par le droit conventionnel (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; CREP 18 avril 2012/260 consid. 2a).

 

              L'art. 158 CPP définit les informations à donner au prévenu lors de sa première audition. Il découle du texte de cette disposition que la première audition du prévenu peut aussi bien être conduite par le Ministère public que par la police sur délégation de ce dernier. Il importe toutefois, pour qu'on puisse parler de première audition au sens de l'art. 101 CPP, que le Ministère public se soit saisi du dossier et que l'on ne se trouve pas dans un cas où la police investiguerait de sa propre autorité ou sur dénonciation d'un particulier (CREP 18 avril 2012/260 consid. 2b et la réf. cit.).

 

              La doctrine cite, comme exemple de « preuves principales », l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (CREP 5 janvier 2015/5 consid. 2.1 et la réf. citée). Selon la jurisprudence (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2012 I 218), une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité compétente ne peut cependant différer indéfiniment la consultation du dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (consid. 2.2). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (CREP 5 janvier 2015/5 consid. 2.1 et la réf. citée).

 

              Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets.

 

3.3              En l’espèce, sur délégation du Ministère public, la police a procédé à l’audition du recourant les 24 novembre et 9 décembre 2015 (cf. PV aud. 3 et 4), en vue d’établir les faits de la cause. Lors de ces auditions, les droits et obligations du prévenu ont été rappelés à l’intéressé (cf. art. 158 CPP) par la police. Compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, l’audition du 24 novembre 2015 doit être considérée comme la première audition du prévenu au sens de l'art. 101 CPP. Par ailleurs, le matériel informatique du prévenu a déjà été saisi et la mère d’I.________ a été entendue par la police (PV aud. 1). Le Ministère public n'expose pas quelles autres preuves principales devraient encore être administrées qui pourraient justifier le refus d'accès au dossier. Par conséquent, la procureure ne saurait invoquer l'application de l'art. 101 al. 1 CPP pour interdire l'accès au dossier du recourant.

 

              En outre, il n'existe aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un motif de restriction prévu par l'art. 108 CPP, qui n'a d'ailleurs pas été retenu par la procureure. Il n'existe en particulier aucun indice sérieux qui laisserait penser que le recourant s'apprête à faire disparaître des moyens de preuve ou à instrumentaliser des témoins (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 108 CPP; cf. Vest/Horber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 108 CPP). Par conséquent, l'art. 108 CPP ne pouvant trouver application dans le cas d'espèce, une restriction d'accès au dossier de la cause ne saurait être fondée sur cette disposition.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que B.________ et son défenseur d’office sont autorisés à consulter toutes les pièces du dossier.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 22 janvier 2016 est réformée en ce sens que B.________ et son défenseur d’office sont autorisés à consulter toutes les pièces du dossier.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Julien Gafner, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :