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TRIBUNAL CANTONAL |
859
PE13.012968-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 22 décembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 novembre 2015 par X.________ et Z.________ à l'encontre du Procureur J.________ et de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois M.________ dans la cause n° PE13.012968-[…], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Donnant suite à une plainte pénale de [...] du 25 mai 2013, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a ouvert une instruction pénale contre Z.________ et X.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
B.
Par acte du 13 novembre 2015, les deux prévenus
ont notamment requis « la récusation en bloc des membres des autorités judiciaires
vaudoises »
(P. 55).
Par courrier du 24 novembre 2015, le défenseur de X.________ a indiqué que la demande de récusation de son client du 13 novembre 2015 visait le Procureur J.________ ainsi que la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois M.________. Il a ajouté que les motifs invoqués à l’appui de cette demande étaient à mettre en relation avec un manque d’indépendance et/ou d’impartialité de la part de ces magistrats (P. 59).
Par courrier du 25 novembre 2015, le défenseur de Z.________ a quant à lui indiqué que la demande de récusation de son client du 13 novembre 2015 visait le Procureur J.________, auquel il reprochait un manque d’indépendance à son encontre (P. 60).
La demande de récusation a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence, le Ministère public s’en remettant à justice (P. 63). Par courrier du 3 décembre 2015, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu’elle n’était pas saisie de la procédure PE13.012968, mais qu’elle se référait intégralement aux déterminations produites dans le cadre de la procédure PE06.029485, dans laquelle une demande de récusation des mêmes parties avait été déclarée irrecevable par la Cour de céans (CREP 17 novembre 2015/738) (P. 65).
En droit
:
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ et Z.________ à l'encontre du Procureur J.________, respectivement de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois M.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2. De la demande de récusation dirigée contre la Présidente M.________
2.1 X.________ a précisé, par courrier de son défenseur du 24 novembre 2015, que sa demande de récusation visait non seulement le procureur en charge de l’affaire, mais également M.________, présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour de céans constate que la présente procédure n’en est pour l’heure
qu’au stade de l’instruction, même si celle-ci touche à sa fin puisqu’un
délai de prochaine clôture a été communiqué aux parties le 2 décembre 2015.
Le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois n’est donc pas saisi en l’état de cette
affaire. Dans sa requête, X.________ a fait référence à une audience prévue
le
11 décembre 2015 devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ; or cette audience a été tenue dans
le cadre d’une procédure distincte, ouverte sous la référence PE06.029485. On précisera
par ailleurs que la Cour de céans a eu l’occasion de statuer sur une requête de récusation
déposée par X.________ dans le cadre de cette dernière procédure et l’a déclarée
irrecevable (CREP du 17 novembre 2015/738).
2.2 Au vu de ce qui précède, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois M.________ n’est présentement pas concernée par la procédure PE13.012968 et elle ne saurait être récusée de manière « préventive ». La demande tendant à la récusation de cette magistrate est donc irrecevable.
3. De la demande de récusation dirigée contre le Procureur J.________
3.1
L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers
motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction
au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié
étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect
de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
(TF 1B_202/2013 du
23 juillet 2013 consid.
2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)
et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur
(cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence
citée ;
ATF 126 I 68 consid. 3a).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie,
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136
III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves
de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia
153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
3.2 En l’espèce, les requérants critiquent en particulier les refus du Procureur J.________ de donner suite à certaines de leurs requêtes. Ils invoquent également la prétendue appartenance de ce magistrat à la franc-maçonnerie.
On peut tout d’abord se demander si la demande de récusation a été présentée
sans délai, au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, soit dans un laps de temps de 6 ou 7 jours (TF
1B_308/2014 du 5 novembre 2015 consid. 2.2.1), dès lors que les motifs invoqués apparaissent
exister de longue date. A cet égard, on relèvera que les requérants ont tous deux déposé
une première demande de récusation à l’encontre du Procureur J.________, le 30 janvier
2015 pour Z.________ et le
5 mars 2015 pour
X.________, pour des motifs largement similaires. Ces requêtes ont été rejetées par
décisions de la Cour de céans (CREP 12 février 2015/113 et CREP 23 mars 2015/193), confirmées
par le Tribunal fédéral (TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015 et TF 1B_183/2015 du 27 mai 2015).
Quoi qu’il en soit, il existe des voies de droit pour contester les décisions de l’autorité d’instruction, en particulier le refus d’administrer des preuves, et la voie de la récusation est inadéquate. Pour le surplus, les requérants n’apportent, une fois de plus, aucun élément propre à étayer leurs allégations selon lesquelles le procureur serait franc-maçon. Au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469).
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur J.________, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
4. En définitive, la demande de récusation présentée le 13 novembre 2015 par X.________ et Z.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision,
par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, qui
succombent, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 59
al.
4 et 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 13 novembre 2015 par X.________ et Z.________ à l’encontre de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois M.________ et du Procureur J.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des requérants, par moitié chacun et solidairement entre eux.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________),
- Me Jean Cavalli, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :