TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

210

 

PE15.025644-DMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 3 mai 2016

__________________

Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2016 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025644-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 11 décembre 2015, U.________ a déposé plainte pénale contre une personne désignée comme étant « le gendarme avec l’immatricule (sic) [...] ». Les actes dont il était fait grief à cette dernière étaient décrits comme il suit :

 

              « Le 12 septembre 2015 vers 23 h 30, je me trouvais à pied sur le chemin [...] (…) à [...], quand pour des raisons inconnues, j’ai été interpellé par le gendarme avec l’immatricule (sic) [...]. Du fait que ce gendarme me parlait d’un ton très agressif et provoquant et qu’il était accompagné de 3 collègues, je me sentais en insécurité. En vue de ce qui précède, je demandais donc, à (sic) ce qu’on me parle normalement et qu’on ne me touche pas physiquement. Pour des raisons qui me sont incompréhensibles, le gendarme [...] ainsi que ses 3 collègues m’ont quand même attaqué physiquement. Ces attaques ont causé des lésions corporelles graves (trois dents cassées, un traumatisme des gencives, des problèmes de genoux et d’épaule), la raison de ma plainte pénale » (P. 4).

 

              Les faits ont fait l’objet d’un rapport de police établi le 12 octobre 2015 (P. 5).

 

B.              Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a considéré que le plaignant n’avait pas produit le moindre élément susceptible d’établir la réalité de l’agression alléguée et des prétendues lésions subies, les faits étant au demeurant décrits dans le rapport de police. En outre, le dossier ne comportait, toujours selon le magistrat, pas d’élément qui aurait permis de considérer que l’usage de la force à l’égard du plaignant eût été disproportionné.

 

C.              Par acte du 9 février 2016, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’ouverture d’une instruction pénale portant sur les faits dénoncés étant ordonnée et la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction, en procédant notamment à l’audition séparée des quatre gendarmes ayant participé à l’intervention du 12 septembre 2015. Le recourant a produit des pièces sous bordereau (P. 7/1).

 

              Dans ses déterminations du 23 mars 2016, le Procureur a conclu au rejet du recours.

 

              Le 23 mars 2016 également, le recourant, confirmant implicitement ses conclusions, a produit une nouvelle pièce (P. 10/1), à savoir un rapport complémentaire établi par le cabinet dentaire Edenweiss, à [...], le 8 mars 2016. Cet avis attestait de l’existence de lésions dentaires et ajoutait qu’il était « peux (sic) probable que les lésions dentaires constatées [eusse]nt pu être provoquées par un choc frontal avec un plan plat, p. ex. une porte ».

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP: cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté, dans le délai légal (l’ordonnance, approuvée par le Procureur général le 25 janvier 2016, ayant été adressée au plaignant sous pli déposé à la poste le 29 janvier suivant), auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP: TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1: Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1: TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

3.             

3.1              Le recourant s’attache à exposer dans son acte de recours la liste des faits qui seraient selon lui constitutifs d’une infraction pénale, soutenant d’une manière générale qu’il aurait fait l’objet de mauvais traitements et que le droit n’aurait pas été respecté lors de l’intervention à laquelle il a été procédé à son encontre.

 

3.2              La Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987; RS 0.105) oblige les Etats parties à se doter d'une loi qui punisse de manière appropriée les actes de torture, ainsi que les actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi (cf. art. 4, 5 et 16). Son art. 12 oblige les Etats parties à veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale à chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un tel acte a été commis sur un territoire soumis à leur juridiction (TF 1B_105/2011 du 14 septembre 2011 consid. 3.1).

 

              Quant à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974; RS 0.101), elle garantit au justiciable le droit à une enquête officielle approfondie et effective (cf. art. 3 et 13 CEDH). Fondant une obligation de moyens, et non de résultat, la Convention impose aux autorités nationales de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises ou les certificats médicaux. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43: TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1: TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui prétend de manière défendable avoir été traité d'une façon dégradante par un fonctionnaire de police a droit à une enquête officielle effective et approfondie (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5). La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1; cf. aussi CREP du 29 février 2016/133).

 

3.3              En l’espèce, le recourant affirme que, lors de son arrestation, le gendarme incriminé par son matricule et ses collègues lui auraient infligé des lésions corporelles, s’agissant en particulier du bris de trois dents et d’une couronne dentaire. Il a produit un rapport médical libellé le 28 octobre 2015 sur formulaire ad hoc de l’assurance-maladie (P. 7/1/2) ainsi qu’un rapport complémentaire établi par le cabinet dentaire [...] le 8 mars 2016 (P. 10/1) qui attestent de l’existence de lésions dentaires.

 

              Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public ne peut pas être confirmée. Il convient en effet de procéder à la vérification des déclarations du plaignant, qui bénéficie comme tout justiciable d’un droit à la mise en œuvre d’une enquête effective (CREP 29 février 2016/133).

 

              Il incombe par conséquent au Procureur d’ouvrir une instruction afin d’élucider, dans la mesure du possible, les faits de la cause, le cas échéant en procédant notamment à l’audition de tout ou partie des gendarmes de la patrouille intervenue à l’égard du recourant le 12 septembre 2015.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2016 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3.3).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 6 janvier 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Henri Bercher, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :