TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

185

 

PE13.020315-MOP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 16 mars 2016

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

 

Art. 141, 144 et 186 CP ; 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2016 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020315-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

A.              Le 30 septembre 2013, R.________ a déposé plainte contre la société X.________SA et ses dirigeants pour violation de domicile et vol, subsidiairement pour appropriation illégitime et soustraction d’une chose mobilière.

 

              Dans sa plainte, il a en substance expliqué qu’il avait signé un contrat de partenariat avec la société précitée, que celle-ci lui avait cédé un système de caisse électronique pour lequel il devait payer un loyer, qu’elle s’était engagée à lui livrer certains produits tout en l’autorisant à traiter avec d’autres fournisseurs agréés et que, durant le 1er trimestre 2013, il avait accusé du retard dans le paiement des marchandises livrées.

             

              R.________ reproche en substance à des employés de l’entreprise X.________SA, soit N.________, W.________, P.________, G.________ et V.________, d’avoir pénétré dans son commerce le 1er juillet 2013, en son absence et sans autorisation, pour effectuer un inventaire des marchandises livrées par la société précitée, d’avoir vidé les rayons de son magasin et emporté les marchandises inventoriées, d’avoir repris les enseignes de X.________SA, en endommageant les enseignes qu’il avait précédemment posées, et d’avoir repris les caisses électroniques remises en location par la société.

 

              Le 4 novembre 2014, une audience de conciliation s’est tenue, lors de laquelle P.________ a précisé que l’entreprise S.________, chargée de la décoration des magasins X.________SA, était venue enlever les enseignes « [...] » du commerce de R.________ dans le courant de la matinée du 1er juillet 2013.

 

              Aucun accord n’ayant abouti, le Ministère public a, par ordonnance du 25 septembre 2015, ordonné le classement de la procédure. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Cour de céans du 11 décembre 2015.

 

B.              Par ordonnance du 11 février 2016, le Ministère public a derechef ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________, W.________, P.________, G.________ et V.________ pour soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a alloué aux prénommés une indemnité de 6'095 fr. 50, débours et TVA compris, pour leurs frais de défense (II), a fixé l’indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit de R.________, à 3'867 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction de la somme déjà versée (III), a refusé d’ouvrir une instruction pénale contre l’entreprise S.________ pour dommages à la propriété (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

 

              A l’appui de son ordonnance, la Procureure a en substance considéré que l’infraction de violation de domicile n’était pas réalisée dès lors que malgré l’avertissement préalable des prévenus, R.________ ne leur avait signifié aucune interdiction d’entrer dans son commerce et qu’il ne leur avait pas non plus enjoint d’en sortir ultérieurement. En ce qui concerne la reprise du matériel informatique, le Ministère public a retenu que la plainte était tardive puisque le plaignant avait mentionné les faits en lien avec ce matériel bien après le délai légal de trois mois et que, de toute manière, aucune intention délictueuse ne pouvait être reprochée aux prévenus. En outre, selon la direction de la procédure, le contrat passé entre le plaignant et X.________SA permettait à cette société de reprendre la marchandise revendable en cas de retard dans les paiements. En dernier lieu, la Procureure a considéré que l’intention d’endommager les enseignes précédemment posées par R.________ faisait défaut à l’entreprise S.________, dès lors qu’elle agissait dans le cadre d’un mandat donné par X.________SA.

 

C.              Par acte du 4 mars 2016, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par R.________ est recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

 

3.

3.1              Dans un premier moyen, le recourant soutient qu’il n’aurait pas été averti de la prise d’inventaire mais aurait uniquement reçu un message SMS de P.________ quelques jours avant les faits, l’avisant qu’il devait être à son magasin le 1er juillet 2013 à 7h30 afin de trouver un arrangement. Il ajoute que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, l’infraction de violation de domicile était déjà réalisée, dès lors que les prévenus seraient entrés dans son magasin sans son accord à un moment où celui-ci était fermé au public, puisqu’ils auraient profité de l’arrivée du fournisseur de fruits et légumes pour ce faire.

 

3.2              En vertu de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L’art. 186 CP envisage d’abord le cas dans lequel l’auteur pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. Dans cette hypothèse, l’infraction est consommée dès que l’auteur s’introduit, contre la volonté de l’ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a). Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 16 et 27 ad art. 186 CP et les références citées). L’infraction de violation de domicile se réalise également lorsque l’auteur demeure dans les lieux au mépris d’une injonction de sortir formulée par l’ayant droit. Dans ce cas, l’infraction est consommée lorsque, malgré l’ordre intimé par l’ayant droit à l’auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux après un certain laps de temps (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 186 CP et les références citées). L’ayant droit doit communiquer à l’auteur sa volonté de façon claire et non équivoque ; elle ne peut être tacite (Dupuis et al., op. cit. n. 30 ad art. 186 CP et la référence citée).

 

3.3              En l’espèce, R.________ n’a pas protesté contre le fait que les prévenus seraient présents dans son magasin le 1er juillet 2013, alors qu’il savait qu’ils viendraient puisqu’il avait été informé par SMS quelques jours auparavant de leur venue. Il ne leur a en outre pas demandé de quitter les lieux lorsqu’il est arrivé sur place le jour des faits. A l’instar du Ministère public, il y a donc lieu de considérer que le recourant, malgré qu’il n’ait pas donné l’autorisation expresse aux employés de X.________SA de pénétrer dans son commerce, a ratifié leur présence à cet endroit en tolérant tacitement qu’ils y restent, et ce même s’il n’y a pas acquiescé. Par conséquent, on ne peut retenir que les employés de X.________SA auraient pénétré dans le magasin de R.________ de manière illicite et contre la volonté de ce dernier, de sorte que l’infraction de violation de domicile n’est pas réalisée.

 

4.

4.1              Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré qu’une simple clause dans le contrat le liant à la société X.________SA autorisait cette dernière à reprendre la marchandise revendable en cas de retard dans les paiements et la légitimait ainsi à faire acte de justice propre au lieu de passer par les tribunaux civils. Par ailleurs, s’agissant du matériel informatique, il conteste la tardiveté de la plainte en soutenant que les employés de X.________SA auraient agi dans un dessein d’appropriation et qu’ils se seraient alors rendus coupables de vol ou d’appropriation illégitime, infractions se poursuivant d’office.

 

4.2              Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

 

              La soustraction, qui ne se confond pas avec la notion similaire utilisée par le texte français de l'art. 139 CP, signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3.1 et les références citées). L'art. 141 CP suppose en outre l'absence de dessein d'appropriation, soit de volonté de l'auteur d'incorporer la chose mobilière à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). La volonté de s'approprier la chose va au-delà de la simple intention de l'enlever à l'ayant droit. En conséquence, l'art. 141 CP ne s'applique pas dans les hypothèses prévues aux art. 137 à 140 CP (TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3.1 et les références citées).

 

              Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

 

4.3              En l’espèce, un contrat de partenariat liait le recourant et X.________SA au moment des faits. Il ressort en substance de l’art. 15 ch. 3 des conditions générales du contrat conclu entre les parties que si un paiement n’est pas effectué dans le délai fixé, la maison «  [...] » effectue un inventaire chez le partenaire et reprend la marchandise revendable inventoriée (P. 6). Ainsi, sur cette base, la société X.________SA avait le droit d’effectuer un inventaire au magasin du recourant et de reprendre la marchandise revendable, sans passer par un juge civil. De surcroît, les employés de ladite société ont exercé ce droit sans violence et en présence du recourant, lequel ne s’y est pas opposé puisque son comportement s’est limité à refuser de signer une lettre de résiliation qui lui a été présentée. Par ailleurs, les prévenus ont affirmé qu’ils n’avaient rien sorti avant l’arrivée de R.________ et ont laissé sur place certains produits. Ils n’ont par conséquent pas agi sans droit ni dans un dessein d’enrichissement illégitime. L’argumentation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

 

              Pour ce qui concerne le matériel informatique, il convient de relever qu’aux dires du recourant, une entreprise est arrivée pour enlever toute la partie informatique installée dans son magasin par X.________SA et qu’en faisant cela, elle a également arraché tous les systèmes informatiques qui appartenaient au plaignant car elle croyait qu’ils appartenaient à X.________SA (PV aud. 1, lignes 165-167). Dans ces circonstances, il y a eu une erreur sur les faits, laquelle doit profiter aux prévenus et exclut qu’ils aient voulu s’approprier des choses mobilières qui appartiendraient à autrui, dès lors qu’ils croyaient qu’elles appartenaient à leur employeur et non au plaignant. Force est dès lors de constater qu’aucune infraction ne peut en l’espèce leur être reprochée.

 

              Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

 

5.             

5.1              Dans un dernier moyen, le recourant soutient qu’il était possible de retirer les enseignes «  [...] » sans endommager les enseignes qu’il avait préalablement posées, contrairement à ce qu’aurait fait l’entreprise S.________ mandatée par X.________SA. Il allègue par ailleurs que le Ministère public ne se serait fondé sur aucun élément d’instruction pour considérer que les auteurs n’auraient pas eu l’intention d’endommager lesdites enseignes et ainsi écarter la réalisation de l’infraction de dommages à la propriété.

 

5.2              En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).

 

5.3              En l’espèce, il ressort des déclarations de P.________ qu’il n’était pas possible d’enlever les enseignes «  [...] » des vitres du magasin du recourant sans arracher celles qui avaient été précédemment posées par ce dernier, et ce en raison notamment du fait que le jour des faits il faisait très froid. Il résulte en outre du dossier qu’aucune des personnes ayant agi pour le compte de X.________SA ce jour-là n’avait l’intention de causer volontairement des dommages au préjudice du recourant. La preuve du contraire, qui incombe à l’autorité d’instruction, ne pourra jamais être apportée dans le cas présent. Au demeurant, le litige sur ce point paraît revêtir un aspect purement civil, dès lors que l’entreprise précitée avait proposé un arrangement lors de l’audience de conciliation dans le sens d’un dédommagement pour le préjudice que R.________ aurait subi. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de l’affaire sur ce point.

 

              Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Vu l’octroi à R.________ de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20 – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).

 

              Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 11 février 2016 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R.________ est fixé à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de R.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

              V.              R.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ana Rita Perez, avocate (pour R.________),

-              Me Joachim Lerf, avocat (pour N.________, W.________, P.________, G.________ et V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :