CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 13 avril 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 56 ss, 221 al. 1 let. c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2016 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, ainsi que sur la requête tendant à la récusation du Procureur X.________, Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture, dans la cause n° PE15.019672-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale, dont la conduite a été confiée au Procureur [...], mais dont s’occupe provisoirement le Procureur ad interim X.________, est ouverte contre K.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et dénonciation calomnieuse. Ce dernier est mis en cause pour avoir commis des attouchements sexuels sur sa petite-fille, née le 13 décembre 2005, à deux reprises entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, et pour lui avoir fait toucher son sexe par-dessus son pantalon le 19 mars 2014. Il est également mis en cause pour avoir, notamment le 2 octobre 2015, commis des attouchements sur l’enfant [...], âgée de 3 ans, pour avoir exhibé son sexe devant cette dernière, ainsi que pour avoir déclaré, lors de son audition devant la police le 4 octobre 2015, que les parents de la prénommée touchaient et abusaient de leurs deux enfants, que le père frappait son fils et que le frère avait touché les parties intimes de sa sœur.
K.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en détention provisoire par ordonnance du 6 octobre 2015 pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 avril 2016 au plus tard.
B. a) Le 21 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire d’K.________ pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence d’un risque de réitération.
b) Par ordonnance du 29 mars 2016, retenant l’existence d’un tel risque, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 5 avril 2016, complété le 11 avril 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à l’annulation de l’ordonnance du 29 mars 2016, respectivement à sa libération immédiate. Il a en outre requis la récusation du procureur X.________, la révocation de l’expert mandaté par ce dernier et un changement de défenseur d’office.
En droit :
I. Le recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et la demande de récusation du procureur seront examinés successivement ci-après. Pour le surplus, si K.________ entendait critiquer le choix de l’expert mandaté par le procureur, en faisant valoir notamment qu’il ne possédait pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agissait, il lui appartenait de recourir contre le mandat d’expertise (184 CPP). Il ne peut donc procéder par le biais du présent recours dirigé contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Quant à la requête de changement de défenseur d’office, elle doit être présentée auprès du Ministère public (134 al. 2 CPP).
II. Recours contre l’ordonnance du 29 mars 2016
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP,
le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus
par le code. L’art. 222
CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant soutient que le premier juge s’est fondé uniquement sur des éléments à charge et en particulier sur les déclarations contradictoires des parties plaignantes pour justifier son maintien en détention provisoire, ce qui violerait le principe de la présomption d’innocence. Sur ce point, on relèvera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est le cas en l’espèce.
En effet, nonobstant les dénégations du recourant, on ne peut que constater qu’il est mis en cause dans deux cas distincts pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants, le deuxième cas ayant été dénoncé en cours d’enquête. A ce stade de la procédure et contrairement à ce que soutient l’intéressé, les déclarations des parties plaignantes apparaissent cohérentes et crédibles. A cela s’ajoute que pour les faits ayant eu lieu le 2 octobre 2015, le recourant aurait été surpris par la mère de l’enfant en train de repousser celui-ci, qui était sur lui, le pantalon et la fermeture éclair de la fillette étant ouverts et le haut de son pantalon baissé au niveau des hanches. Selon la mère de l’enfant, le recourant avait son pantalon et sa fermeture éclair ouverts et son pénis était visible. Or, en l’état, il n’y a pas lieu de douter de la véracité des déclarations de la mère, qui aurait surpris l’intéressé en flagrant délit. Au contraire, ce deuxième cas ne fait que renforcer les soupçons dirigés contre le recourant. Il est en outre établi que celui-ci consulte des sites spécialisés dans les photos de fillettes.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre d’K.________ pour justifier son maintien en détention provisoire. Pour le surplus, le recourant plaide le fond. Cela ne relève cependant pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle du juge du fond.
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
3.2 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a commis de nouveaux agissements en cours d’enquête, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une instruction pénale en raison de faits similaires. Son casier judiciaire, qui fait état de trois condamnations entre 2008 et 2011, notamment pour pornographie, ne plaide pas non plus en sa faveur. En outre, le recourant refuse de collaborer dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise ordonnée par le procureur, alors que les résultats de l’expertise permettraient d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant. On relèvera en outre que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une enquête en 2009 ensuite de plaintes pour actes d’ordre sexuel à l’endroit de deux fillettes de son quartier. Pour le surplus, il s’impose d’être d’autant plus prudent que les biens juridiques sont importants.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de récidive est concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant. Enfin, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de réitération.
4. Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 4 octobre 2015, soit depuis près de six mois et demi. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours dirigé contre l’ordonnance du 29 mars 2016 doit être rejeté.
II. Requête de récusation
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ à l’encontre du Procureur X.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2. L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 20 novembre 2014/835).
3. En l’espèce, le requérant, qui se borne à affirmer qu’il est innocent, ne fait valoir aucun motif valable de récusation. On ne saurait en effet reprocher au procureur de faire son travail en demandant la prolongation de la détention provisoire d’K.________, respectivement en démontrant qu’il existe des soupçons suffisants ainsi que l’existence d’un risque concret de récidive pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant, lesquels sont d’ailleurs confirmés par la Cour de céans (cf. ch. II ci-dessus). On relèvera en outre le caractère manifestement abusif de cette nouvelle demande de récusation. En effet, le requérant multiplie les requêtes de récusation contre le même magistrat, sans motif valable (cf. CREP 27 janvier 2016/68 ; CREP 5 janvier 2016/4 ; CREP 1er décembre 2015/786), et ne respecte donc pas le principe de la bonne foi, qui s’applique aussi au prévenu (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3).
Partant, aucune circonstance constatée objectivement ne suggère que le procureur aurait fait preuve de partialité dans la conduite de son enquête et qu’il nourrirait une quelconque prévention à l’endroit du requérant. Il n’existe dès lors aucun motif justifiant la récusation du Procureur X.________ selon l’art. 56 let. f CPP.
III. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le recours et la requête de récusation déposés par K.________ doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 mars 2016 est confirmée.
III. La requête de récusation est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’K.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christine Graa, avocate (pour K.________),
- M. K.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour [...]),
- Me Julien Gafner, avocat (pour [...] et [...]),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour [...] et [...]),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :