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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE14.001601- [...] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 14 avril 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 mars 2016 par N.________ à l'encontre de X.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE14.001601- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 27 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale – ensuite d’une demande de reprise de cause émanant du Ministère public du Canton de Neuchâtel – à l’encontre de N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Il est reproché à l’intéressé d’avoir commis des attouchements à caractère sexuel sur sa nièce, V.________, alors qu’elle était âgée de six, respectivement de dix/onze ans.
La conduite de l’instruction a été confiée à la Procureure X.________.
B. Par acte du 29 mars 2016, N.________ a adressé au Ministère public une demande tendant à la récusation de la Procureure X.________.
Dans sa prise de position du 5 avril 2016, la Procureure a indiqué n’avoir à aucun moment fait preuve de partialité dans la présente cause.
Le 11 avril 2016, N.________ s’est spontanément déterminé.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre de la Procureure X.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP]; RSV 312.01).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Une appréciation divergente quant à la nécessité de procéder à une mesure d'instruction ne suffit en principe pas pour mettre en doute l'impartialité du procureur (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3).
2.2 En l’espèce, le recourant fait grief à la Procureure d’avoir refusé de verser au dossier une levée du secret de fonction de la psychologue de la victime pour son rapport du 16 mars 2015 et de n’avoir pas pu participer à l’administration de cette preuve. Cependant, conformément aux considérants de l’arrêt de la Cour de céans du 6 octobre 2015 (n° 647), le recourant a eu l’occasion de poser des questions complémentaires à la psychologue Y.________ lors de son audition du 3 février 2016 (cf. PV aud. 7). En outre, celle-ci a produit une levée du secret de fonction pour cette audition (P. 69/1). On ne saurait dès lors reprocher à la magistrate une quelconque prévention au motif qu’elle a refusé de demander une seconde levée du secret de fonction.
Pour le surplus, les autres griefs soulevés par le recourant concernent la manière dont la Procureure a conduit son instruction (limitation de l’accès au dossier, refus de réquisitions de preuves ou manière de procéder à l’audition de la victime). On ne discerne toutefois pas, de manière générale, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pourraient fonder une suspicion de partialité.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant la récusation de la Procureure X.________.
3. En définitive, la demande de récusation présentée le 29 mars 2016 par N.________ contre la Procureure X.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 29 mars 2016 par N.________ contre la Procureure X.________ est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
III. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :