TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

177

 

PE15.025084-XCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 mars 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 180, 181 CP, 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2016 par A.B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025084-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 7 décembre 2015, A.B.________ a déposé plainte pour menaces et tentative de contrainte contre une personne qu’elle pense être son ex-époux, W.________, après avoir reçu de leur fils, B.B.________, un message sur son téléphone cellulaire le 7 septembre 2015 indiquant « Je t’explique se qui se passe… tu te mêle trop des affaires qui te regarde pas alors la prochaine fois que tu entres dans la vie privée de papa je pars au foyer … pk ta appeler les pahu… enfin bref stp arrêt de vouloir trop bien faire je sia que tu y pt rien mais arrêt… tu pt tjr envoyer a gland mais sa s’arrêt la… parle par à Chantal pas de lettre rien stp pck le moindre truc je pars en foyer donc stp arrêt » (sic).

 

B.              Par ordonnance du 19 janvier 2016, considérant que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.B.________ (I), de laisser les frais à la charge de l’Etat (II) et de rejeter la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par son conseil (III).

 

 

C.              Par acte déposé le 1er février 2016, A.B.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une non-entrée en matière ne soit pas prononcée et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.

3.1              La recourante soutient en substance W.________, à qui la garde sur B.B.________ a été confiée, chercherait à l’empêcher de conserver des relations personnelles avec leur fils. Elle fait valoir entre autres que le message que ce dernier lui a écrit le 7 septembre 2015 aurait été dicté par les exigences de son père et ce, sous la menace d’un placement en foyer.

 


3.2

3.2.1              Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

 

              La réalisation de l'infraction de menaces implique ainsi que le lésé ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite en revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d'agir. Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule l'infraction de contrainte est applicable, la menace entrant en concours imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 ; ATF 99 IV 212 consid. 1b). Selon la jurisprudence, il y a une gradation entre les notions de "menace grave" de l'art. 180 CP et de "menace d'un dommage sérieux" de l'art. 181 CP. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP. Les exigences accrues posées par l'art. 180 CP s'expliquent aussi par le fait que la menace met en danger la libre formation de la volonté alors que la contrainte la lèse (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 et la référence citée).

 

3.2.2              Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). En outre, par « entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action », il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 119 IV 301 consid. 2a, JdT 1995 IV 147; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV 207). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1).

 

3.3              En l’espèce, on relèvera en premier lieu que la plainte de la recourante ne repose sur aucun élément concret. Entrer en matière sur celle-ci entraînerait l’audition de son fils. Outre que l’on doute fort de l’opportunité d’une telle mesure eu égard au bien de l’adolescent, le témoignage de B.B.________, âgé de 15 ans, ne serait en soi pas déterminant. Non seulement on ne saurait contraindre un fils à témoigner à l’encontre de son père (art. 168 al. 1 let. c CPP), mais son audition n’aurait en outre que peu de force probante au vu du conflit de loyauté évident dont il serait la proie.

 

              Cela étant, en admettant que W.________ ait tenu les propos que lui prête A.B.________, ceux-ci l’auraient été devant leur fils et non devant la recourante. On ne saurait en outre considérer que la perspective du placement en foyer de B.B.________ constituerait un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP pour la recourante qui n'a pas le droit de garde sur son fils, qui ne le voit que de manière très irrégulière et qui, surtout, semble estimer qu'il est en danger chez son père. Il faut en outre que la menace d'un dommage sérieux apparaisse comme dépendante de l'auteur, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. La recourante en est elle-même consciente puisqu'elle a écrit à son fils qu' « il y a aucun souci et le foyer c est si on fait une faute grave Tu n'en as pas fait. » (P. 9/1/6/20). W.________ lui-même ne saurait ignorer qu’une mesure de placement ne dépend pas de sa seule volonté. Dans ces circonstances, il n’est pas concevable d'admettre qu'il aurait eu ainsi la volonté de faire pression sur la recourante en entretenant la peur de leur fils d’être placé en foyer et d’entraver par ce biais la liberté de décision de A.B.________ au sens de la jurisprudence précitée.

 

              Au demeurant, on ne voit pas quel comportement précis W.________ aurait cherché à induire chez la recourante. En l’occurrence, B.B.________ a indiqué à sa mère qu’il serait placé en foyer la prochaine fois qu’elle entrerait « dans la vie privée » de son père. Aux termes de sa plainte, on comprend que A.B.________ a reçu ce message peu de temps après avoir formé opposition à la proposition du Service de protection de la jeunesse de lever le mandat de surveillance institué en faveur de son fils. Sous la plume de son conseil, elle a affirmé qu’elle aurait fait des démarches pour connaître la nouvelle adresse de son fils et que la menace rapportée par l’adolescent aurait porté sur ses efforts pour le rencontrer et lui parler (P. 9 pt. 6). Dans son recours, A.B.________ soutient qu’on chercherait à la contraindre à renoncer aux démarches liées à la garde et à la surveillance sur son fils qu’elle aurait entreprises (P. 11 pt. 31). En l’état, force est de constater que contrairement à ce que soutient la recourante, on ne distingue pas expressément dans le message incriminé une injonction à retirer l’opposition qu’elle a formée ou à renoncer à des démarches judiciaires liées à la garde sur son fils et encore moins une interdiction de le contacter et de le rencontrer.

 

              A l’instar du procureur, il convient également de considérer que l’infraction de menaces n’est pas réalisée. En effet, la menace d'un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP n’étant pas établie, la menace au sens de l’art. 180 CP, qui doit être plus importante que celle-là (ATF 141 IV 1 précité), ne saurait être retenue.

 

              En définitive, force est de constater que la plainte de A.B.________ est inconsistante. Les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étant manifestement pas réunis, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les chiffres I et II de l’ordonnance entreprise confirmés, l’ordonnance étant pour le surplus maintenue.

 

              Dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut, l’assistance judiciaire gratuite ne peut pas être octroyée à A.B.________ (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 consid. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 consid. 3).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance sont confirmés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.

              III.              La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :