TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

161

 

PE15.011006-STL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 mars 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

*****

 

Art. 273 et 279 CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 25 janvier 2016 par C.Y.________, Z.________, A.N.________ et B.Y.________ contre les mesures de surveillance communiquées le 15 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011006-STL, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.                            Le 23 avril 2015, au Mont-sur-Lausanne, un conducteur non encore identifié a commis un excès de vitesse au volant du véhicule Audi A4 [...] immatriculé [...], appartenant à C.Y.________. Marge de sécurité déduite, l’excès de vitesse s’élevait à 29 km/h dans une zone où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h.

 

Le 24 mai 2015, C.Y.________ a indiqué s’être trouvé à l’étranger au moment des faits, ce que l’enquête a confirmé (P. 9).

 

C.Y.________ a toutefois refusé de communiquer l’identité du conducteur fautif au motif que les conditions de l’art. 168 al. 1 let. a à g CPP seraient en l’espèce réunies (P. 4/2 et PV aud. 1).

B.              a) Le 15 septembre 2015, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive, pour la date du 23 avril 2015, des raccordements téléphoniques relatifs aux appareils utilisés par Z.________, A.N.________ et B.Y.________, filles de C.Y.________, qui faisaient toutes ménage commun avec ce dernier. Ces mesures visaient à établir la localisation des membres de la famille de C.Y.________ en date du 23 avril 2015 afin de déterminer si elles étaient susceptibles de s’être trouvées sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission.

             

              Par décisions du 18 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé les mesures de surveillance ordonnées par le Ministère public.

 

              b) Le 15 janvier 2016, le Procureur a communiqué les motifs, le mode et la durée des mesures de surveillance à Z.________, A.N.________ et B.Y.________.

 

C.              Par acte du 25 janvier 2016, C.Y.________, Z.________, A.N.________ et B.Y.________ ont interjeté recours contre ces mesures de surveillance, en concluant à l’annulation des ordres de surveillance rendus le 15 septembre 2015 par le Ministère public et à la destruction des données recueillies abusivement.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Conformément à l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP ; le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication.

 

              Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours de vérifier la légalité de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l’art. 277 al. 2 CPP, l’éventuelle non-exploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard-dit-Bressel, Basler Kommentar, StPO, 2014, 2e éd., nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP).

 

1.2              En l’espèce, en tant qu’elles sont visées par les mesures de surveillance ordonnées et qu’elles sont les destinataires des communications du Ministère public du 15 janvier 2016, les recours de Z.________, A.N.________ et B.Y.________, déposés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes requises (art. 385 al. 1 CPP), sont recevables.

 

              En revanche, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de la surveillance contestée et qu’il ne prétend pas avoir utilisé les raccordements surveillés rétroactivement le 23 avril 2015, le recours de C.Y.________ contre les mesures de surveillance communiquées par le Ministère public est irrecevable.

 

2.             

2.1              Les recourantes font valoir que la surveillance des raccordements téléphoniques ordonnée par le Ministère public ne remplirait pas les conditions exigées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6S.488/2004 du 12 mai 2005), dès lors que cette mesure ne se justifierait pas au regard de la gravité de l’infraction (art. 269 al. 1 let. b CPP) et que les infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ne font pas partie du catalogue d’infractions figurant à l’art. 269 al. 2 CPP.

 

2.2              Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a), cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) et les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c).

 

              L’art. 273 al. 1 CPP prévoit quant à lui que, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (let. b). L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP). L’art. 273 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que les données mentionnées à l’art. 273 al. 1 CPP peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus.

 

              L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient dès lors que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (Bacher/Zufferey, Commentaire romand, CPP, 2011, nn. 2 et 5 ad art. 273 CPP ; Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., nn. 3 ss ad art. 273 CPP).

 

2.3              En l’espèce, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’intercepter ou d’enregistrer des communications échangées par les intéressées, mais uniquement de les localiser, la validité des mesures de surveillance autorisées par le tribunal des mesures de contrainte ne doit pas être examinée sous l’angle de l’art. 269 CPP, comme le prétendent les recourantes, mais bien au regard de l’art. 273 CPP.

 

              On constate à cet égard que les mesures de surveillance étaient limitées temporellement au seul jour de la commission de l’infraction et que la localisation des intéressées était susceptible d’être utile à l’instruction menée par le Ministère public. En outre, quoi qu’en pensent les recourantes, l’infraction commise est tout de même d’une certaine gravité, dès lors que l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR n’a pas pour objet une simple contravention, mais constitue un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans.

 

              Il s’ensuit que la mesure de surveillance autorisée par le tribunal des mesures de contrainte demeure proportionnée et respecte les conditions énumérées par la loi.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours de C.Y.________ doit être déclaré irrecevable et que les recours de Z.________, A.N.________ et de B.Y.________ doivent être rejetés.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours de C.Y.________ est irrecevable.

              II.              Les recours de Z.________, A.N.________ et B.Y.________ sont rejetés.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.Y.________, Z.________, A.N.________ et B.Y.________, à parts égales et solidairement entre eux.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.Y.________,

-              Mme Z.________,

-              Mme A.N.________,

-              Mme B.Y.________ ;

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ;

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :