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TRIBUNAL CANTONAL |
267
PE15.020382-MAO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 avril 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Paschoud
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Art. 312 CP, 310 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 1er et 2 mars 2016 par I.________ Sàrl, respectivement l’Association U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE15.020382-MAO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Au printemps 2012, A.________, propriétaire de deux parcelles dans la commune d’ [...], a confié un mandat à I.________ Sàrl pour la vente des deux bâtiments se trouvant sur ces parcelles.
Le 13 septembre 2012, A.________ a conclu avec Z.________, architecte et représentant de la société T.________ SA, une promesse de vente conditionnelle et de constitution d’un droit d’emption pour les parcelles en question dont la condition était l’obtention d’un permis de construire (P. 4/2).
Par décision du 2 septembre 2013, le Service du développement territorial (ci-après SDT) a refusé d’accorder l’autorisation pour les transformations et l’agrandissement du bâtiment sis sur l’une des parcelles d’A.________ au motif que certaines exigences relatives aux habitations n’étaient pas remplies, à savoir le caractère habitable du bâtiment, le caractère de résidence principale suite à l’introduction de la Lex Weber concernant les logements secondaires, ainsi que l’accessibilité de la résidence.
Ensuite d’un recours déposé par Z.________ contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré, dans un arrêt du 23 décembre 2014, en application de l’art. 39 al. 1 let. a OAT (Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire ; RS 700.1), que les doutes émis par le SDT sur l’affectation en résidence principale du futur chalet ne lui permettaient pas de refuser d’entrer en matière, et que, s’agissant de la question du caractère habitable du bâtiment, il appartenait à ce service, soit d’entrer en matière, soit de compléter l’instruction en procédant à une inspection locale. La Cour de droit administratif et public a ainsi admis le recours de Z.________ et a renvoyé la cause au SDT pour complément d’instruction.
B. a) I.________ Sàrl, T.________ SA et l’Association U.________ ont déposé plainte, les 29 septembre, 2 et 6 octobre 2015 respectivement, contre la Conseillère d’Etat Q.________, [...], et X.________, [...] du SDT, pour abus d’autorité, invoquant qu’aucune démarche n’aurait été entreprise par ce service suite à la décision de la Cour de droit administratif et public du 23 décembre 2014.
b) Par ordonnance du 23 février 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Dans son ordonnance, la Procureure a estimé que les actes du SDT ne dépassaient pas les limites des pouvoirs de sa charge et ne pouvaient être qualifiés d’abus d’autorité. En outre, le Parquet a relevait que la problématique invoquée par les plaignantes ne relèvait pas du droit pénal mais du droit administratif, de sorte que c’était auprès de la Cour de droit administratif et public qu’elles devaient s’adresser si elles entendaient faire valoir un éventuel déni de justice.
C. a) Par actes du 1er respectivement 2 mars 2016, l’Association U.________ et la société I.________ Sàrl ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
b) Par avis du 4 mars 2016, la direction de la procédure a imparti un délai au 24 mars 2016 aux recourantes pour effectuer un dépôt d’un montant de 550 fr. chacune à titre de sûretés. Celles-ci se sont acquittées de ce montant en temps utile.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil" (TF 1B_489/2011du 24 janvier 2012 consid. 2.1 ; CREP 2 février 2015/88 consid. 2.1 ; CREP 13 août 2013/545 consid. 2a). Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités).
1.3 En l’espèce, l’Association U.________ n’est pas directement touchée par les faits dénoncés et ne revêt donc pas la qualité de lésée. A défaut d’intérêt juridiquement protégé, le recours de cette association doit être déclaré irrecevable.
La société I.________ Sàrl a quant à elle été touchée par l’ordonnance de non-entrée en matière querellée et peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de cet acte. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par la loi, son recours est par conséquent recevable.
2.
2.1 La recourante se plaint de l’inaction du SDT et invoque « la précarité de la situation des parties qui les met tous en danger économique ».
2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.3 Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV consid. 1b, JdT 2003 IV 117).
Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP).
2.4 En l’espèce, aucun grief invoqué par la recourante ne laisse suggérer que Q.________ et X.________ auraient fait preuve d’un abus d’autorité à son égard. En effet, elle n’a apporté aucun élément tendant à démontrer que ces deux personnes, en leur qualité de membre d’une autorité publique, auraient cherché à nuire à ses intérêts ou tenté de se procurer un avantage illicite. Bien plutôt, la société I.________ Sàrl semble se plaindre de l’inaction du SDT dans le cadre de l’affaire qui la concerne. Or, cet élément n’est pas constitutif d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP et ne relève pas du droit pénal en général.
Par conséquent, les éléments constitutifs de cette infraction n’étant pas réunis, c’est à bon droit que le Procureur n’est pas entré en matière.
3. Au vu de ce qui précède, le recours de l’Association U.________ doit être déclaré irrecevable. Le recours d’ I.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’Association U.________ et d’I.________ Sàrl par moitié chacune et solidairement entre elles (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés par les montants versés à titre de sûretés (cf. supra), et le solde, par 165 fr. chacune, doit leur être restitué.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de l’Association U.________ est irrecevable.
II. Le recours d’I.________ Sàrl est rejeté.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’Association U.________ et d’I.________ Sàrl, par moitié chacune et solidairement entre elles.
IV. Les frais mis à la charge de l’Association U.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), lui est restitué.
V. Les frais mis à la charge d’I.________ Sàrl au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.________ Sàrl,
- Association U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :