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TRIBUNAL CANTONAL |
200
PE09.010627-TDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 mars 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Tinguely
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Art. 88 et 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 décembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause PE09.010627-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les 30 avril 2009, 26 juin 2010 et 10 janvier 2012, la société [...] a déposé des plaintes pénales contre X.________, Y.________, M.________ et Q.________.
Formées dans le contexte de malversations financières commises au préjudice de la plaignante, cette dernière reprochait en particulier à X.________ d’avoir procédé à une opération de blanchiment d’argent en mettant à disposition de Y.________, alors directeur de la plaignante, son compte bancaire privé afin que ce dernier puisse distraire un montant de 225'277 fr. 60 du compte de la société.
Une instruction a depuis lors été menée par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, contre les quatre personnes précitées.
B. a) Le 1er juin 2012, X.________ s’est installé à [...], en Tunisie, quittant son domicile de [...].
Le 9 octobre 2012, X.________ a indiqué au Ministère public que toute correspondance le concernant relativement à la procédure pénale en cours pouvait désormais être adressée au dénommé [...], domicilié [...], à [...].
b) Le 29 avril 2013, le Procureur a adressé à la plaignante ainsi qu’aux quatre prévenus un avis de prochaine clôture, les informant que l’instruction pénale apparaissait complète. Il leur a imparti un délai au 15 mai 2013 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. L’exemplaire destiné à X.________ lui a été envoyé à l’adresse communiquée par courrier du 9 octobre 2012.
Par courrier du 16 mai 2013, le Procureur a informé la plaignante ainsi que les quatre prévenus que le délai imparti était prolongé au 23 mai 2013. L’exemplaire destiné à X.________ lui a également été envoyé à l’adresse communiquée par courrier du 9 octobre 2012.
c) Le 12 août 2014, ensuite de nouvelles mesures d’instruction mises en œuvre par le Procureur, celui-ci a adressé à la plaignante, au conseil de Y.________ ainsi qu’à Q.________ un second avis de prochaine clôture, les informant que l’instruction pénale apparaissait complète. Il leur a imparti un délai au 2 septembre 2014 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Cet avis n’a été adressé ni à X.________, ni à M.________.
d) Par ordonnance de classement du 8 décembre 2014, le Procureur a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée à l’encontre de X.________ pour blanchiment d’argent, violation simple des règles de la circulation, circulation sans permis de circulation et conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, sans qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne lui soit allouée. Le Procureur n’a pas adressé cette ordonnance à X.________, considérant que celui-ci n’avait pas respecté son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place les différentes actes de procédure et qu’en conséquence, l’ordonnance de classement devait être réputée lui avoir été notifiée en application de l’art. 88 al. 4 CPP.
Par acte d’accusation du même jour, reproduit dans le même document que l’ordonnance de classement précitée, le Procureur a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour abus de confiance et gestion déloyale.
C. a) Par courrier du 31 décembre 2015 adressé au Ministère public, X.________ a exposé que, de passage en Suisse, il venait d’apprendre que la procédure pénale dirigée à son encontre avait fait l’objet d’un classement. Il a requis, en référence à l’art. 429 CPP, l’allocation d’une indemnité de 30'000 francs.
b) Le 20 janvier 2016, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a invité X.________ à lui indiquer si son écriture du 31 décembre 2015 devait être considérée comme un recours contre l’ordonnance de classement du 8 décembre 2014, auquel cas elle serait transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Le 2 février 2016, X.________ a indiqué au Président du Tribunal de police que son écriture du 31 décembre 2015 devait être considérée comme un recours.
c) Le 19 mars 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Selon l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP).
L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; JdT 2011 III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
Une notification effectuée de manière irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai de recours pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; ATF 102 Ib 91 consid. 3).
1.3 En l’espèce, le Procureur a renoncé à adresser au recourant un exemplaire de son ordonnance de classement du 8 décembre 2014, considérant que celui-ci n’avait pas respecté son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place les différentes actes de procédure et qu’en conséquence, l’ordonnance de classement devait être réputée lui avoir été notifiée, en application de l’art. 88 al. 4 CPP.
Il ressort pourtant du dossier qu’en date du 9 octobre 2012, le recourant avait valablement communiqué un domicile de notification en Suisse à la suite de son départ en Tunisie. L’envoi au recourant de l’avis de prochaine clôture du 29 avril 2013 à l’adresse désignée démontre d’ailleurs que cette adresse était connue du Ministère public.
Dès lors qu’une adresse de notification en Suisse lui avait valablement été communiquée, le Procureur n’était pas fondé à faire application de l’art. 88 al. 4 CPP. Il s’ensuit que l’ordonnance de classement du 8 décembre 2014 n’a pas été valablement notifiée au recourant.
Cette notification irrégulière ne devant entraîner aucun préjudice pour son destinataire, il y a lieu de considérer que le recours du 31 décembre 2015 a été formé en temps utile. Au surplus, suffisamment motivé et adressé par écrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant demande l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, exposant qu’il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses prétentions à la clôture de l’instruction, n’ayant pas été informé de celle-ci.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, en leur fixant, en même temps, un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 318 CPP ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le ministère public ne respecte pas les formes prévues à l’art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite – classement ou mise en accusation – est annulable (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1).
2.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale doit examiner d’office les prétentions du prévenu fondées sur l’art. 429 al. 1 CPP.
L’indemnisation ne peut toutefois pas avoir lieu d’office. En effet, ce n’est que saisie d’une demande du prévenu que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question. Une fois saisie, l’autorité pénale est cependant tenue de statuer (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 29 ad art. 429 CPP).
Dans les cas où les poursuites sont abandonnées au stade de la procédure préliminaire, le ministère public est l’autorité compétente pour se prononcer sur l’indemnisation requise. Le prévenu peut formuler sa demande d’indemnisation au moment de l’abandon des poursuites, avant que le ministère public rende une ordonnance de classement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 30-31 ad art. 429 CPP).
2.3 En l’espèce, le Procureur a retenu, dans l’ordonnance de classement entreprise (cf. p. 13, ch. 3), qu’à défaut d’avoir désigné une adresse de notification en Suisse, c’était par la faute du recourant que celui-ci n’avait pas eu connaissance du second avis de prochaine clôture, daté du 12 août 2014, et qu’il n’avait ainsi pas pu faire valoir ses prétentions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.
Cette appréciation ne saurait être suivie. Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 1.3), en date du 9 octobre 2012, le recourant avait en effet valablement désigné une adresse de notification en Suisse à la suite de son départ en Tunisie, si bien que l’avis de prochaine clôture du 12 août 2014 aurait dû lui être notifié à cette adresse.
Dès lors que, pour ce motif, le recourant n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses prétentions en indemnisation au sens l’art. 429 CPP avant le prononcé de l’ordonnance de classement du 8 décembre 2014, il y a lieu de retourner le dossier au Ministère public pour qu’il statue sur ces prétentions.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, pour qu’il statue sur les prétentions du recourant au sens de l’art. 429 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, pour qu’il statue sur les prétentions de X.________ au sens de l’art. 429 CPP.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :