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TRIBUNAL CANTONAL |
301
PE14.023076-DMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 mai 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art. 420, 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2016 par A.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.023076-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 3 novembre 2014, I.N.________ a déposé plainte pénale contre son époux A.N.________, dont elle vit séparée depuis 2005, pour violation d’une obligation d’entretien.
En substance, elle reprochait à son époux de ne pas avoir contribué à son entretien et à celui de leurs enfants, nés les [...] 1997 et [...] 1999, depuis 2010. Elle expliquait que A.N.________ se serait acquitté, dans un premier temps, de contributions d’entretien irrégulières mais d’un montant généralement conséquent, mais que depuis 2010, les versements seraient intervenus de manière plus sporadiques et pour des montants dérisoires, de sorte qu’elle aurait été contrainte de vendre des biens et de faire appel à l’aide de son frère. Elle faisait état d’arriérés pour un montant total de 476'280 francs.
b) Le 17 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités judiciaires algériennes compétentes, afin qu’elles auditionnent A.N.________ en qualité de prévenu. Celle-ci n’a pas pu être exécutée, le prévenu étant inconnu à l’adresse indiquée.
Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée. Un signalement à l’encontre de A.N.________ a été ordonné auprès des organes de police.
A.N.________ a été interpellé le 8 février 2016 et incarcéré jusqu’au lendemain, soit durant près de 24 heures. Il a été auditionné le 9 février 2016.
Le 16 février 2016, I.N.________ a retiré sa plainte pénale.
Le 17 février 2016, le Ministère public a repris l’instruction ouverte à l’encontre de A.N.________.
c) Sur le plan civil, le divorce des époux N.________ a été prononcé en Algérie le 24 février 2011. Il n’a toutefois pas été reconnu en Suisse.
Le 23 novembre 2012, I.N.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, lequel s’est reconnu compétent.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné A.N.________ à verser en mains d’I.N.________, par mois et d’avance, une somme de 4'500 fr. au titre de contribution à l’entretien de la famille.
Par arrêt du 8 mai 2015, la Chambre civile de la Cour de Justice du canton de Genève, sur appel d’I.N.________, a notamment condamné A.N.________ à verser à celle-ci, par mois et d’avance, un montant de 1'800 fr. à titre de contribution à l’entretien de chacun des enfants et un montant de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
Par arrêt du 19 novembre 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.N.________ et a annulé l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice en tant qu’il condamnait ce dernier à verser, par mois et d’avance, à I.N.________ la somme de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
Le 5 février 2016, une demande conjointe de suspension de la procédure de divorce, en vue de la finalisation d’une convention commune, a été déposée auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève par les époux N.________.
B. Par ordonnance du 10 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.N.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge de A.N.________ (II) et a rejeté les indemnités requises le 8 mars 2016 par A.N.________ (III).
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que, bien qu’au courant de la situation de son épouse et sachant qu’il devait contribuer à l’entretien de sa famille, le prévenu n’avait pas respecté les obligations claires découlant de son statut familial, en omettant de payer régulièrement les contributions. Ses carences, qui devaient être qualifiées d’illicites et de fautives, avaient contraint l’épouse à déposer plainte pénale, ce qui avait conduit à l’ouverture de la procédure pénale. Le Procureur a ainsi mis les frais de la procédure à la charge du prévenu en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP et a refusé de lui allouer une indemnité conformément à l’art. 430 al. 1 CPP.
C. Par acte du 21 mars 2016, rectifié le 29 mars 2016, A.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure pénale soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement d’I.N.________, et que des indemnités de 5'250 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense et de 2'000 fr. à titre de tort moral pour détention injustifiée lui soient allouées. Il a en outre conclu au paiement par l’Etat des frais de la procédure de recours et des dépens.
Par déterminations du 25 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais à charge du recourant.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP) [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux dépasse 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges et non du juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 17 janvier 2014/21 consid. 2).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste la mise à sa charge
des frais de procédure et le refus par le Ministère public de lui allouer une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Il soutient n’avoir pas manqué fautivement à ses obligations alimentaires. Contrairement
aux déclarations de la plaignante, il aurait versé la somme totale de 164'270 fr. 65 rien que
pour la période comprise entre les mois de décembre 2012 et août 2014.
Celle-ci
aurait également indûment encaissé, à son insu, près d’un million de francs
correspondant au prix de vente d’un immeuble à Dubaï dont ils étaient copropriétaires.
2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie
des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101).
Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais
n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013
du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais,
le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par
analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1;
TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013
précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement.
La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid.
4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver
dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles
mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci
a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité
consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être
condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture
de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de
« faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable,
donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute
pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil,
née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture
de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).
2.3 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (TF 6B_438/2013 consid. 2.1 et les arrêts cités, not. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 et 4.2.3, JdT 2013 IV 191).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; TF 6B_438/2013 consid. 2.1 précité ; ATF 138 IV 248 précité, JdT 2013 IV 191 consid. 4.2.4 ; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 427 CPP).
2.4 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 précité consid. 3.1).
L'indemnité visée par l'art. 432 al. 2 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
2.5
2.5.1 En l’espèce, contrairement à ce que la partie plaignante a allégué dans sa plainte pénale, le recourant ne s’est pas désintéressé de sa famille et a versé des montants importants les années précédant le dépôt de plainte, notamment le montant total de 164'270 fr. 65 entre les mois de décembre 2012 et août 2014 (cf. P. 12/5). La quotité de la contribution d’entretien en faveur des enfants N.________ n’a été fixée, par ordonnance de mesures provisionnelles, que le 8 mai 2015 et celle en faveur d’I.N.________ n’a jamais été fixée de manière définitive sur le plan civil (cf. P. 12/2 à 12/4), si bien que l’on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir versé à son épouse l’intégralité des montants qu’elle réclamait. Il s’avère même que cette dernière disposait de ressources financières importantes avant le début de la procédure pénale, puisqu’elle a vendu au mois d’avril 2014, à l’insu de son époux, l’appartement de Dubaï dont ils étaient copropriétaires (P. 12/19). Il paraît ainsi établi que la plaignante a engagé la procédure en portant des accusations mensongères envers son époux. On peut encore ajouter que les époux N.________ ont signé, le 21 mars 2016, une convention de divorce avec accord complet, dans laquelle ils ont notamment renoncé réciproquement à toute contribution à leur propre entretien et dans laquelle I.N.________ s’est engagée à prendre en charge tous les frais afférents à la présente procédure pénale (P. 20/2, notamment les articles 3 et 16). Aucun comportement fautif et contraire à une règle juridique ne peut dès lors être imputé au prévenu.
Il apparaît ainsi que A.N.________ n’a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les frais de la procédure ne pouvaient dès lors être mis à sa charge sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP.
2.5.2 Il convient ensuite d’examiner si les frais de la procédure pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante au sens de l’art. 427 al. 2 CPP, dans la mesure où l'enquête qui a abouti au classement de la procédure en faveur de A.N.________ avait été ouverte pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), infraction se poursuivant sur plainte. En l’espèce, I.N.________ s’est constituée partie plaignante le 3 novembre 2014 (cf. P. 4) et a activement pris part à la procédure. Par le dépôt de sa plainte, elle a en effet déclenché l’ouverture de la procédure pénale à l’encontre de son ex-époux, nécessitant le signalement au RIPOL de ce dernier, qui a été interpellé à l’aéroport de Genève le 8 février 2016 puis détenu.
Compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 2.3), il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge de la partie plaignante, sans autre condition, en application de l’art. 427 al. 2 CPP.
2.5.3 S’agissant de l’examen de l’allocation au recourant d’une indemnité pour ses frais de défense, c’est l’art. 432 al. 2 CPP qui est applicable, l’infraction se poursuivant sur plainte. Il ressort du dossier que, sans être d’une complexité particulière, l’affaire justifiait l’assistance d’un avocat dans la mesure où la partie plaignante était également représentée durant l’instruction et où le litige semblait trouver son origine dans une procédure de divorce conflictuelle opposant les parties. Le recourant a par conséquent droit à une indemnité. Compte tenu des considérations qui précèdent et dès lors que les principes applicables dans le cadre de l’art. 432 al. 2 CPP sont les mêmes que ceux découlant de l’art. 427 al. 2 CPP, il se justifie de mettre cette indemnité à la charge d’I.N.________.
Afin de fixer l’indemnité qui est due au recourant, il y a lieu de se référer à la liste des opérations produite par Me Bénédict Fontanet devant le Ministère public, qui fait état d’un montant de 5'250 fr. à un tarif horaire de 400 fr., sans prise en compte de la TVA en raison du domicile du recourant, pour des opérations effectuées entre le 8 février et le 8 mars 2016 (P. 18/1). La liste des opérations n’indique toutefois pas clairement le nombre d’heures effectuées par l’avocat. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations très urgentes et soutenues en raison de la mise en détention du recourant, il convient de retenir une activité de 10 heures au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP).
Partant, I.N.________ devra verser au recourant un montant de 3’500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de ce dernier au sens de l’art. 432 al. 2 CPP.
3.
3.1 Le recourant réclame également un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée. Il expose que sa mise en détention était totalement disproportionnée puisque le Ministère public disposait d’autres moyens pour garantir qu’il ne quitte pas la Suisse. Cet abus du pouvoir d’appréciation aurait causé une importante atteinte à sa personnalité, puisqu’il a été placé en détention de manière abrupte et dans des conditions difficiles.
3.2
3.2.1 Le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2009, n. 10 ad art. 429 CPP). Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 non publié à l’ATF 139 IV 243). Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (cf. art. 49 al. 1 CO). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ibidem; cf. ég. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1). Il est préconisé en doctrine de compter les fractions de jour pour un jour entier (Mizel/Rétornaz, in :Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429 CPP). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (TF 6B_53/2013 précité consid. 3.2 et les références citées).
3.2.2 L’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est en principe mise à la charge de l’Etat. Comme on l’a vu plus haut, lorsque l'infraction est poursuivie sur plainte, l’art. 432 al. 2 CPP prévoit l’indemnisation du prévenu qui a obtenu gain de cause sur la question de sa culpabilité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile. Cette disposition ne prévoit ainsi pas l’indemnisation du prévenu par la partie plaignante pour le dommage économique et le tort moral subis lorsque celle-ci a agi de manière téméraire ou par négligence grave. Dans ce cas de figure, l’art. 420 CPP peut toutefois trouver application (Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 432 CPP).
3.2.3 L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure ; il en va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.5 et 2.6 ; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 s. ad art. 420 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 2 et 4 ad art. 420 CPP et les références citées ; Schmid, op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 420 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283 et les références citées). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1283). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284).
3.3 En l’espèce, le recourant a été détenu à tort entre le 8 et le 9 février 2016, soit durant moins de 24 heures. En l’absence d’éléments concrets sur la souffrance psychique endurée par celui-ci et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, c’est une indemnité de 200 fr. qui sera allouée au recourant pour la détention injustifiée subie, à la charge de l’Etat.
Il résulte des considérants qui précèdent que les conditions de l’action récursoire de l’art. 420 CPP sont réalisées, I.N.________ ayant causé, intentionnellement ou par négligence grave, un tort moral au recourant (cf. c. 2.5.1 et 2.5.2 supra). Il se justifie donc que la partie plaignante rembourse à l’Etat l’indemnité de 200 fr. allouée au recourant à titre de réparation du tort moral subi en application de l’art. 420 CPP.
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours, fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 mars 2016 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme suit :
II. Met les frais de procédure, par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), à la charge d’I.N.________ ;
III. Dit qu’I.N.________ versera à A.N.________ la somme de 3’500 fr. (trois mille cinq cent francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
III. L’ordonnance du 10 mars 2016 est complétée à son dispositif par l’ajout des chiffres IV et V nouveaux suivants :
IV. Alloue à A.N.________ une indemnité de 200 fr. (deux cents francs) à titre de réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat ;
V. Dit qu’I.N.________ doit rembourser à l’Etat l’indemnité de 200 fr. (deux cents francs) allouée à A.N.________ sous chiffre IV ci-dessus.
IV. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
V. Les frais du présent arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bénédict Fontanet, avocat (pour A.N.________),
- Mme I.N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :