TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

312

 

PE15.019672-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 mai 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

 

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Art. 133 al. 2, 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par C.________ contre l’ordonnance de remplacement de son défenseur d’office rendue le 6 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 20 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur sa petite-fille née le [...] 2005.

 

              Par ordonnance du 2 avril 2014, le Ministère public a désigné Me Z.________ en qualité de défenseur d’office d’C.________.

 

              b) Le 3 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lau­sanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur l’enfant [...], née le [...] 2012, et dénon­ciation calomnieuse.

 

              Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Ministère public a désigné Me Z.________ en qualité de défenseur d’office d’C.________.

 

              c) Le 4 mars 2016, le Ministère public a ordonné la jonction de ces deux enquêtes sous la référence PE15.019672-ADY, décision confirmée par arrêt du 29 mars 2016 de la Chambre des recours pénale.

 

 

B.              a) Par acte du 19 février 2016, C.________ a requis la révocation du mandat d’office de Me Z.________ et a demandé qu’un avocat de son choix lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (P. 51/1).

 

              Par courrier du 1er mars 2016, C.________ a réitéré sa requête de révocation du mandat d’office de Me Z.________, au motif qu’il n’avait plus confiance en lui et a requis la nomination de Me X.________ en qualité de nouveau défenseur d’office (P. 53).

 

              Entendu le 21 mars 2016 par le Ministère public au sujet de sa demande de révocation, C.________ a déclaré qu’il souhaitait être défendu par l’avocat X.________ (PV aud. 8).

 

              Par courrier du 26 mars 2016, C.________ a réitéré une nouvelle fois sa requête de révocation du mandat de Me Z.________ et de désignation de l’avocat X.________ en qualité de défenseur d’office (P. 64).

 

              b) Par ordonnance du 6 avril 2016, le Ministère public a relevé Me Z.________ de sa mission de défenseur d’office d’C.________ et a désigné Me K.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu, les frais suivant le sort de la cause. A l’appui de sa décision, le Procureur a relevé qu’il avait été convenu que Me Z.________ serait remplacé en qualité de défenseur d’office par Me K.________ qui avait accepté la reprise du mandat.

 

 

C.              Par acte du 11 avril 2016, C.________ a recouru auprès de la Cham­bre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en con­cluant à sa réforme en ce sens que l’avocat X.________ lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (P. 70).

 

              Par courrier du 12 avril 2016, Me K.________ a déclaré s’en remettre à justice.

 

              Dans ses déterminations du 4 mai 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours, observant que l’avocat X.________ ne s’était à aucun moment constitué défenseur d’C.________ et que le prévenu n’avait entrepris aucune démarche auprès de cet avocat par lequel il souhaitait être défendu.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public ordonnant le remplacement du défenseur d’office du prévenu (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 133 CPP ; CREP 24 avril 2013/231).

 

 

2.              Le recourant reproche au Procureur de lui avoir désigné Me K.________ en qualité de défenseur d’office, alors qu’il avait demandé à ce que le mandat d’office soit confié à l’avocat X.________.

 

2.1

2.1.1              En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen­tales ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en consi­dération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l’avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d’office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159).

 

              L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (FF 2006 p. 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).

 

              L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

 

2.1.2              Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 février 2015/109 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).

 

2.2              En l’espèce, le recourant a écrit à plusieurs reprises au Procureur pour lui demander la révocation de Me Z.________ et la désignation de Me X.________ en qualité de défenseur d’office (P. 53, 64 et 70). Il a confirmé cette demande lors de son audition par le Procureur le 21 mars 2016 (PV aud. 8). Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant aurait déjà fait valoir son droit de propo­sition antérieurement dans le cadre de cette procédure.

 

              Si le prévenu n’a pas de droit quant au choix de son défenseur d’office, la direction de la procédure ne peut refuser arbitrairement de désigner l’avocat proposé par le prévenu. Dans son ordonnance du 6 avril 2016, le Procureur a relevé qu’il avait été convenu que Me Z.________ serait remplacé par Me K.________ qui avait accepté la reprise du mandat. Or, le dossier ne contient aucune trace d’un tel accord du prévenu. Le Procureur n’a en outre pas exposé pour quels motifs objectifs il s’écartait de la proposition du prévenu et refusait de désigner l’avocat X.________. La motivation du Procureur était donc insuffisante et la cour de céans ne voit pas comment le recourant pouvait comprendre quels motifs précis s’opposaient à sa requête. La décision du Procureur est en outre trop lapidaire pour permettre à l’autorité de recours d’exercer correctement son contrôle. Le Minis­tère public aurait dû indiquer, à tout le moins brièvement, pour quelles raisons concrètes il considérait que l’avocat X.________ ne pouvait pas être désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu. Il s’ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé et que l’ordonnance du 6 avril 2016 doit être annulée.

 

              Les explications données par le Ministère public dans ses détermina­tions du 4 mai 2016 ne sauraient réparer ce vice. L’autorité intimée ne peut en effet se contenter de motiver sa décision qu’en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d’interjeter un recours pour violation du droit d’être entendu et n’exercer matériellement son droit de recours que dans un second échange d’écritures (cf. CREP 2 mars 2016/137).

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par C.________ doit être admis et l’ordonnance du 6 avril 2016 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 2.2 supra).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 6 avril 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Me Z.________,

-              Me K.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :