TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

298

 

PE10.031762-HRP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 mai 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud

 

 

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Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2016 par le Ministère public central dans la cause n° PE10.031762-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 28 décembre 2010, une enquête pénale a été ouverte, pour voies de fait, contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, contre Q.________, en sa qualité de directrice du [...], section garderie du [...], pouvant accueillir, selon autorisation, une vingtaine d'enfants âgés de deux à quatre ans.

              En substance, il était reproché à la prénommée un encadrement, une infrastructure et des conditions d'hygiène insuffisants au sein de la garderie, la prise en charge d'un trop grand nombre d'enfants ou d'enfants trop jeunes, une insuffisance de la quantité de nourriture destinée aux enfants, d'avoir contraint deux enfants à manger, d'avoir régulièrement sanctionné, par des coups, le comportement des enfants et de leur avoir fait subir des maltraitances psychologiques.

 

              b) Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public central a rendu, le 20 avril 2015, une ordonnance pénale et une ordonnance de classement.

 

              Dans la première, le Ministère public a condamné Q.________, pour contrainte, à soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 450 fr. (I), a mis à sa charge les frais de la décision, par 9'308 fr. 75 (III), et a dit que les frais de défense d’office de Me François Chanson, par 6'435 fr., compris dans le précédent total, seraient supportés par l’intéressée, pour autant que sa situation financière le permette (IV). Par voie d’opposition, cette ordonnance a donné lieu à un jugement rendu le 19 janvier 2016, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Q.________ s’était rendue coupable de contrainte (I) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), avec sursis pendant deux ans (III). La recourante a fait appel de ce jugement et l’affaire est actuellement pendante à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

 

              Dans la seconde ordonnance, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour voies de fait, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I) et a mis à sa charge les frais de la décision, par 8'621 fr. 25 (II). Le Ministère public a retenu, en substance, que l’infraction de voies de fait qualifiées n’était pas réalisée, l’instruction n’ayant pas démontré que les enfants auraient été individuellement frappés à plusieurs reprises par la prévenue, que s’agissant des voies de fait simples, il n’y avait pas eu dépôt de plainte, qu’en ce qui concernait la contrainte, faute de témoin, l’intéressée devait être mise au bénéfice de ses déclarations, et, enfin, que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ne pouvait être retenue car, malgré les manquements avérés, aucun élément ne permettait d’établir que le comportement de Q.________ aurait mis concrètement en danger le développement physique ou psychique des enfants. S’agissant des effets accessoires du classement, l’ordonnance contenait la motivation suivante : « Les frais relatifs à la présente décision seront mis à la charge de Q.________ dont le comportement civilement répréhensible a donné lieu à l’ouverture de l’enquête, le solde étant réglé par ordonnance pénale distincte. ».

 

              c) Le 1er mai 2015, Q.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression du chiffre II de son dispositif et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de 20'223 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

              Par arrêt du 1er juillet 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment admis le recours de Q.________ (I), a annulé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

              La Chambre des recours pénale a en substance estimé que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée s'agissant des effets accessoires du classement, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu de la recourante et privait l'autorité de recours de la possibilité d'exercer correctement son contrôle.

 

B.              Par ordonnance du 15 avril 2016, le Ministère public central a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP déposée par Q.________ (I), a dit que les frais relatifs aux faits faisant l’objet de l’ordonnance de classement du 20 avril 2015, par 8'621 fr. 25, étaient mis à la charge de Q.________ (II) et que les frais de l’ordonnance du 15 avril 2016 étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

 

              Le Ministère public a considéré que le comportement civilement répréhensible de la recourante, à savoir d’avoir frappé plusieurs enfants – ce  qui constitue une atteinte à la personnalité (28 CC) et à un bien juridiquement protégé –

avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction pénale, qui avait finalement été classée faute de plainte pénale des parents des victimes. A l’appui de son ordonnance, la Procureure a invoqué plusieurs témoignages mettant en cause la recourante ainsi qu’un rapport du Service de la protection de la jeunesse (SPJ).

 

C.              Par acte du 28 avril 2016, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres I et II de son dispositif et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 20'223 fr., correspondant aux honoraires de son conseil avant que celui-ci soit désigné d’office le 10 décembre 2012 (cf. P. 40/1).

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste les frais mis à sa charge et le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CP (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              La recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de justice et le refus de l’allocation d’une indemnité qu’elle avait sollicitée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle invoque notamment que l’instruction menée par le Ministère public n’aurait pas permis d’établir clairement et de manière incontestée qu’elle aurait manifestement violé une règle de comportement. Elle soutient en particulier que les témoignages retenus par le Ministère public ne seraient pas crédibles et que les témoins se défausseraient les uns les autres. Elle fait encore valoir que le Ministère public a cité le rapport du SPJ du 18 août 2011 en omettant de se référer à l’entier de la procédure administrative qui avait été menée à son encontre et celle de l’école de musique, ce qui prouverait que la direction de la procédure n’aurait fait qu’une lecture partielle du dossier, voire partiale. La recourante relève enfin l’inutilité de certaines opérations d’enquête effectuées par le Ministère public dans le cadre de cette affaire.

 

2.2              Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).

 

              En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).

 

2.3              En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

              Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnité. La question de l’indemnité doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnité. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255).

 

2.4              En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la recourante a adopté un comportement civilement répréhensible. Bien que la recourante tente en vain de mettre en cause les témoignages invoqués par la Procureure, la lecture de ces dépositions permet au contraire de retenir des constatations personnelles incontestables faites par divers témoin et qui tendent à démontrer que la recourante a eu un comportement pour le moins blâmable envers les enfants de l’école
(cf. art. 28 CC). Le fait que d'autres personnes entendues, tels que des collaboratrices du centre ou des parents d'élèves, n'aient pas assistés à de faits de même nature n’y change rien. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de ne pas en tenir compte du rapport du SPJ du
18 août 2011, au seul motif que cette dernière l’a contesté dans le cadre de son recours du 10 mai 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (P. 3). En effet, ce rapport contient également plusieurs éléments mettant en exergue les manquements professionnels de la recourante, tels que l’insuffisance de personnel pour s’occuper des enfants, de leur incompétence ainsi que le manque d’hygiène qui régnait dans la garderie et le manque de nourriture lors des repas des enfants. Enfin, c'est toujours en vain que la recourante essaie de se prévaloir de « l'inutilité des opérations d'enquête effectuées » par le Ministère public central après que celui-ci avait refusé d'approuver une première ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Du moment que ces opérations étaient justifiées par le devoir de recherche de la vérité matérielle incombant au Ministère public et qu'elles ont d'ailleurs permis de mettre en lumière un comportement civilement répréhensible de la recourante, elles ne peuvent être qualifiées d’inutiles ou de disproportionnées.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la recourante a adopté un comportement civilement répréhensible envers les enfants  (cf. 28 CC) et qu’elle a violé plusieurs règles imposées par sa profession. Elle a par conséquent provoqué l’ouverture de la procédure et c’est à juste titre que la Procureure a mis à sa charge les frais afférents à cette partie de la procédure en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Pour le surplus, toute indemnité doit lui être refusée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de la recourante (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 15 avril 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante.

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-               Me François Chanson, avocat (pour Q.________),

-               Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-           Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-           Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :