CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 mai 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.018623-SSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre L.________ pour lésions corporelles simples, vols, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de viol, subsidiairement contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la suite des plaintes déposées contre lui le 7 septembre 2014 par [...], le 16 septembre 2014 par [...] et le 17 septembre 2014 par [...]. Le prévenu a été placé en détention provisoire dès le 22 décembre 2014 et est détenu depuis le 1er juillet 2015 sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
Le 30 octobre 2015, le Ministère public a engagé l’accusation contre L.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour les infractions précitées.
Le 23 mars 2016, le Tribunal, composé de la Présidente Cornaz Genillod et des juges Lianetis et Aguet, a pris séance pour instruire et juger la cause. Après avoir procédé à l’audition du prévenu et de la plaignante [...], le Tribunal a admis la requête formulée par cette dernière et a aggravé l’accusation à l’encontre du prévenu en ce sens qu’il est également mis en accusation pour viol et brigandage. Les débats ont ensuite été renvoyés pour permettre à L.________ de préparer sa défense.
Par avis du 1er avril 2016, le Tribunal, sous la signature du Président Serge Segura, a confirmé aux parties que les débats de la cause étaient fixés au 26 juillet 2016 et a indiqué que le Tribunal serait formé du président signataire et des juges Aguet et Lianetis.
Par courrier du 7 avril 2016, la plaignante [...] a interpellé le Président du tribunal en indiquant que les débats avaient été ouverts le 23 mars 2016, de sorte qu’à son sens, les débats fixés le 28 (recte : 26) juillet 2016 constituaient une reprise d’audience et non une nouvelle audience. Considérant qu’une modification de la composition du Tribunal pouvait heurter l’art. 335 CPP, elle a requis que le prévenu donne expressément son accord avec celle-ci.
Par courrier du 11 avril 2016, invoquant l’art. 335 al. 1 CPP, L.________ a requis que le Tribunal siège dans la même composition que lors de l’audience du 23 mars 2016 et qu’à défaut, l’ensemble des débats soient repris, les déclarations faites le 23 mars 2016 devant être écartées du dossier.
Par avis du 11 avril 2016, le Président du tribunal a précisé que seule la présidence du tribunal serait modifiée, dès lors que la Présidente Cornaz Genillod était en congé, et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de reporter l’audience à une date postérieure au retour de celle-ci, compte tenu de la détention du prévenu. Il a enfin imparti un délai aux parties pour faire valoir tout motif d’opposition, à défaut de quoi elles seraient réputées avoir accepté la composition de la Cour.
Par courrier du 12 avril 2016, L.________ a indiqué qu’il avait d’ores et déjà fait valoir un motif d’opposition dans son précédent courrier.
B. Par ordonnance du 18 avril 2016, le Président du tribunal a indiqué que l’audience du 26 juillet 2016 était maintenue, le Tribunal correctionnel siégeant sous sa nouvelle présidence. Il a précisé qu’il s’agirait d’une nouvelle audience, au cours de laquelle l’entier de la cause serait revu, et qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les déclarations et opérations intervenues lors de l’audience du 23 mars 2016, dans la mesure où celles-ci avaient été faites conformément aux règles de procédure.
C. Par acte du 29 mars 2016, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’audience du 26 juillet 2016 est annulée, une nouvelle audience étant fixée à brève échéance devant le Tribunal dans une nouvelle composition et les déclarations et opérations intervenues lors de l’audience du 23 mars 2016 étant écartées du dossier. Alternativement, il a conclu à l’annulation de l’audience du 26 juillet 2016, une nouvelle audience étant fixée à brève échéance devant le Tribunal composé de la Présidente Cornaz Genillod et des Juges Aguet et Lianetis. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 18 avril 2016, une nouvelle décision devant être rendue dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit
:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand: "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1; ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73).
1.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, certaines décisions relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le CPP. Une partie de la doctrine propose ainsi de distinguer les décisions qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel. Les premières visent, par exemple, à fixer la date de l'audience ou les heures d'audition de témoins, tandis que les secondes concernent, par exemple, l'admission d'une personne en qualité de partie ou le refus d'un défenseur d'office. Seules les secondes seraient susceptibles de recours cantonal immédiat, dans la mesure où elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à la partie concernée. Quant à la jurisprudence, elle a précisé, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et les références citées, SJ 2015 I p. 73).
1.3 Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1).
2. En l’espèce, l’ordonnance attaquée émane du Président du tribunal correctionnel en sa qualité de direction de la procédure et concerne la marche de la procédure. Force est de constater que le maintien de l’audience du 26 juillet 2016 dans la nouvelle composition du tribunal et le refus d’écarter les déclarations et les opérations faites lors de l’audience du 23 mars 2016 ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable au recourant au sens de la jurisprudence précitée. En effet, celui-ci pourra notamment reformuler ses griefs par la voie de l’appel contre le jugement au fond, conformément aux art. 398 ss CPP. Dans la mesure où la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), c’est à elle qu’il appartiendra d’examiner de tels griefs et d’annuler le cas échéant le jugement, en renvoyant la cause au tribunal correctionnel conformément à l’art. 409 CPP. Partant, l’ordonnance du 18 avril 2016 ne peut pas être attaquée par la voie du recours.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). A cet égard, le fait que l’ordonnance mentionne une voie de droit importe peu, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 consid. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 consid. 5.1 et les références citées; CREP 24 novembre 2015/756 ; CREP 4 mars 2014/168).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), la jurisprudence relative au préjudice irréparable étant connue et publiée.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité du défenseur d'office de L.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Inès Feldmann, avocate (pour L.________),
- Me Yvan Jeanneret, avocat (pour [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :