TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

348

 

OEP/PPL/51606/VRI/BD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 mai 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 38 LEP, 393 ss CPP

 

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2016 par G.________ contre la décision de refus de transfert en secteur ouvert rendue le 25 avril 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/51606/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

A.              a) Le 1er mai 2015, le Président de la Cour d’appel pénale, qui était saisie d’un appel de G.________ contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 23 janvier 2015, a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite.

              b) Par arrêt du 8 juin 2015, la Cour d’appel pénale a condamné G.________, pour omission de prêter secours, escroquerie, entrave à l’action pénale, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 37 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public central et le 21 septembre 2012 par le Ministère public cantonal Strada. Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant au Tribunal fédéral.

 

              c) Le 15 juin 2015, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’Office d’exécution des peines (OEP) que G.________ était autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, conformément à l’art. 236 CPP.

 

              d) Le 5 août 2015, l’OEP a autorisé le transfert de G.________, alors détenu à la prison de la Croisée à Orbe, au sein du secteur fermé de la Colonie des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO).

 

 

B.              a) Le 15 février 2016, G.________ a demandé à l’OEP son transfert au sein du secteur ouvert de la Colonie et a transmis différentes pièces à l’appui de cette requête.

 

              Par lettre du 21 mars 2016, l’OEP a imparti à la direction des EPO un délai au 6 avril 2016 pour lui faire part de son préavis sur cette requête.

 

              Le 30 mars 2016, la direction des EPO a adressé à l’OEP, par télécopie, un préavis négatif à la requête de G.________.

 

              Le 15 avril 2016, G.________ a relancé l’OEP en lui demandant que le préavis lui soit transmis.

 

              b) Par décision du 25 avril 2016, l’OEP a refusé le transfert de G.________ en secteur ouvert.

 

              c) Le préavis en question a finalement été télécopié à l’Etude de l’avocate Tiphanie Chappuis, conseil de G.________, le 27 avril 2016 à 16h23.

 

C.              Le 9 mai 2016, G.________ a interjeté recours contre la décision de l’OEP du 25 avril 2016, en concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme, le transfert en secteur ouvert étant autorisé. Il a également requis la désignation de l’avocate Tiphanie Chappuis en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 18 janvier 2016/40; CREP 2 décembre 2015/793).

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

 

 

 

 

2.

2.1              Invoquant une violation de son droit d’être entendu, G.________ reproche à l’OEP de ne pas lui avoir communiqué, avant de rendre sa décision, une copie du préavis de la direction des EPO du 30 mars 2016.

 

2.2              Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, p. 299).

 

              Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 135 I 276 consid. 2.6.1 p. 285; ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 1B_112/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1).

 

2.3              En l’espèce, le fait, pour l’autorité intimée, de ne pas avoir donné suite, avant de rendre sa décision, à la requête justifiée de l’avocate de lui communiquer une copie du préavis de la direction des EPO n’est pas acceptable et constitue une violation du droit d’être entendu du recourant. Toutefois, l’avocate a pu prendre connaissance du préavis avant l’échéance du délai de recours, le 27 avril 2016, soit le jour où l’ordonnance attaquée lui est parvenue. Il s’agit d’un document qui ne comporte qu’une seule page. Le défenseur de G.________ a dès lors pu déposer son recours en pleine connaissance de cause. Ainsi, la violation n’est pas à ce point grave qu’elle ne puisse être réparée par la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 CPP). Il s’ensuit que le grief ayant trait à une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

 

3.             

3.1              Selon l’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est cependant placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2).

 

              Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procé-dure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subor-donnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).

 

              L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le juge-ment n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1, p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite
(TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).

 

              Le prévenu qui exécute sa peine de manière anticipée passe du régime de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté à celui de l’exécution de peine. Il relève ainsi, de ce point de vue, du régime de l’exécution de peine, pour autant que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté n’y fasse pas obstacle. Celui qui exécute sa peine de manière anticipée dans un établissement fermé doit être assimilé à un détenu ordinaire. Au regard du plan d’exécution de la sanction, du travail, de la formation continue, de la rémunération, des activités de loisir ainsi que du conseil et de l’assistance en particulier, il ne se justifie pas de réserver un traitement différent à celui qui exécute sa peine de manière anticipée. Cependant, comme l’exécution anticipée de la peine doit garantir les objectifs de protection assurés par la détention provisoire, les modalités d’exécution de la peine qui offre au détenu la possibilité de quitter l’établissement fermé n’entre en principe pas en considération pour les personnes en exécution anticipée de peine (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 25 et 26 ad art. 236 CPP, p. 1740).

 

3.2              En l’espèce, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par la décision attaquée.

 

              On rappellera tout d’abord que le recourant exécute sa peine de manière anticipée et qu’en principe, la possibilité de quitter un établissement fermé ne devrait pas entrer en considération.

             

              Cela étant, l’intéressé, né en 1989 à Tunis, originaire de Tunisie, et ressortissant d’Espagne, a certes des liens avec la Suisse, puisqu’il y est arrivé à l’âge d’un an. A la suite de l’affaire qui lui a valu sa condamnation, il a toutefois perdu son titre de séjour en Suisse et a été renvoyé en Espagne. Il a par ailleurs été condamné à sept reprises entre 2009 et 2014 notamment pour vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté comprises entre 60 jours et 15 mois. La libération conditionnelle dont il a bénéficié en date du 13 janvier 2013 a été révoquée la même année en raison d’une récidive dans le même genre d’infractions (cf. jgt du Tribunal criminel, p. 62). Enfin, il fait l’objet d’une nouvelle enquête pour vol en bande et par métier (annexe à la P. 7 du bordereau produit à l’appui du recours). Dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de craindre que, s’il était transféré au sein du secteur ouvert de la Colonie, le recourant soit tenté de prendre la fuite, par exemple en disparaissant dans la clandestinité, afin de se soustraire à l’exécution d’une peine privative de liberté importante (ATF 125 Ia 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Le fait qu’au dire des EPO, le comportement du recourant soit en « nette amélioration » n’y change rien. Il importe d’attendre le résultat de l’enquête actuellement en cours contre le prévenu pour élaborer un plan d’exécution de la sanction dans lequel pourra le cas échéant avoir lieu l’évaluation que le recourant appelle de ses vœux.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises par le recourant ne sont pas pertinentes à ce stade.

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l’OEP du 25 avril 2016 confirmée.

 

              L’avocate Tiphanie Chappuis sera désignée en qualité de défenseur d’office de G.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, seront, vu l’irrégularité liée au droit d’être entendu, laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision de l’Office d’exécution des peines du 25 avril 2016 est confirmée.

              III.              Me Tiphanie Chappuis est désignée en qualité de défenseur d’office de G.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Office d’exécution des peines (réf. : [...]),

-              Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).


              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :