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TRIBUNAL CANTONAL |
350
PE16.005126-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 mai 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 221 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2016 par H.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.005126-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. W.________ et H.________ se sont rencontrés par l’intermédiaire du site facebook en novembre 2014.
Dans une enquête PE15.017302-CMS, H.________ a été mis au bénéfice d’un classement par ordonnance du 22 octobre 2015 après avoir trouvé un arrangement avec W.________ qui l’accusait de voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. A cette occasion, il s’était engagé à ne plus prendre contact avec elle de quelque façon que ce soit.
Le 11 mars 2016, le Ministère public a reçu une nouvelle plainte de W.________, laquelle exposait en substance faire l’objet de pressions continues de la part de H.________, l’accusant en particulier de menaces, y compris sur son fils de quatre ans, de harcèlement téléphonique, d’insultes et de divers autres comportements surveillants et contraignants (P. 4/1 et 4/2).
Le 14 mars 2016, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre H.________, pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte.
Le 16 mars 2016, la police a dû intervenir à 00h50 et 05h00 à la demande de la plaignante au motif que H.________ se trouvait derrière sa porte. A 13h33, la police est à nouveau intervenue, pour les mêmes raisons, et a interpellé le prénommé qui tentait de forcer la porte d’entrée de la plaignante, dont il entendait, selon les indications du prévenu lui-même, obtenir des explications s’agissant du fait qu’elle lui avait annoncé avoir entretenu des relations sexuelles avec un ami à lui, prénommé [...].W.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à la suite de ces évènements.
b) Lors de son audition d’arrestation du 16 mars 2016 par la Procureure, H.________ a reconnu une partie des faits, expliquant toutefois ses agissements par le comportement de sa victime.
c) Le 18 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ et a fixé la durée maximale de la détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2016. Cette autorité a considéré que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient réalisés.
B. Le 2 mai 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention pour une durée de trois mois en raison d’un risque de réitération.
Le 9 mai 2016, H.________ s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire. Il a notamment exposé que le principe de célérité ne serait pas respecté et qu’il n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer sur les faits dénoncés par W.________ dans son audition du 24 mars 2016.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 août 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré que le risque de réitération était réalisé.
C. Le 23 mai 2016, H.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à ce que la violation de ses droits constitutionnels soit constatée, à l’annulation de l’ordonnance du 10 mai 2016 ainsi qu’à sa libération, toute détention au-delà du 16 mai 2016 étant considérée comme illicite, des mesures de substitution pouvant, au besoin, être ordonnées. Subsidiairement, il a conclu à ce que la violation de ses droits constitutionnels soit constatée, à l’annulation de l’ordonnance du 10 mai 2016 et à ce que la prolongation de la détention provisoire soit ordonnée, le terme de celle-ci étant fixé au 24 juin 2016 au plus tard.
Le 26 mai 2016, le Ministère public a déposé des déterminations. Il a ainsi expliqué que le 20 mai 2016, H.________, sous la plume de son défenseur d’office, avait requis sa mise en liberté et que cette demande avait été immédiatement transmise au Tribunal des mesures de contrainte avec un préavis du Ministère public. Le Ministère public a encore indiqué que le 23 mai 2016, H.________ avait personnellement déposé une demande de mise en liberté, laquelle avait été reçue par le Ministère public et avait été transmise le même jour au Tribunal des mesures de contrainte, devant lequel la procédure était encore pendante. Le parquet a également fait état de nouveaux éléments, à savoir en bref que prétextant un appel téléphonique à M.________, pour laquelle il avait une autorisation de téléphoner permanente, il aurait en réalité appelé C.________, amie ou connaissance tant du prévenu que de la plaignante. Lors de cette conversation téléphonique, H.________ aurait notamment posé des questions sur W.________ et ses relations amoureuses et aurait demandé à son interlocutrice d’inviter la prénommée à revenir sur certaines de ses déclarations.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 ; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010 ; ATF 121 II 252). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées).
1.2 Si la preuve de la notification incombe à l’autorité pénale, celle de l’expédition échoit à la partie concernée (ATF 92 II 215, JdT 1966 I 574). Le pli recommandé est une preuve aisée à établir. Sous pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b, JdT 1985 I 656).
La preuve par témoin consiste à apporter la preuve, par la présence de témoins au moment de la remise du pli contenant l’acte judiciaire dans une boîte aux lettres de la Poste, de l’évènement, et subséquemment du délai légal imparti.
Conjuguée à d’autres moyens de preuves chacun insuffisants individuellement mais permettant d’emporter collectivement la certitude du juge, la méthode suppose chronologiquement l’envoi de l’acte judiciaire par télécopie, puis le postage du pli le contenant en présence de témoins et enfin une photo géolocaliséee pouvant encore être prise au moment en cause au moyen d’un smartphone (Romain Jordan, Le respect des délais pour l’avocat, in: Revue de l'avocat, 5/2016, pp 206-210).
1.3 En l’espèce, les guichets de la poste étant fermés, le défenseur du recourant a adressé son recours à la Cour de céans par télécopie le dernier jour du délai, soit le 23 mai 2016 à 20h15 (cf. P. 42) puis l’a ensuite déposé dans une boîte postale. Il indique pouvoir démontrer, vidéo à l’appui, que cet envoi sous pli simple a été déposé dans le délai.
Toutefois, il résulte de ce qui précède (cf. supra 1.2 in fine) que la preuve par témoins est largement préférable à la preuve vidéo ou photo – prise au moyen d’un smartphone. Elle n’est pas un moyen de preuve suffisant et semble être principalement destinée à renforcer la preuve par témoins. Cela étant, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise, dès lors que, supposé recevable, celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que H.________, même s’il n’admet pas l’ensemble de ce qui lui est reproché, ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre.
3. Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu au motif que dans son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu des éléments nouveaux issus de l’audition de la plaignante W.________ du 24 mars 2016, sur lesquels il n’aurait pas encore été entendu.
3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 décembre 2015/793).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
3.3 En l’occurrence, dans son audition du 24 mars 2016, W.________ a effectivement dénoncé des faits dont elle n’avait pas fait état auparavant. Elle a notamment expliqué avoir été séquestrée pendant plusieurs minutes à l’intérieur du véhicule du prévenu, lequel l’aurait contrainte de monter dans ce véhicule en la tirant par les cheveux. Ces éléments nouveaux figurent toutefois dans la demande de prolongation de la détention adressée le 2 mai 2016 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant avait donc l’occasion, avant que le Tribunal des mesures de contrainte ne rende sa décision, de s’exprimer sur cet argument nouveau. Il pouvait également avoir un accès complet au dossier qui contenait cette audition, ce qu’il n’a pas demandé. Enfin, H.________ aurait également pu solliciter une audience pour se déterminer sur ces faits nouveaux, ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, si le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que ces éléments nouveaux renforçaient encore les soupçons pesant sur le prévenu, ces éléments n’ont en réalité fait que s’ajouter à d’autres soupçons, lesquels étaient en l’état déjà suffisants pour eux-mêmes.
La Cour de céans ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
4.
4.1 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
4.2 En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire de l’intéressé que ce dernier a déjà fait l’objet de huit condamnations, prononcées entre juillet 2010 et août 2015, dont une pour tentative de menaces notamment, une pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité notamment, une pour voies de fait notamment et une, en janvier 2015, pour lésions corporelles simples de peu de gravité, voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte. S’agissant de cette dernière condamnation, le prévenu prétend ne plus se souvenir à quoi elle se rapporte, mais admet qu’elle pourrait bien avoir un lien avec l’une de ses anciennes compagnes avec laquelle il aurait vécu 8 ans. Il semble qu’il fasse encore l’objet de deux enquêtes pénales en cours dans le canton de Fribourg, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice.
A cela s’ajoute que le comportement de H.________ avec son ex-amie W.________ est des plus inquiétants. De toute évidence, s’agissant des faits qui se sont produits le 16 mars 2016, le prévenu n’a pas supporté que son ex-amie ait tenu à l’informer du fait qu’elle avait entretenu une relation sexuelle avec un homme de la même ethnie que lui et appartenant à son cercle d’amis. Dans ce contexte, il n’a pas hésité à se rendre, à tout le moins par deux fois, au domicile de son ex-amie pour lui imposer une discussion, allant jusqu’à tenter de défoncer sa porte alors qu’elle refusait cet échange. De plus, même une intervention de la police l’invitant à quitter les lieux n’a pas eu d’effet, puisqu’il est revenu quelques heures plus tard avec les mêmes intentions. H.________ a déjà été détenu provisoirement pendant un mois dans une autre affaire où il était question de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menace et de contrainte, ce qui ne semble pas avoir eu l’effet escompté puisqu’il n’a pas été capable de tenir l’engagement qu’il avait pris devant le Ministère public de ne plus s’approcher de son ex-compagne.
Partant, le risque de récidive apparaît très concret, tout comme le risque de passage à l’acte, au vu de l’acharnement obsessionnel de H.________ sur W.________.
4.3 Le recourant plaide subsidiairement une limite de la prolongation de la détention provisoire au 24 juin 2016, ce délai étant selon lui suffisant pour que le risque de réitération n’existe plus. Or, en réalité, avec cet argument, le recourant anticipe les résultats de l’instruction, dans une hypothèse qui lui serait favorable, ce qui est prématuré, notamment au vu des éléments qui vont suivre.
5.
5.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
5.2 En l’espèce, dans ses déterminations du 26 mai 2016, le Ministère public a fait mention d’un appel téléphonique que H.________ aurait passé, sans autorisation, avec C.________, qui est citée à comparaître pour le 13 juin 2016 avec 09h30 en vue de son audition par la Procureure. Lors de cet appel téléphonique, il aurait d’une part posé des questions sur la plaignante et sur ses relations amoureuses actuelles, et, d’autre part, demandé à son interlocutrice d’inviter W.________ à revenir sur ses déclarations au sujet de l’épisode de la séquestration dans la voiture.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose également, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant, à tout le moins jusqu’à l’issue des auditions de témoins qui sont d’ores et déjà prévues par le Ministère public.
5.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite n’a pas à être examinée.
6. Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.1 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 mars 2016, soit depuis un peu plus de deux mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 16 août 2016. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
7. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque de réitération retenu, à tout le moins tant que le résultat de l’expertise psychiatrique, permettant d’objectiver ce risque, n’est pas connu.
Le maintien de H.________ en détention provisoire est ainsi pleinement justifié.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de H.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Mösching, avocat (pour H.________) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes (et par fax),
- Me Michèle Meylan, avocate (pour W.________) (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :