TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.024321-LCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 janvier 2016

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Composition :               M.              A B R E C H T, président

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Ritter             

 

 

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Art. 136 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par A.F.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 27 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024321-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par courrier du 20 novembre 2014, complété le 3 décembre suivant, A.F.________ a déposé plainte pénale contre son fils, B.F.________. Elle lui reproche en substance de l’avoir agressée, menacée et insultée, lors d’une altercation qui se serait produite le 21 août 2014. Alors que A.F.________ se trouvait dans l’appartement sis à la rue [...] à [...], où habitent son fils et son ex-époux, B.F.________ lui aurait dit « sale merde, tu n’as rien à faire ici, ne viens pas emmerder papa ». Il l’aurait ensuite poussée des mains contre le thorax, en arrière hors de l’appartement, contre le mur puis vers les escaliers. La plaignante se serait alors agrippée à la barrière et son fils lui aurait crié qu’il allait lui défoncer le crâne et qu’elle n’allait pas s’en sortir vivante, et il l’aurait insultée en la traitant de « connasse ». Alors que la plaignante commençait à descendre les escaliers en s’agrippant toujours à la barrière, son fils l’aurait dépassée, serait remonté vers elle pour la saisir aux avant-bras et la tirer vers le bas en disant « descends plus vite ». Une fois dans le hall d’entrée de l’immeuble, B.F.________ aurait poussé sa mère deux fois de ses mains dans le dos en lui criant « dehors » et en la traitant de « pute, sale folle » avant de retourner à son domicile.

 

              Dans un constat médical établi le 3 septembre 2014 (P. 6/2), un médecin de l’Unité de médecine des violences du CHUV a relevé que la plaignante présentait, sur la partie postéro-interne du tiers inférieur du bras droit, une abrasion cutanée rougeâtre, recouverte de croutelles rougeâtres, filiforme, arciforme ouverte vers le bas et la droite, mesurant jusqu’à 0,2 cm de large. Le médecin a indiqué que l’origine de cette lésion ne pouvait être précisée par l’intéressée, ce qui n’excluait pas qu’elle soit en rapport avec l’altercation du 21 août précédent.

 

B.              a) A la suite de ce dépôt de plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre de B.F.________ pour injure, voies de fait et menaces.

 

              b) Par ordonnance rendue le 24 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre B.F.________ pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis la moitié des frais de procédure, par 337 fr. 50, à la charge de B.F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              c) Par arrêt du 26 août 2015 (n° 572), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de la plaignante (I), a annulé l’ordonnance de classement du 24 juin 2015 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (III), a dit que la requête tendant à l’exonération des frais de la procédure de recours était sans objet (V) et a rejeté la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (VI).

 

              Cet arrêt fait l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral interjeté par A.F.________, concluant à la réforme du chiffre VI du dispositif de l’arrêt cantonal en ce sens que « la recourante est mise au bénéfice d’un conseil juridique gratuit dont l’indemnité d’office est fixée à CHF 1'797.10 TTC », respectivement à son annulation avec renvoi à l’autorité judiciaire cantonale. La cause est pendante.

 

              d) Comme partie plaignante demanderesse au civil dans la procédure pénale, la plaignante a fait valoir des prétentions contre le prévenu à hauteur de   242 fr. 15 à titre de frais médicaux. Elle a réservé des conclusions en réparation du tort moral.

 

              e) Par ordonnance rendue le 27 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

C.              Par acte du 11 décembre 2015, A.F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite complète lui soit octroyée, son avocat de choix étant désigné comme conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre complémentaire à l’une et l’autre de ces conclusions, elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et, à défaut, l’octroi d’une « équitable indemnité » au titre de l’activité de son conseil de choix, à hauteur de 2'216 fr. 70. Elle a produit divers documents relatifs à sa situation économique.

 

              Dans ses déterminations du 30 décembre 2015, le Ministère public s’est entièrement référé au considérant de l’arrêt de la cours de céans relatif à l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a conclu au rejet du recours.

 

              La recourante a déposé une écriture complémentaire le 11 janvier 2016.

 

 

              En droit :

 

1.              Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              La recourante sollicite d’abord l’octroi de l’assistance judiciaire « complète » pour la procédure pénale, à savoir sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Tony Donnet-Monay, déjà consulté comme mandataire de choix.

 

2.2              Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

 

2.3              La norme ci-dessus reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1).

 

2.4              Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), respectivement de l’art. 4 aCst., par la jurisprudence au sujet de la condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en règle générale que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160; ATF 116 Ia 459 consid. 4e). Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ibidem; voir aussi TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3). L'entrée en vigueur du CPP au 1er janvier 2011 n'a fondamentalement pas changé ces principes (TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Dans l'appréciation de la nécessité d'un avocat d'office, le Tribunal fédéral examine les intérêts en jeu, la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi les circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (ATF 123 I 145 consid. 4b/cc; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3; TF 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5).

 

3.

3.1              La recourante fait valoir qu’elle est indigente, que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec et que la difficulté de l’affaire nécessiterait l’assistance d’un avocat.

 

3.2              La condition préalable de l’indigence apparaît réalisée au vu des pièces produites en annexes au recours. Quant aux chances de succès de l’action civile, celle-ci ne paraît pas vouée à l’échec, le dommage corporel allégué semblant étayé par un avis médical. Il doit être précisé que, si la Cour de céans n’a pas statué sur ces conditions légales dans son précédent arrêt, c’était pour le motif que le recours contre l’ordonnance de classement était par ailleurs admis.

 

              La recourante doit donc être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que celle des frais de procédure.

 

3.3              S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit à la recourante pour la procédure pénale, force est derechef de constater qu’au vu des infractions constituant l’objet de la plainte (injure, voies de fait, menaces), la présente cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit (CREP 26 août 2015/572 consid. 3.2). En particulier, le fait que la procédure que la recourante a choisi d’engager l’oppose à son propre fils ne saurait suffire à justifier l’intervention d’un avocat. L’affirmation selon laquelle l’intéressée toucherait une rente d’invalidité pour des raisons psychiques notamment n’est étayée par aucune pièce. La recourante paraît dès lors parfaitement en mesure de procéder seule, ce qu’elle a d’ailleurs fait tout au long de la procédure devant le Ministère public, déclarant elle-même ne pas avoir de difficulté à s’exprimer en français (P. 19/1).

 

              Au surplus, le fait que la plaignante ait obtenu gain de cause dans son précédent recours en étant assistée par un avocat ne signifie pas a posteriori que l’intervention du mandataire était absolument nécessaire. En effet, pour les motifs indiqués ci-dessus, s’agissant en particulier de la simplicité des moyens soulevés contre le classement de la procédure, la recourante aurait parfaitement été en mesure de procéder seule devant l’autorité judiciaire.

 

              Force est ainsi de constater, au vu des spécifiés de la présente cause, que la recourante aurait sans autre été à même de défendre ses intérêts seule dès le début de la procédure qu’elle a engagée, y compris devant l’autorité judiciaire. L'assistance d'un avocat ne s'avère ainsi pas nécessaire à la défense de ses intérêts. Cette assistance paraîtrait d'ailleurs disproportionnée au regard du montant de ses prétentions articulées, qui s’élèvent à 242 fr. 15 en l’état, même si la partie réserve des conclusions en réparation du tort moral. Une personne raisonnable n’engagerait pas un avocat dans ces conditions si, disposant des moyens suffisants, elle devait le payer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

 

              Les conditions de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure pénale (art. 136 al. 2 let. c CPP) n’étant pas réalisées, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur cet objet.

             

4.              La plaignante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire « complète » pour la procédure de recours. Au vu de ce qui précède, cette requête est sans objet dans la mesure où elle tend à l’exonération des frais de la procédure de recours. En ce qui concerne la désignation d’un conseil juridique gratuit, il faut considérer, par identité de motifs, que la recourante aurait été en mesure de faire valoir ses intérêts dans la présente procédure sans avoir recours à un mandataire professionnel. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera donc rejetée.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 27 novembre 2015 réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que celle des frais de procédure; l’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

 

              Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient être mis par moitié à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              La part qui devrait être mise à la charge de la recourante, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat, mais l'intéressée sera tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 28 janvier 2015/ 920 consid. 3; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3).

 

              S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 27 novembre 2015 est réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que celle des frais de procédure.

              III.              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              IV.              La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

              V.              L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est laissé à la charge de l'Etat, cela définitivement pour une moitié, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), et provisoirement pour l'autre moitié, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs).

              VI.              Le remboursement à l'Etat de la moitié des frais fixés au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de la recourante se soit améliorée.

              VII.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tony Donnet-Monay, avocat pour (A.F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :