CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 13 juin 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 juin 2016 par A.Q.________ à l'encontre de G.________, Procureur général adjoint, dans la cause n°PE16.010763- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 31 décembre 2010, R.________ a déposé plainte pénale en exposant avoir été victime d’un viol la nuit précédente dans les toilettes de la boîte de nuit le K.________, à Lausanne. La plaignante a ensuite identifié, sur photographies, celui qu’elle disait être son agresseur, en la personne d’un agent de sécurité de l’établissement nommé B.Q.________.
b) L’instruction de la procédure pénale PE10.031790 ouverte à la suite de ces faits, confiée d’abord au procureur [...] du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a été reprise, le 7 août 2013, par le Procureur général adjoint G.________, qui a ordonné, le 18 décembre 2014, le renvoi en jugement du prévenu. Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.Q.________ à une peine privative de liberté de quatre ans pour viol.
Dans le cadre de cette procédure, B.Q.________ a toujours indiqué qu’il travaillait au K.________ la nuit en question, tout en contestant absolument avoir eu une relation sexuelle avec une cliente dans les toilettes. Il n’a jamais prétendu que la plaignante n’avait pas été contrainte à subir l’acte sexuel, se contentant d’affirmer qu’il n’était pas l’auteur de ces faits et qu’il avait été identifié par erreur. A l’audience de jugement du 15 septembre 2015, le prévenu a déclaré qu’il ne doutait pas que la partie plaignante eût été victime d’un acte sexuel contraint, mais qu’il n’en était pas l’auteur.
c) Après sa condamnation par le tribunal de première instance, B.Q.________, dans sa déclaration d’appel, a modifié sa version en indiquant qu’il n’était pas au K.________ la nuit des faits et qu’il s’était fait remplacer par son jeune frère, A.Q.________, dont l’apparence physique ressemblait au demeurant davantage à la description faite par la victime.
Entendu le 2 juin 2016 à l’audience d’appel en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.Q.________, à la question de savoir s’il se rappelait un événement particulier lors de la soirée où il avait déclaré remplacer son grand frère comme agent de sécurité, a répondu : « Oui. J’ai eu une relation sexuelle avec une jeune fille ».
d) Le Procureur G.________, représentant le Ministère public dans la procédure d’appel, a estimé que les déclarations de A.Q.________ devant la Cour d’appel « devaient objectivement conduire à considérer qu’il existait des motifs de le soupçonner d’être l’auteur des faits dénoncés par la plaignante, et à l’entendre comme prévenu ». Il y avait lieu, par conséquent, d’ouvrir une instruction pénale contre le prénommé, pour l’entendre comme prévenu dans le strict respect de ses droits. Cela paraissait nécessaire aussi bien dans la procédure nouvellement ouverte que dans la procédure d’appel contre B.Q.________, suspendue par la Cour d’appel jusqu’à droit connu sur l’action pénale contre A.Q.________.
e) Dans le cadre de la nouvelle procédure pénale ouverte contre A.Q.________ (PE16.010763- [...]), le Procureur G.________ a adressé le 3 juin 2016 au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention provisoire de A.Q.________, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 juin 2016.
B. Par acte du 3 juin 2016, A.Q.________ a déposé une requête tendant à la récusation du Procureur général adjoint G.________.
Dans sa prise de position du 3 juin 2016, le procureur visé a conclu au rejet de cette demande.
Dans un premier complément à sa demande de récusation, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la demande de détention provisoire déposée le 3 juin 2016 par le Procureur G.________ auprès du Tribunal des mesures de contrainte.
Dans un second complément, il a conclu, toujours avec suite de frais et de dépens, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée par la Chambre des recours pénale.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.Q.________ à l’encontre du Procureur G.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP]; RSV 312.01).
2.
2.1 Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l’est également, selon l'art. 56 let. a à f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Dans la situation dans laquelle le même procureur est amené à instruire successivement des plaintes réciproques, le Tribunal fédéral a jugé qu’il y a matière à récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.2 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). Au stade de l'instruction, le Procureur n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.) ; en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.4).
2.2 En l’espèce, le fait de demander la mise en détention provisoire du requérant, contrairement à ce que celui-ci soutient, ne saurait en soi manifester une quelconque apparence de prévention. Comme le relève le Procureur G.________ dans sa prise de position, le fait que A.Q.________ se soit présenté libre pour confirmer, lors de son audition, que son grand frère n'était pas présent au K.________ au moment des faits pour lesquels il avait été condamné ne signifie pas pour autant qu’il entendait rester ensuite à la disposition de la justice, compte tenu de la peine prononcée contre son frère et dont il se savait à son tour menacé.
En revanche, force est de constater que le Procureur G.________ a déjà instruit les mêmes faits dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.Q.________ et qu’il a requis et obtenu la condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de quatre ans pour viol. Il paraît ainsi cumuler deux fonctions aux positions antinomiques. En tant qu’accusateur public, le Procureur est convaincu que R.________ a été violée dans la nuit du 30 au 31 décembre 2010 par B.Q.________ dont il a obtenu la condamnation. Il est ainsi difficile d’imaginer qu’en qualité de direction de la procédure au stade de l’instruction préliminaire dirigée contre A.Q.________, qui a admis une relation sexuelle consentie, le Procureur G.________ puisse faire totalement abstraction de ses prises de position antérieures et envisager que la plaignante n’ait pas été victime d’un viol dans la nuit du 30 au 31 décembre 2010. A cet égard, on ne saurait suivre l’argumentation du Procureur G.________ selon laquelle, en décidant d'ouvrir une instruction contre le requérant, le Ministère public a précisément montré qu'il était prêt à revoir sa position et à envisager la possibilité que B.Q.________ n'ait pas été impliqué dans les faits dénoncés par la plaignante. Dans sa prise de position, le procureur indique par ailleurs qu’il se trouve dans une situation analogue à celle où des co-auteurs présumés d'une infraction font l'objet de procédures pénales distinctes avançant à des rythmes différents mais conduites par le même procureur. Cette comparaison n’est pas non plus pleinement pertinente : il ne s’agit pas ici de juger une infraction qui aurait été commise par des co-auteurs, mais de déterminer, après la condamnation de B.Q.________ pour viol, si ce n’est pas plutôt son petit frère A.Q.________ qui devrait être condamné pour une telle infraction. Compte tenu de la situation insolite dans laquelle se trouve le procureur, les circonstances particulières du cas concret font craindre, à tout le moins sur le plan des apparences, que le procureur ne soit pas à même de conduire avec toute l’impartialité requise l’instruction pénale contre A.Q.________.
3.
3.1 Invoquant l’art. 60 al. 1 CPP, le requérant conclut à l’annulation de la demande de détention provisoire déposée le 3 juin 2016 par le Procureur G.________ ainsi qu’à ce que la cour de céans ordonne sa libération immédiate, car l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte reposerait sur une « demande nulle ».
3.2 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Selon l’art. 60 al. 2 CPP, les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale.
3.3 En l’espèce, A.Q.________ sollicite uniquement l’annulation de la demande de détention provisoire adressée par le Procureur G.________ au Tribunal des mesures de contrainte.
Cette demande doit toutefois être rejetée. Il est clair que des actes accomplis dans l’urgence par un procureur, tels que le dépôt d’une demande de détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, ne sauraient être touchés par l’annulation prononcée en application de l’art. 60 al. 1 CPP. De même que les mesures probatoires non renouvelables peuvent, selon l’art. 60 al. 2 CPP, être prises en compte par l’autorité pénale – la doctrine cite l’exemple du témoin entre-temps décédé (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 60 CPP, et la réf. cit.) –, de même les actes urgents, que n’importe quel procureur aurait accomplis, conservent leur validité. Cela est d’autant plus vrai, dans le cas présent, que le prévenu a la faculté de demander en tout temps sa mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP) au nouveau procureur à qui l’affaire sera confiée. Celui-ci ordonnera sa libération immédiate s’il répond favorablement à la demande du prévenu ou, dans le cas contraire, transmettra la demande au Tribunal des mesures de contrainte. Pour ces motifs, les requêtes tendant à l’annulation de la demande de détention provisoire adressée le 3 juin 2016 au Tribunal des mesures de contrainte et à la libération immédiate de A.Q.________ doivent être rejetées.
Pour le surplus, il est pris acte du fait que A.Q.________ ne demande pas l’annulation d’autres actes qu’aurait accomplis le Procureur G.________, et que ceux-ci ne sont pas nuls de plein droit (art. 60 al. 1 CPP ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 60 CPP).
4. En définitive, la demande de récusation présentée par A.Q.________ contre le Procureur général adjoint G.________ doit être admise, le dossier de la cause étant transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur (art. 6 al. 2 LMPu [Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21] ; CREP 12 février 2016/75 consid. 2). Les requêtes tendant à l’annulation de la demande de détention provisoire adressée le 3 juin 2016 au Tribunal des mesures de contrainte et à la libération immédiate de A.Q.________ seront quant à elles rejetées.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis, pour moitié, à la charge du requérant (cf. art. 59 al. 4, 2e phrase CPP), soit 786 fr. 60, le solde, par 786 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée par A.Q.________ contre le Procureur général adjoint G.________ est admise.
II. Les requêtes tendant à l’annulation de la demande de détention provisoire adressée le 3 juin 2016 par le Procureur général adjoint G.________ au Tribunal des mesures de contrainte et à la libération immédiate de A.Q.________ sont rejetées.
III. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Q.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis, pour moitié, soit 786 fr. 60 (sept cent huitante-six francs et soixante centimes), à la charge de ce dernier, le solde, par 786 fr. 60 (sept cent huitante-six francs et soixante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.Q.________ se soit améliorée.
VII. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour A.Q.________),
- M. le Procureur général adjoint,
et communiquée à :
- M. le Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :