CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 13 juin 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2016 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.008085-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a) Le
15 avril 2016, G.________ a déposé une plainte
pour
escroquerie (art. 146 CP) contre la
J.________
(ci-après: la J.________). En bref, il a reproché à cette
compagnie
d'avoir perçu des primes tout en lui cachant son intention ne pas prester (P. 4) et a demandé
au Ministère public d'amener laJ.________ à lui accorder ses prestations.
b) Par courriel du 31 octobre 2007 adressé à l'agence générale de Lausanne de la J.________, G.________ a demandé à cette compagnie de lui prêter assistance dans une affaire l'opposant à un voisin, dont les constructions ne respecteraient pas les distances légales et qui aurait, ce nonobstant, obtenu un permis de construire.
Par courriel du 1er décembre 2007, la J.________ a refusé d'entrer en matière sur cette requête, arguant que le sinistre annoncé n'était pas couvert par son contrat (annexe 4/1, P. 4). Celle-ci a rejeté, pour les mêmes motifs, de nombreuses requêtes que le plaignant lui a adressées par la suite, la dernière fois quelques mois avant le dépôt de sa plainte (annexe 4/3, cf. listing en P. 1).
B. Par ordonnance du 11 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a considéré que l'escroquerie alléguée par G.________ n'entrait pas en ligne de compte, le litige ─ en lien avec un refus de prestations d'assurance ─ relevant exclusivement de la justice civile.
C. Par acte du 18 mai 2016, complété les 31 mai et 8 juin suivants, G.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il instruise ─ "sans se pencher sur l'aspect civil" (sic) ─ le cas d'escroquerie dénoncé, sur la base d'un état de fait correctement apprécié. Il a précisé à cet égard que le sinistre litigieux était couvert car survenu en 2009, et non pas en 2000, comme retenu par le Ministère public.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP: cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance
de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP: TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid.
2.1: Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il
apparaît,
à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte
(Cornu,
op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée
aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs
de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a).
3.
3.1 G.________ reproche à la J.________ d'avoir perçu des primes en lui cachant son intention de refuser de prester, ce qui relèverait de l'escroquerie.
3.2 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
La tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à
le faire en raison d'un rapport de confiance
particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV
246 consid. 3a et les arrêts cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.1.1). Un édifice
de mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression
d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime
faisant preuve d'esprit critique se laisserait tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c; Dupuis et al. [éd.],
op. cit., n. 12 ad art. 146 CP, p. 833; CREP 18 janvier 2013/49 consid. 2 op. cit.).
La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation n'est pas astucieuse au sens de l'art. 146 CP dans tous les cas, mais uniquement lorsque la vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut pas être raisonnablement exigée, ou encore, en conséquence, lorsqu'aucune conclusion ne peut être tirée quant à la volonté d'exécution (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128; ATF 118 IV 359 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b).
3.3 Il ressort des échanges épistolaires produits par le recourant que le conflit de voisinage litigieux est survenu à une époque où les affaires de cette nature n'étaient pas couvertes par son contrat d'assurance de protection juridique. Au bénéfice d'une nouvelle couverture avec effet au 1er novembre 2007, G.________ a tenté d'obtenir, le 31 octobre 2007, que la J.________ l'assiste dans son affaire de voisinage en précisant que le cas était pendant devant le Tribunal administratif depuis mars 2000. Répondant en décembre 2007, la J.________ a refusé de prester en expliquant clairement ses motifs (sinistre non couvert par la première police et antérieur à la seconde). Elle a répété son argumentaire en rejetant les nombreuses demandes portant sur le même objet que le recourant lui a adressées par la suite. Aucun élément ne permet dès lors de conclure à l'existence d'une tromperie au sens l'art. 146 CP, pas plus qu'à celle d'une astuce au sens de la jurisprudence citée. G.________ ne démontre d'ailleurs pas le contraire. Il cite et produit les polices, les conditions d'assurance et autres éléments de son dossier, mais n'allègue aucun indice concret de commission d'une infraction pénale.
Dans sa plainte, G.________ a demandé au Ministère public de trancher la question de savoir si la J.________ pouvait refuser de lui accorder son assistance pour le cas de conflit de voisinage évoqué. Il précise, dans son recours, que tel devrait être le cas, puisque le sinistre litigieux serait survenu en 2009 et non pas en 2000. Cet argument est sans portée dans la présente cause. Relatif à des prestations d'assurance privée, le cas relève de la compétence du juge civil et c'est à ce dernier qu'il incombe de statuer à l'aune des accords conclus et des règles topiques de la LCA (Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 8 avril 1908; RS 221.229).
C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance de classement querellée en application de l'art. 310 CPP, dont les conditions sont remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le versement des sûretés effectué le 8 juin 2016 par le recourant sera déduit.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________.
IV. Le montant des sûretés de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant est déduit des frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :