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TRIBUNAL CANTONAL |
851
PE15.009637-ARS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 décembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 310, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2015 par P.________, A.C.________ et W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août 2015 par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE15.009637-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 1er mai 2015, agissant par l’intermédiaire de son conseil en son nom et en celui des sociétés A.C.________ et W.________, P.________ a notamment déposé plainte pénale contre U.________ et plusieurs inconnus pour escroquerie et abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale.
Il ressort de la plainte pénale susmentionnée et des éléments au dossier les éléments suivants.
I. les parties auraient entretenu, à tout le moins, les cinq relations d’affaires suivantes.
a) Transactions portant sur 500 actions de la société Y.________
Au mois d'octobre 2007 et au mois de janvier 2012, [...] et P.________ ont par deux fois tenté de réaliser la vente, par le premier au second, des actions 1001 à 1500 de la société Y.________ au prix de 1'455'000 fr., opération censée permettre au plaignant de devenir actionnaire majoritaire de la société.
Contrevenant aux dispositions de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), les deux transactions ont tour à tour été annulées au terme de procédures administratives diligentées par les autorités zurichoises (P. 4/2/5 à 4/2/7).
Bien que P.________ lui eût consécutivement restitué ses actions, [...] s'est refusé à rembourser au plaignant le montant de 1'455'000 francs. A l'initiative de U.________, G.________ a alors accepté de racheter lesdites actions à [...] et d'en payer le même prix en mains de P.________ moyennant la cession, par ce dernier, de sa créance envers [...]. Le versement a été opéré le 20 août 2012 (P. 4/2/9) et l'arrangement formalisé au mois de septembre 2012 par plusieurs conventions signées entre les parties (P. 4/2/10 à 4/2/12).
Le 17 janvier 2013, toujours à l'initiative de U.________, P.________ a cédé ses actions 1 à 500 de la société Y.________ à A.C.________ pour "un franc symbolique", étant attendu que E.________ et G.________ vendraient, de leur côté, leurs actions respectives, pour le même montant symbolique, aux sociétés tierces [...] et B.C.________ (P. 4/2/14 et 4/2/15). Réalisant qu'alors qu'il en était encore l'administrateur unique, U.________ n'avait pas inscrit cette acquisition au bilan de A.C.________ (4/2/57) et que ses conséquences fiscales n'avaient pas été prises en compte, le plaignant, agissant en son nom et désormais en qualité d'administrateur de ladite société, a toutefois annulé rétroactivement la vente le jour même du dépôt de sa plainte (P. 4/2/15 et 4/2/16).
b) Promesse de vente concernant cinq immeubles à Pully
Le 18 novembre 2010, G.________ et P.________, agissant avec l'assistance de U.________, ont signé une convention sous seing privé par laquelle le premier nommé promettait de vendre au plaignant les parts qu'il détenait sur cinq parcelles de la commune de Pully, pour le prix de 2'400'000 fr. (P. 4/2/17 à 4/2/23).
Malgré le subséquent paiement d'acomptes versés entre les mois d'octobre 2009 et février 2012 par P.________, totalisant 780'000 fr. (P. 4/2/24 à 4/2/27), la vente promise n'est finalement jamais intervenue, G.________ cédant finalement ses parts à une société tierce le 15 août 2012.
G.________ n'a toutefois remboursé au plaignant que 455'000 fr. par virement du 20 août 2012 (P. 4/2/28).
c) Achat d’un bateau en Italie
Le 6 avril 2012, P.________ a signé une offre d'achat conditionnelle portant sur l'acquisition d'un bateau à moteur auprès d'une société italienne pour le prix de 1'600'000 euros (P. 4/2/29 à 4/2/31).
Informé de ses intentions, U.________ a toutefois mensongèrement averti le plaignant que faute de bénéficier de la nationalité suisse, il ne pourrait faire rapatrier l'embarcation. Il l'a ainsi convaincu de faire intervenir son épouse I.________ pour son acquisition à titre fiduciaire et de faire transiter les fonds par le compte bancaire de son beau-père G.________.
C'est ainsi que le 21 juin 2012, le plaignant a versé un acompte de 165'000 euros sur le prix du bateau en mains propres à U.________, que ce dernier a ensuite reversé sur le compte de G.________. Disposant d'une procuration sur celui-ci, U.________ a ensuite fait virer les fonds à la société italienne vendeuse (P. 4/2/34).
Le 25 septembre 2012, prétextant qu'un tel document était indispensable pour justifier l'opération aux yeux de l'établissement bancaire, U.________ a ensuite convaincu P.________ de signer un contrat avec G.________, qu'il représentait, prévoyant fallacieusement que le plaignant s'engageait à lui prêter 1'700'000 fr. destinés au financement de l'achat d'un bateau pour le compte de sa fille I.________ (P. 4/2/35). Un mois plus tard, espérant finaliser l'opération, P.________ a viré 1'700'000 fr. sur le compte de G.________ (P. 4/2/36 à 4/2/38).
Il s'est cependant avéré par la suite que le bateau faisait non seulement l'objet de revendications par trois sociétés différentes, mais encore qu'il avait été placé sous séquestre par les autorités italiennes en juin 2011 (P. 4/2/39). Les démarches juridiques consécutivement entreprises auprès de la société vendeuse italienne ont abouti à l'engagement de celle-ci de payer la somme de 179'730 euros, correspondant au montant de l'acompte payé et à des dépens, concrétisé par l'émission d'un chèque à l'ordre de I.________, remis au plaignant (P. 4/1/40 à 4/2/43).
P.________ n'a toutefois jamais pu obtenir de U.________ qu'il effectue l'ordre de remboursement des 1'700'000 fr. virés sur le compte de G.________, l'intéressé lui avouant qu'il avait dépensé l'argent. Au mois de septembre 2014, U.________ et son épouse auraient de surcroît exercé des pressions sur une avocate italienne pour tenter de récupérer en leurs mains le montant restitué par la société vendeuse (P. 4/2/44).
d) Appartement à Montreux
Le 10 octobre 2012, P.________ a conclu un contrat de bail portant sur un appartement à Montreux pour un loyer mensuel de 1'950 fr. (charges comprises), s'acquittant d'une garantie de loyer de 5'850 francs. Comme le logis était convoité par U.________, le plaignant l'a laissé s'y installer avec sa famille, tout en réglant lui-même les loyers jusqu'au mois de mai 2013, à concurrence d’un montant total de 13'650 fr. (P. 4/2/59 à 4/2/61).
U.________ a reconnu devoir au plaignant les montants des loyers et de la garantie (P. 4/2/72).
e) Constitution des sociétés A.C.________ et W.________
Le 27 novembre 2012 a été fondée A.C.________. La libération de la totalité du capital-actions, par 300'000 fr. (P. 4/2/52), aurait été permise par le prélèvement de la somme correspondante sur un compte de G.________, par l'intermédiaire de U.________ (pas de pièce justificative à cet égard). P.________ étant l'actionnaire unique de A.C.________, il en devenait débiteur vis-à-vis de G.________. Aucun contrat de prêt portant sur la somme concernée n'a toutefois été établi. Le plaignant considérait en effet que cette opération correspondait au remboursement d'une partie des fonds que G.________ restait lui devoir ensuite des éléments décrits sous lettre b, voire sous lettre c, dans l'hypothèse par la suite avérée où l'acquisition du bateau n'aboutirait pas.
Le 21 mars 2013 a été fondée W.________. La libération de la totalité du capital-actions, par 100'000 fr., a été permise par le prélèvement d'un montant correspondant sur le compte de A.C.________ (P. 4/2/53 4/2/54). P.________ étant l'actionnaire unique de W.________ également, il en devenait débiteur vis-à-vis de A.C.________. Aucun contrat de prêt portant sur la somme concernée n'a été établi.
Le 15 mai 2013, agissant en qualité d'administrateur unique des deux sociétés, U.________ a fait verser la somme de 99'500 fr. par W.________ en faveur de A.C.________, avant de faire verser par cette dernière, dès le lendemain, la somme de 294'000 fr. en faveur de G.________, opérations toutes deux justifiées dans les avis de débit bancaires au titre de "remboursement" (P. 4/2/55 et 4/2/56).
Le plaignant a découvert par la suite dans les livres comptables que U.________ avait en réalité fait inscrire, à l'actif des bilans respectifs de A.C.________ et d’W.________ au 31 décembre 2013, une créance de 294'000 fr. envers G.________ et une créance de 99'500 fr. envers A.C.________, ne correspondant pas à la réalité (P. 4/2/57 et 4/2/58).
II. Dès le printemps 2013, constatant qu'il peinait à récupérer les fonds qu'il estimait lui être dus par G.________, I.________ ou U.________, P.________ a décidé de mettre un terme à toute collaboration avec les intéressés.
Après analyse des diverses solutions possibles, P.________ s'est vu convaincre par U.________ de procéder à un accord global censé régler le sort de toutes les prétentions existantes entre les parties, tout en lui permettant de récupérer les actions de Y.________ détenues par G.________ ensuite des faits décrits sous lettre a ci-dessus.
C'est ainsi que le conseil de P.________ a été invité à préparer, premièrement, un contrat ("Kaufvertrag") en allemand portant substantiellement sur la vente des actions 1001 à 1500 de Y.________ par G.________ à A.C.________ pour le prix de 1'455'000 fr., acquitté par compensation de créances, et deuxièmement, une convention ("Agreement") en anglais synthétisant la liquidation de l'ensemble des rapports contractuels existants entre P.________, U.________, G.________ et I.________ (P. 4/2/65 et P. 4/2/66).
Alors que ledit conseil avait entamé son travail, U.________ l'a toutefois informé que les actions anciennement détenues par G.________ avaient été transférées dans l'intervalle à B.C.________, de sorte que c'est celle-ci qui en devenait la vendeuse en lieu et place du précité.
Le 8 mai 2013, les projets des actes achevés avec les modifications requises (P. 4/2/65 et 4/2/66) auraient été soumis à U.________ par voie informatique (pas de pièce justificative à cet égard).
Le 13 mai 2013, alors que les protagonistes s'étaient réunis à Montreux pour signer les deux documents, U.________ aurait signifié à P.________ qu'en lieu et place de la convention en anglais préparée par le conseil du plaignant, il entendait rédiger une série d'annexes en français au contrat de vente des actions, censées aboutir au même résultat mais contenir un historique plus détaillé des diverses transactions.
C'est ainsi que U.________, sous les yeux du plaignant, aurait rédigé dix documents respectivement intitulés "L'ordre chronologique des événements", " Y.________", "Pully", "Bateau", "Appartement à Montreux", "Constitution des sociétés à Neuchâtel", "Remerciements", "Convention", "L'ordre chronologique des transactions financières" et "Attestation de compréhension des textes en langues étrangers [sic]" (P. 4/2/68 à 4/2/77).
Après lui en avoir résumé à sa guise le contenu, U.________ les aurait tous soumis à la signature de P.________, lequel s'est exécuté.
Parallèlement, agissant respectivement en qualité d'administrateur ou d'associés des sociétés A.C.________ et B.C.________, P.________, U.________, G.________ et I.________ ont également signé le contrat portant sur la vente des 500 actions de Y.________ (P. 4/2/78).
Or, P.________ se serait rendu compte par la suite que ce contrat ne correspondait pas du tout au projet qui avait été établi par son conseil et que d'importantes modifications y avaient été apportées sans que son attention soit attirée sur celles-ci. Ainsi en allait-il notamment de la description des actions concernées, de leur mode de paiement, mais surtout de la qualité même des parties, interverties, B.C.________ devenant l'acheteuse des actions ("Käuferin") en lieu et place de la venderesse ("Verkäuferin") (P. 4/2/78 vs 4/2/65).
Après en avoir obtenu la traduction, P.________ aurait de surcroît réalisé que les dix annexes en français contenaient de nombreuses contrevérités, que ce soit en regard du déroulement des événements, des protagonistes impliqués ou des montants concernés, les dates et causes des prétentions respectives y ayant été confondues.
Ne maîtrisant ni l'allemand, ni le français, le plaignant assure n'avoir pas prêté garde à ces éléments au moment de la signature.
Ce nonobstant, P.________ n'aurait eu de cesse de solliciter U.________, y compris en présence d’un certain E.________, afin qu'il remette les actions 1001 à 1500 de Y.________ incriminées à A.C.________.
Le 12 mars 2014, ses démarches étant demeurées vaines, P.________, représentant A.C.________, se serait vu contraint de saisir la justice civile neuchâteloise par voie de requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en vue d'interdire à B.C.________ d'exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés auxdites actions, ainsi que de les engager de quelconque manière (P. 4/2/80).
Découvrant, dans les écritures consécutivement produites par B.C.________, que cette dernière y soutenait qu'il "n'avait jamais été question pour elle de vendre les 500 actions qu'elle détenait", le plaignant y a vu la preuve qu'il avait été victime d'une tromperie. Cela étant, P.________ n’a pas précisé dans sa plainte ce qu’il était advenu d'une éventuelle action civile introduite au fond.
Le 2 décembre 2014, le plaignant a encore introduit diverses poursuites tant à l'encontre de U.________, de I.________ et de G.________ que de la société B.C.________ (P. 4/1/91). P.________ ne précise pas non plus ce qu'il en était advenu au jour du dépôt de sa plainte.
III. En résumé, il ressort de la plainte pénale déposée le 1er mai 2015 que P.________ considère avoir été manipulé et reproche à U.________ d’avoir « modifié derrière son dos », respectivement « fabriqué des documents » dans le but de le « dépouiller » et d’avoir « exploité ses méconnaissances linguistiques en lui « faisant signer un contrat en allemand et des annexes en français », les lui traduisant « de manière fantaisiste » (P. 4/1 p. 18).
Estimant le préjudice total subi à au moins à 3'094'000 fr., P.________, A.C.________ et W.________ ont requis le séquestre des actions 1001 à 1500 de Y.________ en mains de B.C.________ ou de U.________, respectivement le séquestre de deux comptes bancaires de G.________ et de tous les comptes bancaires ou postaux dont U.________, I.________ et B.C.________ seraient titulaires ou ayants droit.
B. Par ordonnance du 4 août 2015, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de P.________, A.C.________ et W.________ du 1er mai 2015 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Le 17 août 2015, P.________, A.C.________ et W.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et de dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, pour qu’il procède à l’instruction de l’enquête dirigée contre U.________ et autres pour escroquerie et abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale et faux dans les titres.
Le 17 décembre 2015, le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours (P. 12).
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 310
al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement –
c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012
du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu,
op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de
renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP ; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction ; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéconsid. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3. Les recourants considèrent tout d’abord qu’en retenant qu’ils tentaient d’obtenir par la voie pénale ce que les juges neuchâtelois des mesures provisionnelles leur avaient refusé par la voie civile (à savoir notamment le blocage des actions de la société Y.________ sur la base de l’interprétation du contrat de vente des actions), alors que leur plainte tendrait en réalité à démontrer qu’ils avaient été victimes d’escroquerie, de faux dans les titres et de gestion déloyale dans le cadre d’un décompte de liquidation d’une société simple, l’ordonnance du procureur reposerait sur une prémisse erronée et devrait, de ce fait, être annulée (recours, points 2 et 6).
3.1
D'après l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée
des faits
(let. b) et pour inopportunité
(let. c).
Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l’autorité s'arroge un pouvoir d'appréciation que la loi ne lui accorde pas et il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans le cadre du pouvoir que la loi lui donne, s'inspire de considérations non pertinentes, étrangères au but de la loi ou agit de façon contraire à l'égalité de traitement ou de manière arbitraire (Marc Rémy, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP).
3.2 En l’espèce, s’il est vrai que le procureur a d’emblée relevé que la cause présentait un aspect civil prépondérant et en a conclu que par la requête de séquestre contenue dans sa plainte pénale, P.________ cherchait selon toute vraisemblance à obtenir par la voie pénale ce qu’il avait échoué à obtenir par la voir civile (ordonnance attaquée, p. 7 let. B.), il ne s’est toutefois pas limité à cette simple affirmation. En effet, il a ensuite longuement exposé les motifs pour lesquels il considérait qu’aucune des infractions pénales dénoncées, à savoir l’escroquerie, le faux dans les titres, l’abus de confiance et la gestion déloyale, n’étaient réalisées dans le cas d’espèce (ordonnance attaquée, p. 9 à 11). Il ne s’est ainsi nullement mépris sur le but poursuivi par les recourants. Sa façon de procéder ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.
4.1 Ensuite, les recourants reprochent au procureur d’avoir méconnu la portée de la pièce 76 qu’ils qualifient de pièce centrale, respectivement d’épicentre de toute l’affaire. Ce document, établi par U.________, serait imprécis, erroné et incomplet. Il s’agirait d’un faux dans les titres (faux intellectuel), qui aurait directement servi à la formation de la tromperie astucieuse dans le but de commettre une escroquerie (recours, points 4 et 5).
4.2
4.2.1 A teneur de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (al. 3).
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
4.2.2
4.2.2.1 Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
4.2.2.2 La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).
4.2.2.3 Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO (Code des obligations ; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a; ATF 125 IV 273 consid. 3a).
4.3 En l’espèce, la pièce 76 est un document intitulé « L’ordre chronologique des transactions financières ». Selon les recourants, il s’agirait d’un décompte de liquidation de la société simple qui existait entre P.________ et G.________. Il a été établi par U.________, qui l’a présenté à P.________, en même temps que d’autres documents pour signature, le 13 mai 2013. Dans leur plainte pénale du 1er mai 2015, les recourants ont eux-mêmes relevé le contexte de méfiance et d’exaspération qui avait amené P.________ à vouloir mettre un terme à toute collaboration avec la famille [...] (P. 4, p. 9 n° 80 notamment). P.________ avait du reste pris soin de recourir à son propre avocat pour préparer les conventions nécessaires à finaliser la liquidation de leurs rapports. Ce sont d’ailleurs ces documents qui devaient en principe être signés le 13 mai 2013. Avec le procureur, on comprend dès lors mal les raisons pour lesquelles P.________ a accepté de signer les documents, et notamment la pièce 76, qui lui ont finalement été soumis par U.________, le jour prévu pour la signature des documents préparés par son avocat, sans procéder à la moindre vérification, respectivement sans en référer à son conseil. Vu le contexte tendu, on pouvait en effet raisonnablement attendre de lui qu’il vérifie l’exactitude des documents qui lui étaient soumis pour signature. La pièce 76, à supposer qu’elle soit effectivement imprécise, inexacte ou lacunaire comme le soutiennent les recourants, constituerait donc tout au plus un mensonge écrit non punissable et pas un faux intellectuel, faute de valeur probante accrue découlant de la loi ou des circonstances concrètes (cf. CREP 2 octobre 2015/642). Partant, c’est à juste titre que le procureur a considéré que les conditions de réalisation de l’infraction de faux dans les titres n’étaient pas réalisées. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, elle est également clairement exclue, l’astuce ne pouvant à l’évidence pas être retenue en raison de l’absence de vérification du contenu des documents par le plaignant.
Ce grief est donc infondé.
5.
5.1 Les recourants reprochent encore au procureur de ne pas avoir envisagé la réalisation des infractions de gestion déloyale, respectivement d’abus de confiance (recours, point 4, p. 5 § 4 et 9, plainte, p. 24 et 25). Ils considèrent en particulier avoir clairement établi que l’administrateur de A.C.________ et W.________ aurait vidé ces deux sociétés de leur substance.
5.2
5.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, op. cit., 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2).
Du point de vue subjectif,
l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans
un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé
par dol éventuel (ATF
118 IV 32 consid.
2a).
5.2.2 Aux termes de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, op. cit., 13 ad art. 158 CP).
Le devoir de gestion implique
un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation
est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation
d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts
patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie
suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel
d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF
120
IV 190 consid. 2b).
Pour qu’il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l’auteur ait été gérant, ni qu’il ait violé une quelconque obligation. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l’infraction exigent que l’obligation qu’il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il convient donc d’examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Les devoirs de gestion ou de sauvegarde qui déterminent le comportement délictueux sont déterminés par les obligations imposées au gérant. Ces obligations sont d’abord définies par la loi, mais peuvent aussi l’être par les statuts, les règlements ou les décisions de l’assemblée générale pour ce qui est d’une société anonyme.
L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). L’infraction est consommée lorsque l’auteur a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (Corboz, op. cit., ibid.).
5.2.3 Pour certains, le patrimoine commercial d’une société ne saurait être considéré comme confié au sens de l’art. 138 CP à ses organes, au motif que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de cette dernière. Seul l’art. 158 CP entrerait dès lors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou membres d’organes (Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 34 ss ad art. 138 CP). Pour d’autres, une telle optique paraît toutefois réductrice. L’identité de l’organe et de la société doit certes être reconnue dans les rapports externes. Si l’on se focalise en revanche sur les rapports internes, il faut admettre que la personne physique qui endosse la qualité d’organe de la société est liée à celle-ci par des rapports contractuels qui sont ceux de deux personnes distinctes. Or, de tels rapports contractuels impliqueront en principe le transfert par la société d’un pouvoir matériel et juridique de disposer du patrimoine commercial à la personne physique appelée à en devenir l’organe. Partant, il ne paraît pas exclu, a priori, de parler de valeurs patrimoniales confiées dans ce contexte (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad art. 138 CP).
5.3 En l’espèce, dans leur plainte du 1er mai 2015, les recourants soutenaient que la libération de la totalité du capital-actions (300'000 fr.) de la société A.C.________, fondée le 27 novembre 2012, avait été permise par le prélèvement de la somme correspondante sur un compte appartenant à G.________ et que la libération de la totalité du capital-actions de la société W.________, fondée le 21 mars 2013, avait été permise par le prélèvement de la somme correspondante sur le compte de la société A.C.________. Ils soutenaient en outre que U.________, en sa qualité d’administrateur unique des deux sociétés, avait fait reverser, le 15 mai 2013, la somme de 99'500 fr. par W.________ à A.C.________ et, le 18 mai 2015, la somme de 294'000 fr. par A.C.________ à G.________. Ces différents transferts d’argent sont documentés par pièces (P. 4/2/52 à 58) sous réserve du prélèvement initial sur le compte de G.________. Un tel procédé pourrait contrevenir à l’interdiction de remboursement des apports prévu par l’art. 680 al. 2 CO et par voie de conséquence tomber sous le coup d’une gestion déloyale, voire d’un abus de confiance (cf. supra 5.2.3 in fine).
Dans ces conditions, la réalisation d’une infraction pénale ne pouvant sur ce point précis être d’emblée exclue, il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l'art. 309 CPP et instruise cette question.
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière annulée en tant qu’elle concerne les infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance, le dossier de la cause étant renvoyé au procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront, au vu du sort de la cause, mis par moitié à la charge des recourants, qui succombent en partie, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 4 août 2015 est annulée en tant qu’elle concerne les infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis par moitié à la charge de A.C.________ et W.________, à part égales, soit 348 fr. 35 (trois cent quarante-huit francs et trente-cinq centimes) chacun, solidairement entre eux, le solde, par 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cédric Aguet, avocat (pour P.________, A.C.________ et W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: