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TRIBUNAL CANTONAL |
406
PE16.002590-LAL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 juin 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
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Art. 263 al. 1 let. a et d, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2016 par I.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002590-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il est soupçonné d’avoir participé à cinq cambriolages entre les 2 et 22 février 2016 en compagnie de plusieurs complices et d’avoir servi de chauffeur à la bande au volant du véhicule Audi A4 immatriculé VD [...].
b) Le détenteur du véhicule Audi A4 immatriculé VD [...] est S.________, habitant d’un immeuble voisin de I.________. La valeur de ce véhicule, qui est en mauvais état et qui présente plusieurs dommages à la carrosserie, peut être estimée entre 1'000 et 1'500 fr. (P. 74/1).
La balise posée sur le véhicule a permis de localiser celui-ci sur les lieux ou à proximité des lieux de commission des cambriolages auxquels I.________ est soupçonné d’avoir participé.
c) I.________ a été appréhendé par la police à son domicile à [...] le 8 mars 2016 et placé en détention provisoire.
Lors de son audition du 8 mars 2016, I.________ a expliqué à la police qu’il avait acheté le véhicule Audi A4 un mois auparavant, que celui-ci lui appartenait et qu’il le prêtait parfois à des amis dont il préférait taire les noms (PV aud. 2 p. 3).
Lors de son audition par la police le 16 mars 2016, K.________ a déclaré que son compagnon I.________ avait probablement acheté l’Audi A4 au mois de janvier 2016 (PV aud. 7 p. 3).
B. Par ordonnance du 27 mai 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule Audi A4, immatriculé VD [...].
Dans sa décision, la Procureure a exposé que la voiture Audi A4 avait été utilisée par I.________ pour transporter les membres de la bande sur les lieux de commission des cambriolages ainsi que depuis ces endroits, qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de preuve, que ce véhicule pourrait être confisqué et qu’il pourrait servir à la garantie des frais de procédure.
C. Par acte du 9 juin 2016, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à la mise à disposition immédiate du véhicule Audi A4 immatriculé VD [...] à sa compagne K.________.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 63 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP ne seraient pas remplies. Il fait valoir que la police aurait déjà procédé à un examen minutieux du véhicule, que le séquestre ne présenterait aucune utilité pour l’enquête, que la police aurait évoqué la restitution de la voiture à son amie lors de son audition du 20 avril 2016, qu’aucun élément au dossier ne justifierait à ce stade le séquestre de ce véhicule d’occasion de peu de valeur pour couvrir les frais de procédure, qu’il ne serait pas l’auteur d’infractions répétées à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et qu’il aurait acquis ce véhicule bien avant qu’il ne soit soupçonné d’avoir commis quelque infraction que ce soit.
2.2
2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées).
2.2.2 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).
Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).
Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP – sur lequel se fonde notamment l’ordonnance attaquée – a pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP).
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4).
2.2.3 Enfin, le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2).
2.3 En l’espèce, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule litigieux en application de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP.
Il convient tout d’abord de relever que la réalisation des conditions de l’art. 268 CPP n’a pas été démontrée et que les conditions d’un séquestre en couverture de frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP n’apparaissent ainsi pas remplies.
S’agissant du séquestre probatoire, il est établi que le véhicule litigieux a été utilisé pour effectuer plusieurs cambriolages et il est hautement vraisemblable que le recourant l’ait utilisé pour la commission des infractions qui lui sont reprochées, de sorte qu’il existe des indices suffisants de culpabilité contre lui. Le recourant s’appuie sur les déclarations qu’il a faites lors de son audition du 20 avril 2016 par la police pour tenter de démontrer que celle-ci avait alors déjà l’intention de restituer le véhicule litigieux à son amie (PV aud. 8 D. 7 p. 3). Il résulte toutefois de ce procès-verbal que la police lui a en réalité demandé à ce moment-là s’il serait d’accord que la voiture soit restituée à sa compagne, alors même qu’il en était le possesseur. Or, la police n’a aucune compétence en matière de séquestre pénal, lequel est du seul ressort du Ministère public ; le détenteur du véhicule en cause n’est d’ailleurs ni le recourant ni son amie (P. 9 et 74/10). Il ressort du procès-verbal établi par la police lors de l’audition du recourant du 20 avril 2016 que cette voiture a été achetée à un ressortissant albanais et qu’elle n’a pas été totalement payée. Quand bien même le recourant affirme que ce véhicule lui appartient (PV aud. 2 p. 3) et que K.________ a dit à la police que son compagnon avait acheté ce véhicule en janvier 2016 (PV aud. 7 p. 3), le propriétaire de ce véhicule n’a pas encore pu être déterminé avec certitude. L’enquête doit également clarifier à qui le recourant a acheté ce véhicule, dans quelles circonstances a eu lieu cet achat et quelle utilisation en a été faite.
Cela étant, le véhicule litigieux, mis en circulation la première fois en mars 2003, a été expertisé la dernière fois le 29 janvier 2014 et sa valeur actuelle peut être estimée entre 1’000 à 1'500 fr. (P. 74/1). Les plaques minéralogiques ont été restituées à son détenteur S.________, de sorte que ce véhicule ne peut plus circuler. Au vu de l’état relevé par la police (P. 74/1), on peut douter qu’il passe l’expertise et qu’il puisse être remis en circulation. Une levée de séquestre n’est ainsi pas envisageable à ce stade de l’instruction.
Alors que le recourant conteste le caractère dangereux du véhicule séquestré et qu’il nie l’avoir utilisé pour commettre des infractions à la LCR, plusieurs pièces du dossier laissent planer le doute sur ce point (P. 39/4, 39/5 et 39/6). Le recourant fait également valoir qu’il n’y aurait pas de lien avec les infractions qui lui sont reprochées. Le Tribunal fédéral (ATF 114 IV 98 consid. 4, JdT 1989 IV 98) et la doctrine (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 69 CP) admettent toutefois qu’un véhicule qui a été utilisé pour des vols en plusieurs endroits par une bande peut être séquestré comme objet dangereux. Le séquestre se justifie donc aussi en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
Enfin, compte tenu de la nature de l'enquête et des investigations qui doivent encore être entreprises, le but poursuivi ne peut être atteint par aucune autre mesure moins incisive, de sorte que le séquestre litigieux est conforme au principe de la proportionnalité.
Dans ces circonstances, le séquestre prononcé le 27 mai 2016 se justifie en application de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP et doit être confirmé.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aline Bonard (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :