CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 juin 2016
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffier : M. Tinguely
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Art. 319 ss et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2016 par M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 mars 2016 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026760-YBL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les 13 août et 3 septembre 2012, C.________ a déposé plainte contre M.________.
Il lui reprochait d'avoir incité, lors du giron qui se tenait les 27 et 28 juillet 2012 au Mont-sur-Lausanne, quatre individus à le frapper et d'avoir ensuite quitté les lieux sans lui porter secours. Selon le plaignant, M.________ l'aurait par la suite menacé téléphoniquement en lui déclarant ce qui suit : « Retire ta plainte, parce que mes amis ne t'ont pas tapé fort. D'habitude, ils tapent plus fort que ça alors fais gaffe à toi ».
b) Il était par ailleurs reproché à M.________ d'avoir faussement dénoncé, lors de son audition du 25 septembre 2012 devant la Gendarmerie, les dénommés J.________ et N.________ comme étant les auteurs de l'agression dont le plaignant avait été victime le 28 juillet 2012.
B. Par ordonnance du 31 mars 2016, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour instigation à lésions corporelles simples, menaces et dénonciation calomnieuse (I) et mis les frais de procédure, par 787 fr. 50, à la charge de M.________ (II).
A l'appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que le soupçon initial quant à l'instigation reprochée à la prévenue ne présentait pas de solidité suffisante pour justifier la poursuite de l'enquête ou une mise en accusation, que la prévenue devait être mise au bénéfice de ses déclarations s'agissant des menaces prétendument proférées contre le plaignant et qu'en ce qui concernait le chef de prévention de dénonciation calomnieuse, un comportement délibérément mal intentionné ne pouvait être établi avec une certitude suffisante. Par ailleurs, pour le Ministère public, dès lors que, par son comportement, la prévenue avait rendu plus difficile la conduite de l'instruction, elle devait supporter les frais de procédure, à raison de la moitié.
C. Par acte du 12 avril 2016, M.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais ne soit mis à sa charge et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), fixée à dire de justice selon les règles applicables en la matière, lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP qui corresponde à 50% de l'indemnité de principe due à ce titre.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n'a pas procédé.
En droit :
1.
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par M.________ est recevable.
1.2 Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP, d’une valeur litigieuse de 4'987 fr. 50 (12 x 350 fr. + 787 fr. 50), il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 18 février 2016/119 ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279).
2.
2.1 La recourante conteste le fait que la moitié des frais de procédure ait été mise à sa charge. Elle soutient que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, elle n'a en aucune manière rendu plus difficile la conduite de l'instruction.
2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).
2.3 En l'espèce, dans l'ordonnance entreprise, la Procureure a exposé de manière détaillée les motifs pour lesquels une condamnation de la prévenue était exclue. Malgré cela, elle a pourtant mis les frais de procédure à la charge de la prévenue, sans que l'on puisse discerner sur quelle base un comportement illicite et fautif pourrait lui être reproché. Les déclarations de cette dernière ne montrent en tout cas rien de tel.
Les conditions d’une mise à la charge des frais de procédure à la recourante ne sont ainsi pas réunies. Partant, l’ordonnance de classement entreprise doit être réformée à son chiffre II en ce sens que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP 18 février 2016/119). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
L'indemnité selon
l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses
du
prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1).
Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède
d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral,
l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire
compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc
les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre
2013 consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat, M.________ peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Reste à examiner si l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, le montant de celle-ci.
On relève à cet égard que la recourante était prévenue depuis 2012 d'instigation à agression, complicité d'agression, omission de prêter secours et menaces. Il s'agit là d'infractions dont la commission est susceptible d'entraîner des sanctions pénales sévères. On retiendra dès lors que cette circonstance, ajoutée aux nombreux actes de procédure menés par le Ministère public, justifiait l'intervention d'un conseil professionnel.
Ce dernier a produit deux listes des opérations : une première datée du 27 juin 2013 (P. 33/1), faisant état de 9 heures consacrées au dossier, et une seconde datée du 12 avril 2016 (P. 30/1), mentionnant 3 heures accomplies postérieurement au 27 juin 2013. Le nombre d'heures allégué peut être admis compte tenu des opérations nécessaires au traitement diligent du dossier.
Calculée sur la base d'un tarif horaire de 300 fr., qui est adéquat au vu de la relative simplicité de la cause, de l'expérience du mandataire, des intérêts en cause et de la nature des opérations effectuées (cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), l'indemnité due à la prévenue pour ses frais de défense doit être arrêtée à 3'888 fr., TVA incluse (12 x 300 fr. + 8%). Aucun débours n'a été requis.
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat et qu’il sera alloué à la recourante une indemnité d’un montant de 3'888 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, M.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance de son défenseur, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée à 600 fr., plus la TVA par 48 fr., soit un total de 648 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 31 mars 2016 est réformée comme il suit :
« II. laisse les frais de procédure, par 1'575 fr. (mille cinq cent septante cinq francs), à la charge de l'Etat.
III (nouveau). alloue à M.________ une indemnité d'un montant de 3'888 fr. (trois mille huit cent huitante-huit francs), TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat. »
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Un montant de 648 fr. (six cent quarante-huit francs), TVA comprise, est alloué à M.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à M.________ au chiffre III ci-dessus, par 648 fr. (six cent quarante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour Mme M.________),
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour M. C.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :