CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 juin 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 221 al. 1 let. c et 230 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2016 par X.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 15 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.009484-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________ pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837.0), à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11).
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir offert ses services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité trompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures nécessaires. Son mode opératoire consistait notamment à user de la fragilité de ses clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il n’avait le plus souvent déployé qu’une activité réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu menaçait ses clients d’engager des poursuites, quand il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre leurs versements. Près d’une quarantaine de personnes ont déposé plainte en raison de ces agissements.
b) Par ordonnance du 31 janvier 2015, confirmée par arrêt du 12 février 2015 de la Cour de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 avril 2015. Depuis lors, la détention provisoire a été prolongée par ordonnances des 29 avril 2015, 28 juillet 2015 – confirmée le 18 août par la Chambre des recours pénale et le 23 septembre 2015 par le Tribunal fédéral –, 29 octobre 2015 et 26 janvier 2016 – confirmée le 12 février 2016 par la Chambre des recours pénale – en dernier lieu jusqu’au 29 avril 2016.
Par ordonnances des 13 avril 2015, 5 juin 2015 – confirmée le 17 juin 2015 par la Chambre des recours pénale –, 5 janvier 2016 et 23 mars 2016 – confirmée le 6 avril 2016 par la Chambre des recours pénale et le 17 mai 2016 par le Tribunal fédéral – le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté quatre demandes de libération formées par X.________.
c) Par acte du 22 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre X.________.
Les débats devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ont été fixés du 15 au 17 août 2016.
d) Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu’au 22 août 2016.
B. a) Par courrier du 25 mai 2016, X.________ a requis sa libération à compter du 29 juillet 2016. A l’appui de sa demande, il a exposé que, les débats ayant été fixés du 15 au 17 août 2016 et l’acte d’accusation comportant 53 pages, il était nécessaire qu’il bénéficie d’un court délai pour préparer sa défense pour les débats. Il estimait que l’instruction comportait des lacunes, qu’elle avait été menée uniquement à charge et qu’une libération lui permettrait de pouvoir apporter de nouveaux éléments à décharge. Il proposait de se soumettre à des mesures de substitution consistant en une interdiction de prendre contact avec les parties dans le cadre de la présente procédure et une interdiction d’exercer une quelconque activité de conseil juridique et de courtage en assurance, ainsi qu’à toute autre mesure ordonnée par la justice. Il précisait enfin qu’au terme de sa détention pour des motifs de sûreté, il devrait encore exécuter six jours de peine privative de liberté de substitution et que, pour le cas où sa libération était ordonnée à compter du 29 juillet 2016, elle ne serait donc effective qu’à compter du 3 août 2016.
Dans ses déterminations du 31 mai 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération.
Le 6 juin 2016, le prévenu a déposé une nouvelle demande de libération, concluant cette fois-ci à sa libération immédiate au motif que le risque de réitération n’était plus réalisé « de manière suffisante » et qu’il était nécessaire qu’il puisse préparer sa défense.
Dans ses déterminations du 10 juin 2016, le défenseur d’office de X.________ a également contesté la réalisation du risque de récidive, exposant en substance que les autorités s’étaient basées sur l’évaluation de ce risque par les experts psychiatres, alors que ceux-ci n’avaient selon lui pas à se prononcer sur l’existence même d’un tel risque dès lors qu’ils avaient conclu au fait que le prévenu ne souffrait d’aucun trouble psychique. Il ajoutait que la mise en liberté de son client permettrait à celui-ci de préparer utilement sa défense. Enfin, il indiquait que les mesures de substitution proposées par son client étaient incisives et de nature à pallier tout risque de récidive. Il concluait donc à la libération immédiate de X.________ au profit des mesures de substitution proposées ; subsidiairement, il concluait à la libération de son client au 5 août 2016, au profit des mêmes mesures de substitution.
Dans deux courriers datés des 10 et 13 juin 2016, le prévenu a à nouveau requis sa libération immédiate.
b) Le 15 juin 2016, X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son défenseur d’office. Reprenant les différents arguments présentés dans ses précédentes correspondances, il a précisé qu’il souhaitait uniquement être libéré quelques jours avant son procès pour préparer sa défense et qu’il serait dans l’impossibilité de récidiver dans un si court laps de temps.
c) Par ordonnance du 15 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a dit que celui-ci ne pourrait pas déposer de demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté durant un mois à compter de cette ordonnance, à savoir jusqu’au 15 juillet 2016 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 17 juin 2016, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération le 29 juillet 2016 et plus subsidiairement à sa libération le 5 août 2016, ainsi qu’à ce que les mesures de substitution proposées dans sa demande de libération soient ordonnées et à la révocation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée lui interdisant de déposer une nouvelle demande de libération durant un mois.
En droit
:
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants. A cet égard, on peut en effet largement se référer aux précédentes décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral, étant au surplus relevé que le Ministère public a aujourd’hui engagé l’accusation sur la base d’un acte de 53 pages.
Le recourant conteste toutefois l’existence du risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).
Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 17 mai 2016, le Tribunal fédéral a confirmé l’existence d’un risque de récidive (TF 1B_147/2016 consid. 3.2). Les arguments du recourant dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de remettre en cause l’argumentation complète développée par le Tribunal fédéral à cet égard. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les experts n’aient pas mis en évidence de trouble mental ne les empêche pas de se prononcer sur son mode de fonctionnement et de se déterminer sur le risque de récidive induit par ce fonctionnement.
Au surplus, on rappellera que le risque de récidive retenu par les autorités judiciaires n’est pas uniquement fondé sur l’évaluation des experts psychiatres, mais que ce risque avait déjà été considéré comme concret avant le dépôt de l’expertise psychiatrique, notamment en relation avec le fait que le prévenu a poursuivi son activité délictueuse malgré l’ouverture d’une procédure à son encontre pour des faits similaires, qu’il a violé à plusieurs reprises les règles de la prison et qu'il a persisté à nier toute activité délictueuse lors de son audition récapitulative du 20 novembre 2015 (cf. en particulier TF 1B_292/2015 consid. 5.2). Ces considérations conservent toute leur pertinence et influencent encore largement l’évaluation du risque de récidive à ce stade de la procédure. Ainsi, l’expertise psychiatrique n’est qu’un élément supplémentaire permettant de confirmer l’existence d’un risque de récidive non négligeable dans le cas d’espèce.
Enfin, comme cela ressortait déjà du dernier arrêt de la Cour de céans (CREP 6 avril 2016/219 consid. 5.2) et contrairement à ce que soutient le recourant, même un court laps de temps entre sa mise en liberté et l’audience de jugement ne saurait l'empêcher de récidiver. Ainsi, le simple fait que la libération interviendrait quelques jours seulement avant la date des débats ne permet pas d’envisager la libération du prévenu. Au demeurant, il n’apparaît pas que le maintien du recourant en détention soit susceptible de l’empêcher de préparer efficacement sa défense.
3.4 S’agissant des mesures de substitution proposées par le recourant, on relèvera qu’elles ne diffèrent en rien de celles proposées dans le cadre des procédures précédentes. Or, trois instances ont déjà maintes fois exposé les raisons pour lesquelles celles-ci ne pouvaient pas être prononcées dans le cas d’espèce. Il y a donc lieu de se référer, purement et simplement, aux ordonnances et arrêts figurant au dossier, étant rappelé qu'au vu de l'intensité du risque de réitération retenu, aucune autre mesure de substitution n’est apte à y pallier.
3.5 En définitive, le risque de récidive demeure donc concret et justifie le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.
4. Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité.
Comme cela ressort des différentes décisions au dossier, la durée de la détention provisoire reste largement compatible avec la peine concrètement encourue en cas de condamnation. En effet, les faits sont graves et si le recourant est reconnu coupable d'escroquerie par métier, il s’expose à une peine privative de liberté de dix ans au plus (art. 146 al. 2 CP). Au moment des débats – fixés du 15 au 17 août 2016 – le recourant aura subi une détention avant jugement d’au maximum dix-neuf mois. Le principe de la proportionnalité sera donc encore manifestement respecté au jour du jugement.
5. X.________ se plaint d'une violation du principe de célérité, en se prévalant du fait que le Tribunal des mesures de contrainte, dans son ordonnance du 15 juin 2016, a laissé les frais à la charge de l’Etat, admettant que « certains délais d’ordre n’a[vaient] pas été respectés par la direction de la procédure » (consid. 6).
Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relative à la détention préventive, et en particulier du principe de célérité consacré à l'art. 5 CPP, peut être réparée d'emblée, indépendamment de la procédure d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP, par une constatation d'une violation du principe de célérité et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3 ; TF 1B_173/2011 du 17 mai 2011; ATF 136 I 274 consid. 2.3).
En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu que certains délais d’ordre n’avaient pas été respectés et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. Il n’y a donc pas lieu, comme le prétend le recourant, de statuer sur une éventuelle réduction de la peine à ce stade, cette compétence appartenant, le cas échéant, au juge du fond. La décision du Tribunal des mesures de contrainte ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6. Enfin, s’agissant de l’interdiction faite au recourant de déposer une nouvelle demande de mise en liberté pendant une durée d’un mois (art. 228 al. 5 CPP), il y a lieu de constater que cette mesure apparaît justifiée et proportionnée. En effet, depuis le 29 janvier 2015, le placement, respectivement le maintien, en détention provisoire du recourant a fait l’objet de quelque seize décisions – toutes instances confondues –, dont sept dans le cadre des cinq procédures de demande de mise en liberté ouvertes sur requête du recourant. Dans chacune de ces procédures, X.________ n’a cessé de répéter inlassablement les mêmes arguments, sur lesquels toutes les instances jusqu’au Tribunal fédéral se sont – encore dans le cadre de la présente procédure – déterminées en les rejetant. A moins de deux mois des débats, on ne voit pas quel élément nouveau le recourant pourrait encore invoquer susceptible d’influencer la décision de maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté.
L’interdiction faite au recourant de déposer une nouvelle demande de libération durant un mois à compter du 15 juin 2016 doit donc également être confirmée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010
; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :