TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

535

 

PE14.022342-DMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 août 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.022342-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) A la suite de la plainte déposée le 25 février 2013 par B.N.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, sous la référence PE13.023010-DMT, une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples et contre W.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contrainte.

 

              Il était en particulier reproché à L.________, ex-époux de la fille de la plaignante, A.________, avec laquelle il avait eu une fille née en 2011, d’avoir agressé B.N.________ le 16 février 2013 à Nyon en la mordant au pouce. Quant à W.________, il aurait ceinturé B.N.________. Les deux hommes l’auraient en outre propulsée contre les meubles du logement. B.N.________ exposait également que sa fille A.________ avait appelé la police (P. 5/7).

 

              b) En cours d’enquête, A.N.________, époux de B.N.________, et A.________ ont été entendus par la police le 17 juin 2013 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (P. 5/8 et 5/9). Le 18 septembre 2014, ils ont l’un et l’autre été entendus en qualité de témoins par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 5/11 et 5/10).

 

              Lors de son audition du 17 juin 2013, A.N.________ a déclaré que B.N.________ avait été repoussée. Il n’était pas certain que L.________ l’ait repoussée, mais confirmait que W.________ avait participé à sa chute. Il ne pouvait pas dire si son épouse avait été ceinturée, mais assurait que W.________ se trouvait derrière sa femme et qu’il l’avait probablement tirée en arrière (P. 5/8). Le 18 septembre 2014, il a indiqué qu’il ne savait pas si W.________ avait ceinturé B.N.________, s’il l’avait poussée ou tirée, mais que son épouse avait perdu l’équilibre (P. 5/11).

 

              Lors de son audition du 17 juin 2013, A.________ a quant à elle déclaré que W.________ tenait fortement sa mère par le bras. Elle ne pouvait dire qui de W.________ ou de L.________ avait bousculé sa mère, laquelle était « partie en arrière » et avait « chuté » (P. 5/9).

 

              De plus, tant B.N.________ que A.N.________ ont déclaré qu’à la suite de ces faits, c’était A.________ qui avait appelé à police (P. 5/7 et 5/8). La déposition de cette dernière du 17 juin 2013 va dans le même sens (P. 5/9, p. 3 in initio).

 

              Il ressort d’un rapport du 20 mars 2013 de la Police municipale de Nyon qu’au vu des déclarations de toutes les parties récoltées au moment des faits, il n’avait jamais été question d’une intervention de W.________ qui aurait ceinturé ou projeté B.N.________ contre les meubles et que cette dernière avait été bousculée par L.________ et qu’elle était tombée sur les fesses sans se faire mal. La police rapportait par ailleurs que ses services avaient été sollicités par L.________ et qu’elle n’avait pas reçu d’appel téléphonique de A.________. (P. 5/12, p. 4).

 

              Le 4 mars 2015, l’appointé C.________ a été entendu en qualité de témoin par le procureur. Il a en substance confirmé la teneur de son rapport du 20 mars 2013 et des faits qui y avaient été consignés (P. 12/2/17).

 

              c) Par ordonnance pénale du 30 mars 2015, le Ministère public a condamné W.________, notamment pour lésions corporelles simples, en raison des faits dénoncés par B.N.________, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 70 fr. le jour (P. 5/16).

 

              W.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

 

              Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré W.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples s’agissant des faits qui faisaient l’objet de la plainte de B.N.________. Il a constaté que L.________ et W.________ avaient toujours contesté avoir, lors de l’altercation du 16 février 2013, poussé B.N.________ contre un meuble. Il a considéré que cette dernière et les témoins avaient fourni des explications contradictoires et qui avaient varié en cours d’enquête à propos des circonstances dans lesquelles B.N.________ avait été amenée à chuter sur le dos et qu’il existait un doute important sur le point de savoir si L.________ et W.________ avaient poussé ou non l’intéressée à l’effet de la faire chuter. Ce doute, toujours selon le tribunal de police, était renforcé par le fait que, dans son rapport du 20 mars 2013, le policier qui s’était présenté sur les lieux peu après l’altercation à la demande de L.________, indiquait que lorsqu’il avait entendu les protagonistes sur place, il n’avait jamais été question d’une éventuelle intervention de W.________ (P. 5/17).

 

              d) Le 11 octobre 2014, alors que la procédure PE13.0232010-DMT était en cours, W.________ a adressé au Ministère public de La Côte une dénonciation pour diffamation, calomnie et faux témoignage en raison des déclarations faites par A.N.________ et A.________ le 18 septembre 2014 devant le procureur dans le cadre de la procédure PE13.023010-DMT (P. 4).

 

              Le 30 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, sous la référence PE14.022342-DMT, une instruction pénale contre A.________ et A.N.________ en raison des faits précités.

 

              Par ordonnance du 8 mai 2015, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale PE14.022342-DMT pour une durée indéterminée, considérant qu’il convenait de connaître le sort de la procédure PE13.023010-DMT ouverte sur plainte de B.N.________ contre W.________ pour lésions corporelles et contrainte.

 

              Le 28 octobre 2015, W.________ a adressé au Ministère public une lettre indiquant qu’il souhaitait relancer la cause suspendue. Il a précisé qu’il déposait plainte contre B.N.________ pour dénonciation calomnieuse, contre A.N.________ et contre A.________ pour faux témoignage (dossier B, P. 5).

 

 

B.              Par ordonnance du 27 janvier 2016, approuvée le 29 janvier 2016 par le Procureur général et adressée aux parties le 3 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.N.________, A.N.________ et A.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et faux témoignage (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré, s’agissant des infractions de diffamation et de calomnie, qu’elles se poursuivaient sur plainte uniquement, que le 11 octobre 2014, W.________ s’était contenté de déposer une dénonciation et que la plainte du 28 octobre 2015 était quant à elle manifestement tardive. En ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse, il n’était pas possible de retenir que, lorsque B.N.________ avait déposé plainte pénale le 25 février 2013, elle savait que les personnes dénoncées étaient innocentes et on ne pouvait pas exclure que les faits s’étaient produits comme elle l’avait rapporté. Ce raisonnement valait également pour l’infraction de faux témoignage. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que A.N.________ et A.________, lors de leur audition du 18 septembre 2014, avaient fait une déposition fausse ; ils avaient seulement présenté la version des faits tels qu’ils les avaient vécus.

 

              Le 10 février 2016, W.________, par son conseil, a fait savoir au procureur qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance de classement, que L.________ l’aurait quant à lui reçue le 8 février 2016 et a requis qu’il soit procédé à une nouvelle notification de l’ordonnance de classement (P. 9/1).

 

C.              Par acte du 22 février 2016, W.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction de la procédure.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

                            Dans son recours, W.________ allègue avoir reçu à son adresse privée et par courrier A une copie de l’ordonnance de classement le vendredi 12 février 2016. La preuve d’une notification antérieure n’étant pas établie, le recours doit être considéré comme déposé en temps utile (TF 6B_26472014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).

 

              Interjeté auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

                            De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).

 

3.

3.1              Le recourant demande que l’instruction dirigée contre A.N.________, B.N.________ et A.________ pour dénonciation calomnieuse soit reprise. Le recours ne comportant aucune conclusion tendant à un complément d’instruction à proprement parler, on peut en déduire qu’il considère que le dossier renferme suffisamment d’éléments pour justifier leur mise en accusation de ce chef.

 

3.2              Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.

 

              L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 303 CP). La connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). La dénonciation calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 303 CP). L’auteur doit savoir que la victime est innocente, comme c’est le cas pour la calomnie (ibid., n. 23 ad art. 303 CP, p. 1750). Le dol éventuel est ainsi exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1)

 

3.3              En l’espèce, B.N.________, pour les déclarations faites dans sa plainte du 25 février 2013, et A.N.________ et A.________, pour leurs déclarations respectives du 17 juin 2013 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 181 CPP, p. 505), pourraient s’être rendus coupables de dénonciation calomnieuse.

 

              Il est vrai que leurs déclarations mettant en cause le recourant pour s’en être pris à B.N.________ le 16 février 2013 ne concordent pas en tous points avec les constatations de l’appointé C.________ dans son rapport du 20 mars 2013, dont il ressort qu’il n’avait initialement pas été question d’une éventuelle intervention du recourant dans l’agression de B.N.________ (P. 5/12, p. 4 et P. 5/15).

 

              On rappelle toutefois que, par ordonnance pénale du 30 mars 2015, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples en raison des faits dénoncés par B.N.________. Le Ministère public n’a ainsi pas vu de mensonge dans les déclarations de la prénommée ni dans celles faites par A.N.________ et A.________ le 17 juin 2013 devant la police. S’agissant du jugement du 16 septembre 2015, c’est uniquement au bénéfice du doute que le recourant a été libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, le tribunal de police n’étant pas parvenu à acquérir la conviction que les faits s’étaient déroulés de la manière qu’avait décrite la lésée. Au surplus, en déposant une dénonciation contre le recourant, B.N.________ ne s’est pas rendue coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte ait finalement été classée. Cela ne suffit pas, en effet, pour lui imputer la connaissance certaine de l’innocence du recourant (ATF 136 IV 170 consid. 2, JdT 2011 IV 102). Ce qui précède vaut également pour A.N.________ et A.________. Par ailleurs, lorsque A.N.________ et A.________ ont été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements le 17 juin 2013, une procédure pénale était déjà en cours contre le recourant. Le dessein particulier exigé par l’art. 303 ch. 1 CP, à savoir de faire ouvrir une poursuite pénale, n’est donc pas réalisé.

 

              Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n’étant pas réalisés, le classement sur ce point est bien fondé.

 

4.

4.1              Le recourant soutient que les soupçons de faux témoignage qui existeraient contre A.N.________ et A.________ ne permettaient pas de rendre une ordonnance de classement.

 

4.2              Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

 

              Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

 

              Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).

 

4.3              En l’espèce, l’infraction de faux témoignage ne pourrait entrer en ligne de compte que pour les dépositions faites par A.N.________ et A.________ lorsqu’ils ont été entendus le 18 septembre 2014 par le procureur en qualité de témoins.

 

              Certes, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans son jugement du 16 septembre 2015, a constaté que B.N.________ et les témoins avaient fourni des explications contradictoires et qui avaient varié en cours d’enquête à propos des circonstances dans lesquelles B.N.________ avait été amenée à chuter sur le sol et qu’il existait un doute important sur le point de savoir si W.________ et son ami avaient poussé l’intéressée de manière à la faire chuter. Il est vrai en outre que, dans son rapport du 20 mars 2013, le policier qui, à la demande de L.________, s’était présenté sur les lieux peu après l’altercation, a indiqué que, lorsqu’il avait entendu les protagonistes sur place, il n’avait jamais été question d’une éventuelle intervention de W.________ qui aurait ceinturé B.N.________ ou l’aurait projetée contre les meubles (P. 5/12, p. 4).

 

              Dans une procédure pénale, il n’est pas rare que des témoins fournissent des explications contradictoires, qui peuvent varier au fil de la procédure et diverger de celles de l’une ou l’autre partie – prévenu ou plaignant. On ne saurait toutefois en déduire un indice suffisant de faux témoignage. Le fait que les prévenus n’aient pas, lors de l’intervention de la police le 16 février 2013, cité le recourant comme ayant participé à l’agression contre B.N.________, ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’une déposition contraire à la vérité objective. On rappelle que le procureur, en condamnant le recourant pour lésions corporelles simples, n’a pas dénié toute valeur probante aux dépositions des témoins. Il convient également de tenir compte du fait qu’entre l’altercation du 16 février 2013 et les témoignages litigieux, le 18 septembre 2014, il s’est écoulé dix-neuf mois. Après un tel laps de temps, on peut concevoir que leurs souvenirs aient pu s’estomper, d’autant plus qu’une certaine confusion régnait au moment des faits. Comme l’a relevé à juste titre le procureur, rien ne permet de retenir que A.N.________ et A.________ avaient délibérément fait une fausse déposition le 18 septembre 2014.

 

              Les éléments constitutifs du faux témoignage n’étant pas réalisés, le classement est bien fondé sur ce point également.

 

5.

5.1              Le recourant reproche au procureur d’avoir assimilé son écriture du 11 octobre 2014 à une dénonciation et d’avoir considéré que sa plainte pour diffamation et calomnie, déposée le 28 octobre 2015 seulement, était tardive. Malgré l’intitulé de la lettre de W.________ du 11 octobre 2014 (P. 4), le procureur ne pouvait pas, de bonne foi, considérer qu’il ne s’agissait que d’une dénonciation, d’autant moins que dans une lettre du 27 octobre 2014 au Ministère public central, il se référait à la « plainte déposée le 11 octobre 2014 » par W.________ (P. 6). La question de la tardiveté de la plainte peut toutefois rester ouverte pour les raisons qui suivent.

 

5.2              Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).

 

              Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).

 

              Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1, et les réf. cit.).

 

5.3              En l’espèce, comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 et 4.3 ci-dessus), rien ne permet de retenir que les prévenus, lors de leurs différentes auditions, aient sciemment menti en déclarant que le recourant était impliqué dans l’agression contre B.N.________ le 16 février 2013. Pour ce motif, l’infraction de calomnie peut être exclue, car elle suppose que le calomniateur soit un menteur.

 

              En revanche, le fait d’alléguer qu’une personne a commis des actes qui pourraient tomber sous le coup d’une infraction pénale est susceptible de porter atteinte à l’honneur de la personne visée. Il faut toutefois tenir compte du contexte particulier dans lequel les propos incriminés ont été tenus, c’est-à-dire lors d’une procédure judiciaire. A cet égard, aucun élément ne permet de considérer qu’entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements puis en qualité de témoins, A.N.________ et A.________ n’avaient pas déclaré ce qu’ils tenaient pour vrai (TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3 ; ATF 135 IV 177 consid. 4). Ils peuvent dès lors être mis au bénéfice du fait justificatif prévu par l’art. 14 CP. Quant à B.N.________, on retiendra qu’en déposant plainte pénale le 25 février 2013, elle souhaitait sauvegarder ses intérêts légitimes. Sa plainte a d’ailleurs abouti à la condamnation du recourant et de L.________ par ordonnance pénale du 30 mars 2015. L’intéressée doit par conséquent être mise eu bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi prévue par l’art. 173 al. 2 CP, qui prévoit que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve qu’il avait des raisons sérieuses de tenir pour vraies les allégations qu’il a articulées ou propagées (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP ; ATF 85 IV 182, JdT 1960 IV 47). Pour ces motifs, les perspectives d’une condamnation des prévenus sont pratiquement inexistantes.

 

6.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 27 janvier 2016 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 27 janvier 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Tristan Michel, avocat (pour W.________),

-              M. L.________,

-              Mme B.N.________,

-              M. A.N.________,

-              Mme A.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :