CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 juin 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 310, 393 al 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.009032-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 9 mai 2016, K.________, détenu aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO), a déposé plainte pénale contre son directeur J.________ et sa directrice adjointe P.________ pour abus d’autorité. Il leur reproche de lui avoir interdit d’échanger des fichiers numériques avec son avocat et d’avoir refusé de lui scanner des documents en mai 2016 (P. 4).
B. Par ordonnance du 24 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge de K.________ (II).
C. Le 13 juin 2016, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant qu’une instruction pénale soit ouverte en raison des faits dénoncés dans sa plainte.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
3. Le recourant estime qu’en lui interdisant d’échanger des fichiers numériques avec son avocat et en refusant de lui scanner des documents, J.________ et P.________ se seraient rendus coupables d’abus d’autorité.
3.1 Aux termes l’art. 312 CP, se rendent coupables d'une telle infraction les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP).
Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV consid. 1b, JdT 2003 IV 117).
3.2 En l’espèce, la Directive du 1er mars 2008 relative à l’utilisation, par les détenus avant jugement et les condamnés, de matériel et logiciels informatiques au sein des établissements pénitentiaires du Canton de Vaud, prévoit ce qui suit à son chiffre 1.8 : « Seuls les supports informatiques indiqués ci-dessous sont autorisés en cellule : CD-ROM et DVD-ROM. Tous les autres supports informatiques (clés USB, disquettes, notamment) sont interdits ».
Les personnes visées n’ayant fait qu’appliquer des directives édictées par le Service pénitentiaire, et dont la teneur n’est pas incompatible avec les art. 74 et 75 CP, leur comportement ne revêt aucun caractère illicite. L’infraction d’abus d’autorité peut ainsi être exclue d’emblée avec certitude.
Comme le relève le procureur, le personnel pénitentiaire n’est pas au service d’un détenu, que ce soit en matière informatique ou en matière de correspondance juridique.
Enfin et plus globalement, le recourant se plaint de sa condition de détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. De tels griefs sont toutefois sans rapport avec la procédure de recours dont est actuellement saisie la Cour de céans.
4. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de l’ordonnance.
4.1 L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
4.2 En l’espèce, le recourant, détenu depuis 19 ans, connaît suffisamment le système carcéral pour savoir que les refus qui lui ont été signifiés n’ont rien d’arbitraire mais se fondent au contraire sur une directive particulière. C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public a considéré que le plaignant avait agi par témérité, sans prendre les mesures de précaution élémentaires, et qu’il a mis à sa charge les frais en application de l'art. 420 CPP.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :