TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

444

 

PE15.012734-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 juin 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2016 par D.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 13 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012734-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) D.________ été jugé le 30 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte; il était assisté d'un défenseur d'office. Le tribunal l'a reconnu coupable des infractions dont il était accusé et il lui a infligé une peine. Le tribunal a arrêté l'indemnité du défenseur d'office à 6'164 fr. et les frais de la cause à 16'317 fr. 90. Selon le jugement, ces frais devaient être acquittés par le prévenu à concurrence de 11'000 fr., y compris l'indemnité, et ils étaient laissés à la charge de l'Etat pour le surplus. Il était spécifié que l'indemnité ne devait être remboursée à l'Etat que si la situation financière du prévenu le permettait.

 

              Une ordonnance de classement a par ailleurs mis des frais judiciaires d’un montant de 750 fr. à la charge de D.________.

 

              b) Le 1er décembre 2014, le Service [...] ( [...]) du Canton de Vaud a sommé D.________ de verser le total des frais mis à sa charge, soit 11'750 francs. Par son conseil, D.________ a répondu que seuls 750 fr. et 4'836 fr. étaient exigibles, correspondant aux frais autres que l'indemnité du défenseur d'office, et que la condition dont dépendait l'obligation de rembourser cette indemnité n'était pas accomplie. Sur demande du service, il a produit une attestation confirmant qu'il dépendait des prestations de l'aide sociale.

 

              Le [...] a fait notifier à D.________ le 16 mars 2015 un commandement de payer portant sur le montant de 11'750 francs. D.________ a formé opposition totale.

 

              Par lettres du 23 mars, du 2 avril et du 27 avril 2015, le service a invité D.________ à signer une déclaration de retrait de son opposition.

 

              Dans ses réponses du 14 avril et du 4 mai 2015, le conseil de D.________ a sommé le service de retirer la poursuite et, le cas échéant, d'en introduire une autre pour le montant de 5'586 fr. (750 fr. plus 4'836 fr.); il menaçait de déposer plainte pénale pour tentative de contrainte.

 

              c) Le 22 mai 2015, D.________ a déposé plainte pour tentative de contrainte en raison des faits susmentionnés.

 

 

B.              a) Le 1er juin 2015, D.________ a demandé la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Fabien Mingard (P. 4). Cette requête a été réitérée notamment le 28 avril 2016. A la demande du Ministère public, D.________ a précisé le 18 mai 2016 que ses prétentions civiles consistaient en une indemnité pour tort moral (P. 20).

 

              Le 13 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale en raison des faits exposés par D.________ dans sa plainte du 22 mai 2015.

 

              b) Par ordonnance du 13 juin 2016, le Ministère public a rejeté la requête du prénommé tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit, considérant en substance que l’intéressé n’avait encore fait valoir aucune prétention civile et qu’il n’avait pas apporté la moindre preuve de l’atteinte à son état psychique que les actes du service en cause auraient provoquée.

 

C.              Par acte du 24 juin 2016, D.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Fabien Mingard lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 1er juin 2015.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 mars 2016/249 ; CREP 26 octobre 2015/687).

 

              Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant expose que, contrairement à ce qu’a retenu le procureur, il a fait valoir le 1er juin 2015 des prétentions, qui seraient chiffrées ultérieurement (P. 4). Il explique que ses prétentions consistent essentiellement en une indemnité pour tort moral contre le [...], dont les actes auraient occasionné une atteinte notable à sa santé psychique. A ce propos, il produit une attestation de son psychiatre datée du 21 juin 2016, dont il ressort qu’il souffre d’anxiété majeure et qu’il est en proie à des ruminations nocturnes et à des troubles du sommeil, « probablement en lien avec les poursuites judiciaires dont il est l’objet ».

 

2.2              Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

 

              L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.

 

              En l’occurrence, la plainte pénale, dirigée contre le [...], vise un service de l’Etat, respectivement l’un ou l’autre de ses agents. Le personnel de ce service est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 2 al. 1 LPers-VD; RSV 172.31). Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion (ATF 138 IV 86 consid. 3.1; CREP 2 mars 2016/149).

 

              Le recourant ne peut donc pas se prévaloir du droit à l’assistance judiciaire sur la base de l’art. 136 al. 1 CPP faute de pouvoir invoquer dans la procédure pénale des conclusions civiles contre les personnes mises en cause.

 

2.3              Même lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence admet dans certains cas la qualité pour recourir de la partie plaignante, ainsi que le droit d'obtenir l'assistance judiciaire lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (art. 3 et 13 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 7 Pacte ONU II, art. 10. al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 s.; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278). Un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 p. 1688;            TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).

 

              En l’espèce, malgré les atteintes rapportées par le médecin du recourant, les actes dénoncés ne sont à l’évidence pas susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains, au sens défini par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant ne le soutient du reste pas.

 

              Les conditions permettant de renoncer à l’exigence d’une action civile contre l’auteur ne sont ainsi pas réunies.

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 juin 2016 confirmée.

 

              La requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours sera également rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances du succès.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 13 juin 2016 est confirmée.

              III.              La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Fabien Mingard, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :