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TRIBUNAL CANTONAL |
311
PE13.021375-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 mai 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2016 par A.________, C.________, B.________ et V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.021375-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 11 octobre 2013 à 6h05, à Renens, sur les voies CFF à environ 600 mètres de la gare en direction de Morges, X.________, étudiante péruvienne domiciliée à Ecublens, a été heurtée par un train et est décédée sur le coup.
En substance, il ressort du dossier d’instruction que, le soir des faits, X.________ a organisé une fête à l’occasion de la fin du contrat de colocation de sa chambre étudiante « [...] », à Lausanne. Après avoir bu quelques bières à l’appartement en présence d’une trentaine de personnes et notamment de Z.________, D.________ et R.________, les jeunes gens se sont rendus en ville de Lausanne, où ils ont fréquenté plusieurs établissements publics, parfois ensemble, parfois en petits groupes, soit notamment les « Gosses du Québec », le « Buzz » et le « Jagger’s ». X.________, Z.________, D.________ et R.________ ont quitté ce dernier établissement aux alentours de 04h30-05h00, avant de se séparer aux abords du « Cap’tain Cook ». D.________ et R.________ sont rentrés chez ce dernier à pieds, alors que Z.________ et X.________ prenaient un taxi. Sans qu’il ait pu être déterminé avec exactitude le déroulement des faits depuis lors, X.________ s’est ensuite retrouvée, à 06h05, à Renens, sur les voies CFF à environ 600 m de la gare en direction de Morges, où elle a été heurtée par un train.
Un examen externe du corps de la victime a été effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 11 octobre 2013. Selon le rapport des médecins du 3 décembre 2013 (P. 18), le polytraumatisme extrêmement sévère constaté était compatible avec un heurt par un train, étant précisé que la mutilation étendue du corps leur interdisait toute appréciation quant à d’éventuelles lésions antérieures. L'identification formelle a pu être effectuée grâce à un examen dentaire comparatif. Le dosage d'alcool a révélé un taux moyen de 1,35 g/kg.
A.________, C.________, B.________ et V.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués parties plaignantes demandeurs au civil.
B. Par ordonnance du 24 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de preuves des parties plaignantes (I), a ordonné le classement de la procédure pénale (II), a statué sur les pièces à conviction et les séquestres (III à V), a mis une partie des frais de location de la chambre froide, par 4'760 fr., à la charge des parties plaignantes, solidairement entre elles (VI), et a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat (VII).
Il ressort de cette ordonnance que le Procureur a écarté les mesures d’instruction requises par les parties plaignantes en considérant qu’elles n’étaient pas pertinentes et qu’elles ne paraissaient en particulier pas susceptibles de prouver l’intervention d’un tiers. Il a ensuite classé la procédure pénale, au motif que l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers et qu’il fallait donc admettre que l’hypothèse la plus probable restait celle de l’accident. A cet égard, il a précisé ce qui suit :
« Plusieurs mesures d'instruction ont été effectuées, afin de tenter d'expliquer la présence de X.________ à la gare de Renens et exclure l'intervention d'un tiers. Toutefois, les démarches entreprises par la gendarmerie auprès des centrales d'appel des taxis lausannois n'ont pas permis d'identifier le conducteur de taxi qui avait pris en charge Z.________ et X.________ et qui aurait pu confirmer le lieu de dépôt de ces derniers (P. 92). L'enquête a permis d'établir qu'après avoir été déposée par le taxi, X.________ était retournée à la gare de Lausanne, puisqu'un billet mobilis, acheté à cet endroit à 5h25 le 11 octobre 2013, a été retrouvé sur elle (P. 37). La police a dès lors visionné les images prises par les caméras de surveillance des gares de Lausanne et Renens pour identifier la présence de la victime, en vain, celle-ci n'étant pas identifiable sur les enregistrements vidéo. Pour le surplus, aucune empreinte papillaire n'a pu être mise en évidence sur le billet mobilis acheté peu avant la mort de la victime, ce qui n'a pas permis de déterminer si c'était cette dernière ou un tiers qui l'avait acheté. »
C. Par acte de leur conseil commun du 15 avril 2016, A.________, C.________, B.________ et V.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants s’agissant des mesures d’instruction à ordonner et des preuves à administrer ainsi que des suites à donner à la procédure.
Les parties plaignantes ont en particulier conclu à ce que le Ministère public soit invité à procéder aux mesures d’instruction requises en cours de procédure (cf. P. 97 et 101), à savoir :
- la production au dossier du ST-Scan ainsi que des photographies et radiographies effectuées par le CURML (IV),
- la production au dossier du rapport complet d’analyse dactyloscopique effectué sur le billet Mobilis (V),
- l’administration des moyens de preuves requis par les parties plaignantes en ce qui concerne leur demande d’expertise judiciaire (VI),
- une analyse des prélèvements ADN à effectuer sur les habits de la défunte (VII),
- la production des données du tachymètre du train (VIII),
- la mise en œuvre d’une reconstitution sur place (IX),
- une audition contradictoire de la conductrice du train, P.________ (X),
- la mise en œuvre d’une demande de surveillance du numéro IMEI du téléphone de la victime (XI),
- la production au dossier du rapport de police établi après le visionnage des vidéos de caméras de vidéo-surveillance de la gare de Lausanne (XII).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
3.
3.1 En l’espèce, les recourants estiment que « énormément de points sont inexpliqués et inexplicables, voire vont à l’encontre de la thèse de l’accident » (P. 104, p. 5 ch. 21) et que l’instruction devrait se poursuivre pour élucider complètement la situation.
3.2 Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées).
A cet égard, l’art. 318 CPP prévoit que dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (al. 2). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP; CREP 19 octobre 2015/674).
3.3 En l’espèce, il y a lieu d’examiner une par une les mesures d’instruction requises par les parties plaignantes.
3.3.1 Analyse dactyloscopique du billet Mobilis
En l’espèce, il est vrai que l’instruction ne permet pas d’expliquer pourquoi la victime, après avoir quitté vers 4h30-5h00 le « Jagger's », puis avoir pris avec Z.________ un taxi qui l’aurait déposée au giratoire de Malley, serait revenue à la gare de Lausanne prendre le billet Mobilis qui a été retrouvé sur elle – et dont l’instruction a permis d’affirmer qu’il avait été acheté à la gare de Lausanne à 5h25 –, pour finalement être heurtée par un train, à 06h05, sur les voies du train à Renens, à environ 600 mètres de la gare en direction de Morges. L’instruction ne permet pas davantage d’expliquer qui a pris ce billet de train retrouvé sur la victime, puisque le visionnage de toutes les caméras de vidéo-surveillance de la gare de Lausanne n’a pas permis de constater la présence de la victime ni près des distributeurs, ni près du quai de gare.
Bien que ces éléments demeurent inexpliqués, il y a lieu de constater qu’une analyse dactyloscopique du billet a été effectuée par le service d’identité judiciaire de la Police cantonale et qu’aucune trace digitale n’a pu être révélée (P. 84). Certes, ces informations ressortent d’une note manuscrite et on peut regretter que le service d’identité judiciaire n’ait pas jugé utile d’établir un rapport en bonne et due forme. On ne saurait toutefois, sur cette seule base, remettre en question la qualité des recherches effectuées et la crédibilité des résultats obtenus. On doit donc constater que l’analyse requise par les plaignants a bel et bien été effectuée et qu’elle n’a donné aucun résultat. On ne voit en conséquence pas ce que l’on pourrait attendre de plus d’une nouvelle analyse de ce titre de transport
3.3.2 Production au dossier du CT-Scan ainsi que des photographies et radiographies effectuées par le CURML
Le fait que le CT-Scan effectué par le CURML lors de l’examen externe de la victime n’ait pas été versé au dossier pénal et qu’aucune photographie et/ou radiographie ne figure au dossier n’est pas révélateur d’une lacune dans l’instruction. Lorsqu’une expertise médico-légale est mise en œuvre, il est usuel que toutes les bases sur lesquelles se sont fondés les experts (échantillons, CT-Scan, radiographies, rapports de dosage, etc.) ne soient pas jointes au rapport d’expertise. En l’occurrence, le rapport du CURML, fondé sur ces éléments, est clair, circonstancié et compréhensible et il apparaît complet dans la mesure où les conclusions de ce rapport indiquent que le polytraumatisme extrêmement sévère constaté est compatible avec un heurt par un train. On soulignera encore que les médecins ont pris le soin de préciser que la mutilation étendue du corps ne leur permettait pas d’apprécier d’éventuelles lésions antérieures. La production des documents requis n’apparaît pas susceptible de modifier ces conclusions.
3.3.3 Mise en œuvre d’une expertise judiciaire
En cours d’instruction, les parties plaignantes ont mis en œuvre plusieurs expertises privées. Elles ont notamment soumis le corps de la victime à l’examen de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne puis à un expert britannique, qui s’est rendu en septembre 2015 au CURML pour examiner le corps. Elles ont également fait établir un rapport d’expertise privé à un expert médico-légal péruvien. Selon les recourantes, les conclusions de ce dernier rapport iraient à l’encontre des constatations du CURML (P. 97) et l’expertise judiciaire requise aurait pour but principal d’« infirmer ou [de] confirmer les constats de l’expert [privé] péruvien » (P. 104, pp. 13-14).
Tout d’abord, les résultats d’une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des allégués des parties (ATF 141 IV 369 consid. 6). Dans le cas d’espèce, les parties plaignantes se sont certes prévalues des conclusions du rapport d’expertise privée du médecin péruvien, mais elles n’ont jamais produit ce document. Au surplus, cet expert ne s’est pas déplacé pour examiner le corps et ses conclusions se fondent donc uniquement sur le rapport établi par d’autres médecins – en l’occurrence l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne – et les photographies produites par cet institut. Les parties plaignantes n’ont toutefois pas jugé nécessaire de produire ces documents, malgré les nombreuses relances du procureur. Pour des raisons tout aussi inexplicables, les recourantes n’ont pas non plus produit le rapport de l’expert britannique qu’elles ont mandaté et qui est venu examiner le corps en septembre 2015. On ne s’explique ainsi pas les raisons pour lesquelles, alors qu’elles sont censées disposer des rapports de deux experts qui ont pu effectuer des constatations de visu – à savoir l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne et l’expert britannique –, les recourantes s’obstinent à se concentrer sur les conclusions de l’expert péruvien, qui, comme déjà dit, n’a jamais vu la défunte. A ce stade, on peut donc légitimement supposer que les conclusions des experts bernois et britanniques étaient en contradictions avec celle du médecin péruvien. Quoiqu’il en soit, comme l’a à juste titre relevé le procureur dans son ordonnance, les conclusions du rapport péruvien sont largement sujettes à caution, dès lors que cet expert se permet notamment d’affirmer, sur la base de simples photographies, que des déchirures de vêtement ne correspondraient pas aux blessures constatées sur la victime. Or, on ne peut que s’étonner du fait que les médecins du CURML, qui ont pu examiner à la fois la victime et ses vêtements, ne soient pas parvenus à une conclusion tellement évidente si tel était bien le cas. Au demeurant, on ne doute pas que si les médecins bernois et britanniques étaient parvenus à la même conclusion que l’expert péruvien, les parties plaignantes n’auraient pas manqué de l’invoquer. Enfin, on peut légitimement se montrer sceptique s’agissant de la conclusion de l’expert péruvien selon laquelle la fracture de l’os hyoïde – qui aurait été provoquée par strangulation – serait antérieure au heurt du train, compte tenu, d’une part, de l’état du corps qui rend difficile ce genre de conclusion, même en présence du corps, et, d’autre part, du témoignage de la conductrice de la locomotive qui a affirmé que la victime se tenait debout sur les voies du train juste avant le choc (PV aud. 5, R. 6).
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le procureur a renoncé à ordonner une expertise judiciaire, estimant qu’il n’avait aucune raison de mettre en doute le rapport du CURML établi après un examen minutieux du corps de la victime.
3.3.4 Analyse des prélèvements ADN à effectuer sur les habits de la défunte
L’analyse ADN requise par les recourants (P. 104, p. 14) se fonde également sur les conclusions de l’expert péruvien, lequel n’exclurait pas la présence d’un tiers soit au moment du choc entre le train et la victime, soit peu de temps avant (P. 97, p. 3).
Comme on vient de le voir, les conclusions de cet expert sont sujettes à caution. Au demeurant, l’analyse ADN requise apparait inutile. En effet, la victime a passé la soirée précédant son décès dans des bars et en boîte de nuit ; elle y a assurément côtoyé – et probablement touché – beaucoup de personnes, si ce n’est en dansant, à tout le moins lors des inévitables bousculades entre les personnes dans ces endroits exigus et souvent surpeuplés. Ainsi, il n’apparaît pas du tout improbable que de telles analyses révèlent l’ADN d’un voire de plusieurs tiers, à tout le moins sur les habits de la victime, mais cela ne prouverait en aucune manière que ces tiers auraient quelque chose à voir avec le drame.
3.3.5 Production des données du tachymètre du train
Les recourants requièrent la production des données du tachymètre du train, notamment dans le but de déterminer le point d’impact et de vérifier si la conductrice du train a bien observé les limites de vitesse établies pour le tronçon ferroviaire (P. 104, p. 7 ch. 39 et p. 15).
A juste titre, le Ministère public a considéré que cette mesure, même si elle devait permettre de préciser le point d’impact, ne permettrait pas d’établir s’il y a eu intervention d’un tiers et que, quelle que soit la vitesse à laquelle la conductrice circulait, le décès de la victime ne pourrait pas lui être reproché. S’agissant du point d’impact, celui-ci n’apparaît pas fondamentalement déterminant, comme on pourra le voir ci-après.
3.3.6 Inspection locale
Les recourants requièrent une inspection locale, qui permettrait de constater que la victime, de petite taille, ne pouvait pas accéder aux rails à l’endroit de l’impact, à tout le moins seule (P. 104, p. 6-7 ch. 36-38 et pp. 14-15).
Tout d’abord, le fait qu’avant l’impact, plusieurs trains soient passés sur les rails sans qu’aucun conducteur ne signale la présence d’une personne évoluant à pieds sur les rails ne permet pas d’exclure que la victime ait accédé seule aux voies à un autre endroit. De plus, en admettant même qu’il soit positivement établi que la victime a accédé aux voies à l’endroit de l’impact avec le concours d’un tiers, il ne serait jamais possible d’établir la nature de l’intervention de ce tiers, ni l’identité de celui-ci. C’est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête tendant à effectuer une inspection locale.
3.3.7 Audition de P.________
S’agissant de l’audition de la conductrice en contradictoire (P. 104, p. 7 ch. 40 et pp. 15-16), il y a lieu de constater que les auditions effectuées par la police le jour des faits (PV aud. 1) puis quelques jours plus tard (PV aud. 5), soit avant que les recourants ne déposent plainte et soient ainsi parties à la procédure, sont licites. Au demeurant, il apparaît que la conductrice du train s’est largement expliquée sur les circonstances de l’accident. Avec les recourants, on peut constater qu’il existe une contradiction entre la description de la couleur des habits de la victime perçus par P.________ – qu’elle a identifiés comme bleu foncé – et les habits retrouvés sur place – soit un pull blanc et une veste brune –. Toutefois, cette différence peut être mise en lien avec les conditions météorologiques au moment de l’accident, étant rappelé qu’il faisait nuit le 11 octobre 2013 à 06h05 et qu’il tombait une pluie battante. Enfin, on ne voit pas quels éléments utiles à l’enquête une nouvelle audition de P.________ en contradictoire pourrait apporter plus de trois ans après les faits, étant précisé que les recourants n’ont pas indiqué quels éléments ils entendaient retirer d’une telle audition. C’est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté cette réquisition.
3.3.8 Mise en œuvre d’une demande de surveillance du numéro IMEI du téléphone de la victime
Les recourants ont relevé une incohérence entre le rapport de la police de sûreté du 12 septembre 2014 qui expose qu’Apple n’a pas pu constater d’activité sur l’Iphone de la victime depuis le 6 octobre 2013 (P. 64) et le fait que, selon les relevés téléphoniques de cette dernière (P. 36), elle a utilisé cet appareil peu avant sa mort. Ils relèvent que rien au dossier ne permettrait d’affirmer que la société Apple a effectivement vérifié le numéro IMEI (P. 104, ch. 41-43 et pp. 16-17).
A cet égard, il ressort de l’ordonnance contestée que la société Apple ne peut constater d’activité que par rapport à ses propres services et que, selon la réponse de cette société du 11 août 2014 (P. 103), aucune activité sur ce smartphone n’a été constatée depuis le 6 octobre 2013. S’agissant de « la demande de renseignement technique […] pour déterminer si une carte SIM a été active ces six derniers mois sur un réseau suisse avec le boîtier incriminé » recommandée par la police de sûreté dans son rapport du 12 septembre 2014 (P. 64), cette mesure n’apparaît pas déterminante considérant l’ancienneté des faits, dès lors que l’obtention de données rétroactives sur un téléphone n’est possible que sur une période limitée à six mois (art. 273 al. 3 CPP ; ATF 139 IV 195).
3.3.9
Production au dossier du rapport de police établi après le visionnage des vidéos de caméras
de vidéo-surveillance de la gare
Il ressort clairement de l’ordonnance attaquée qu’il n’existe pas de rapport circonstancié s’agissant du visionnage par la police des vidéos surveillance des gares de Lausanne et Renens. Un tel document ne saurait donc être produit a posteriori et versé au dossier comme le requièrent les recourants, de telle sorte qu’aucune suite ne peut être donnée à cette réquisition. Au demeurant, les constatations de la police au sujet du visionnage des vidéos surveillance ressortent du rapport d’investigation du 7 mars 2014 (P. 37).
3.3.10 Autres mesures d’instruction
Selon les recourants, un nouvel examen toxicologique permettrait d’exclure – ou non – l’hypothèse que la victime a été « droguée dans un bar à Lausanne » (P. 104, p. 6 ch. 32-35). Au vu de ce qui précède et des éléments au dossier, un tel examen apparaît toutefois inutile dès lors que, quelques soient les résultats, ils ne permettraient pas de conclure à l’implication d’un tiers dans le décès de X.________. Pour des raisons semblables, le fait que les déclarations des témoins sur la consommation d’alcool de la victime vont plutôt dans le sens d’une consommation moindre que celle qui a été constatée scientifiquement lors de l’autopsie (P. 104, p. 11) est sans pertinence.
Enfin, il est inutile d’investiguer davantage sur les données des courses de taxi effectuées cette nuit-là à Lausanne. En effet, les recherches entreprises n’ont pas permis d’établir l’identité du chauffeur qui a pris en charge X.________ et Z.________ la nuit du 11 octobre 2013 (P. 37, p. 7). Pour le surplus, le seul parcours semblable à celui effectué par la victime et Z.________ ce soir-là a manifestement été commandé par un tiers, soit [...], n’ayant rien à voir avec X.________ (P. 69). On ne peut donc rien espérer de plus en poursuivant les investigations sur ce plan. On relèvera en outre que Z.________ a été entendu et s’est expliqué sur ce qu’il pouvait rapporter de la nuit en question.
3.4 En définitive, il apparaît que les recourants tentent en vain d’exploiter toutes les questions qui n’ont pas pu être résolues par l’instruction fouillée menée par le Ministère public. Toutefois, au vu de tous les éléments au dossier, aucune des mesures d’instruction proposées ne permettra d’aboutir à la mise en accusation de qui que ce soit. Certes, un certain nombre de points demeurent inexpliqués et on peut le regretter. On doit toutefois se résoudre au fait qu’il n’est manifestement pas possible de reconstituer davantage la soirée qui a précédé le décès de X.________ et les éléments à disposition ne permettent pas d’attribuer ce tragique événement à l’intervention d’un tiers.
Dès lors que toutes les mesures d’investigation pertinentes ont été effectuées et qu’aucun soupçon justifiant la mise en accusation d’une personne déterminée n’est établi, le classement prononcé par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 24 mars 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Barillon, avocat (pour A.________, C.________, B.________ et V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :