TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

429

 

PE16.010242-/SSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 juin 2016

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Composition :               M.              P E R R O T, juge unique

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 85 al. 4 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par Q.________ contre le prononcé rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.010242-/SSE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.                            Par ordonnance pénale du 8 avril 2016, la Préfète du district de Morges a condamné Q.________, pour infraction à l’art. 103 LATC (Loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions; RSV 700.11), à une amende de 10’000 fr., convertible en 100 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

 

                            Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le même jour, sous pli recommandé, avec accusé de réception, à disposition de son destinataire à l’office postal dès le 11 avril 2016.

 

B.                            Par courrier posté le 6 mai 2016, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.

 

                            Tenue pour tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

 

                            Par prononcé du 30 mai 2016, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 8 avril 2016 était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture de son dossier (III) et a dit que cette décision était rendue sans frais (IV).

 

C.                            Par acte du 9 juin 2016, remis à la poste le lendemain, Q.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant retourné au Tribunal de police pour qu’il entre en matière sur l’opposition.

 

                            Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

                            En droit :

 

1.

1.1                            Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 février 2015/143; CREP 27 septembre 2012/670). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

                            En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

1.2                            L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

 

                            En l’espèce, le prononcé entrepris et l’ordonnance pénale contestée concernent exclusivement des contraventions, de sorte que la cause relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; Juge unique CREP 14 avril 2016/249; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).

 

2.

2.1

2.1.1                            L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

              Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).

 

                            Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

 

2.1.2              En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette présomption trouve également application en cas de demande de garde de courrier (poste restante) (TF 1P.369/2000 du 24 juillet 2000 consid. 1b). On considère en d’autres termes que l’avis de retrait, qui mentionne l’existence du délai de garde de sept jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à l’office de poste chargé de garder le courrier. En cas d’envoi par pli simple (en poste restante), c’est l’acte lui-même qui parvient dans la sphère d’influence du destinataire lorsqu’il est déposé à l’office chargé de garder le courrier (CREP 18 janvier 2016/38 consid. 1.2). Dans ce cas de figure, le délai de recours commence dès lors à courir dès le jour qui suit le dépôt (cf., par analogie, s’agissant d’un dépôt dans une case postale, TF 2C_926/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3).

 

2.2                            En l’espèce, il ressort du suivi de l’envoi par La Poste que l’ordonnance pénale du 8 avril 2016 a été adressée au recourant par pli recommandé arrivé à l’office postal le 11 avril 2016, ce dont avis a été donné au destinataire de l’envoi le même jour. Le délai de garde postal (initial) de sept jours est venu à échéance le 18 avril 2016. Le délai de garde a toutefois été prolongé par le destinataire jusqu’au 2 mai suivant. Le pli a été retiré le 27 avril 2016.

 

                            Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, soit le 19 avril 2016, pour arriver à échéance le 28 avril 2016. Remise à la poste le 6 mai 2016, l’opposition est ainsi manifestement tardive.

 

              Le recourant ne conteste du reste pas la tardiveté de son opposition. Bien plutôt, il fait implicitement valoir qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir en raison d’un séjour à l’étranger. Il ajoute qu’il avait fait garder son courrier jusqu’à son retour, ce qui est établi par le suivi de l’envoi. Il n’a ainsi pris connaissance de l’ordonnance pénale que le 27 avril 2016. Il découle cependant de la jurisprudence résumée au considérant 2.1.2 ci-dessus, applicable également à la prolongation du délai de garde postal par instructions du destinataire du pli, que l’acte est néanmoins réputé avoir été notifié le 18 avril 2016, dernier jour du délai de garde initial de sept jours. En effet, le recourant, se sachant partie à la procédure, devait s’attendre à la remise du pli au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Telle est du reste bien la raison pour laquelle le prévenu a fait prolonger le délai de garde postal. Or, en cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire.

 

                            C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 8 avril 2016, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.

 

3.                            En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 30 mai 2016 confirmé.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

I.              Le recours est rejeté.

II.              Le prononcé du 30 mai 2016 est confirmé.

III.               Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV.                            L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-               Préfecture du district de Morges,

 

              par l’envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :