CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 juillet 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2016 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juin 2016, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté sa requête d’exécution anticipée de peine, dans la cause n° PE16.008425-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit, depuis le 30 avril 2016, une enquête contre C.________ pour brigandage qualifié, séquestration et enlèvement, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Il lui est entre autres reproché d’avoir, avec trois autres individus, le 29 avril 2016, menacé P.________ avec une arme de poing pour entrer dans son appartement, puis de l’avoir ligotée et bâillonnée pendant qu’ils fouillaient celui-ci, avant d’emporter un coffre-fort et de l’argent.
C.________ a été appréhendé une demi-heure après ces faits et le coffre-fort dérobé retrouvé dans le véhicule des prévenus.
b) Le 3 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison d’un risque de collusion, la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois.
B. Le 2 juin 2016, C.________, a sollicité du Ministère public qu’il l’autorise à exécuter sa peine de manière anticipée (P. 60).
Par ordonnance du 20 juin 2016, le Ministère public a rejeté cette demande, en indiquant que le risque de collusion demeurait.
C. Par acte du 1er juillet 2016, C.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté, assortie subsidiairement de toutes les conditions jugées nécessaires au sens de l’art. 236 al. 4 CPP. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Interpellé, le Ministère public a, le 18 juillet 2016, indiqué que le risque de collusion demeurait concret, en précisant notamment que les prévenus étaient détenus dans des secteurs différents de la prison de la Croisée, que des investigations étaient en cours, que le prévenu avait refusé de se rendre à une audition de police et qu’il avait adressé à sa famille albanophone des courriers rédigés en russe destinés à une tierce personne qui n’avait pas encore été identifiée.
Le 19 juillet 2016, C.________ s’est déterminé sur la prise de position du Ministère public.
D. Le 18 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en retenant que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 Le recourant soutient que les conditions lui permettant d’accéder au régime de l’exécution anticipée de peine seraient réunies. Il fait valoir qu’il n’y aurait pas de risque de collusion à prévenir, dès lors qu’il est incarcéré depuis plusieurs semaines dans le même établissement que deux coaccusés avec lesquels il serait facile d’entrer en contact par l’intermédiaire de codétenus notamment. Il ajoute que plusieurs autres établissements pénitentiaires offrent la possibilité d’exécuter une peine de manière anticipée et qu’il pourrait y être transféré, si nécessaire en mettant en œuvre une restriction au régime ordinaire de la détention, aucun besoin pratique n’impliquant qu’il demeure à la prison de la Croisée.
2.2 Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de
contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de
la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation
dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en
force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1;
TF
1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid.
3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution
anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier,
comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; arrêt 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier sous n. 27) – , laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction (CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 8 mars 2013/157).
2.3 En l’espèce, trois mois se sont écoulés depuis le début des investigations policières. Celles-ci tendent à établir les rôles et les responsabilités respectifs des prévenus et à déterminer comment leur choix s’est porté sur l’appartement de [...] et notamment d’où ils détenaient leurs informations. A cet égard, les déclarations des intéressés ne sont guère convaincantes et encore moins concordantes. S’agissant en particulier du recourant, celui-ci a dans un premier temps déclaré que deux de ses coaccusés lui avaient indiqué qu’une femme vivait dans l’appartement qu’ils avaient l’intention de cambrioler et qu’il y avait de l’argent dans celui-ci (PV aud. n. 6 ad D.5 p. 3). Il a toutefois modifié sa version le 19 juillet 2016, en soutenant que l’idée du cambriolage avait été adoptée collectivement quelques minutes avant celui-ci, alors qu’ils se trouvaient par hasard à proximité du bâtiment en question, et qu’ils ne disposaient d’aucune information particulière (PV aud. du 19 juillet 2016 ad D.8 et 9). Il est également revenu sur ses précédentes déclarations en indiquant que le dénommé [...] n’était pas porteur d’un pistolet lors du brigandage mais d’un tournevis (PV aud. n. 6 p. 4 et PV aud. du 19 juillet 2016 ad D.3). Enfin, le recourant a été expressément mis en cause par [...] qui a indiqué : « C.________ a dit à [...] qu’il devait avoir de l’argent dedans, en parlant notamment d’un million. C.________ disant qu’une personne faisant du nettoyage et qu’il avait eu connaissance des informations » (sic) (PV aud. n. 14 ad D.13). Ainsi, bien que les prévenus aient reconnu leur participation, les faits ne sont pas établis dans leur ensemble et l’instruction est encore loin de toucher à sa fin. Des analyses des contrôles rétroactifs et du contenu des téléphones des prévenus sont en cours et de nouvelles auditions devront très vraisemblablement être menées en fonction des résultats obtenus.
Dans ces circonstances, il convient d’éviter que les intéressés ne compromettent l’avancement de l’enquête, en échafaudant une version commune ou en tentant d’influencer le témoignage d’une personne se trouvant à l’extérieur. Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion est manifestement concret et qu’à ce stade encore initial de la procédure, il est trop élevé pour autoriser le prévenu à bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP.
Le recourant rétorque qu’il est détenu depuis plusieurs semaines dans la même prison que deux de ses complices et qu’il pourrait être transféré dans un autre établissement. Cet argument tombe à faux dans la mesure où les prévenus sont incarcérés chacun dans un secteur différent du pénitencier. En outre, la direction de cet établissement a été rendue attentive au risque de collusion que présentaient les intéressés (P. 35 à 37). Le recourant omet enfin que sa détention provisoire n’a pas pour seul but d’éviter une concertation entre les prévenus mais également qu’il tente d’influencer l’éventuel témoignage d’une personne impliquée directement ou non dans l’affaire et se trouvant à l’extérieur, et ce, à plus forte raison que l’on ignore comment les prévenus ont été renseignés sur l’appartement qu’ils ont cambriolé.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine présentée par le recourant, en considérant que le stade de la procédure ne le permettait pas.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 20 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :