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TRIBUNAL CANTONAL |
436
PE10.021297-YGL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 juin 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 158 CP et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2016 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 12 avril 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE10.021297-YGL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Dans les années 2000, T.________ et A.________ se sont associés afin de collaborer dans de nombreux projets immobiliers par l’intermédiaire de sociétés anonymes communes pour la quasi-totalité de ces projets. Durant la période de leur coopération, A.________ fonctionnait en qualité d’administrateur unique de ces sociétés communes.
Dans le cadre de cette collaboration, T.________ et A.________ ont décidé d’acquérir et de développer un bien-fonds sur la parcelle n° [...], sise route de [...] à [...]. Pour mener ce projet, ils ont choisi de recourir à la forme de la société simple. Le 3 mars 2006, un contrat a alors été conclu entre, d’une part, la société [...] AG appartenant à T.________ et, d’autre part, A.________. Ce contrat prévoyait que chacun des deux associés participerait à hauteur de 50% au financement de la promotion immobilière et au partage des bénéfices, et que les principales décisions devaient être prises de concert (P. 4/1). Les intéressés ont ensuite complété leur contrat par une convention, passée le 9 mai 2006, laquelle précisait que, quand bien même A.________ avait acquis la parcelle concernée sous son nom, le bénéfice de l’opération serait partagé par moitié entre lui et T.________, personnellement (P. 4/2).
L’opération immobilière s’est achevée par la vente des constructions, le 24 juillet 2010, à l’entité [...] pour le prix de 28'800'000 francs (P. 16/2/18). Il ressort en outre des pièces du dossier que, sur les plans administratif et financier, le projet a été géré et supervisé par A.________, lequel avait notamment contracté en son nom un crédit hypothécaire de 18'500'000 fr. auprès de la [...] (cf. notamment P. 199/1).
b) Le 2 septembre 2010, T.________ a déposé plainte contre A.________. Il lui reprochait en substance d’avoir vendu les immeubles concernés par le projet immobilier précité à son insu et d’avoir ainsi obtenu la libération en sa faveur de la totalité du produit de la vente. Il reprochait en particulier à A.________ de ne pas lui avoir remis la part du produit de la vente qui devait lui revenir.
Par ordonnance du 17 septembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte pénale du 2 septembre 2010. Cependant, le 15 octobre 2010, le Tribunal d’accusation a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier au Juge d’instruction pour qu’il instruise cette plainte.
c) Le 19 janvier 2012, la division criminalité économique du Ministère public central s’est saisie du dossier de la cause.
Le 21 septembre 2012, W.________, ayant officié comme comptable pour les sociétés communes des parties, a été entendu en qualité de témoin par le Ministère public. A cette occasion, les parties ont convenu de le mandater dans le but de déterminer l’ampleur des montants investis par chacune d’elles. Le mandat devait porter sur la société simple liée au projet immobilier de la Commune [...], ainsi que sur trois sociétés anonymes, à savoir [...] SA, [...] SA et [...] SA.
W.________ a rendu son rapport final le 29 janvier 2013. Il en ressort en substance que, concernant le projet immobilier [...], T.________ avait investi 608'757 fr. 20, tandis que A.________ avait, de son côté, apporté 3'762'555 fr. 80.
Les conclusions de ce rapport ayant été contestées par T.________ et le liquidateur [...], le Ministère public a, par mandat d’investigation du 13 août 2013, chargé un analyste financier du Ministère public central de vérifier, respectivement de rectifier, les conclusions susmentionnées.
Un premier rapport a été établi le 11 avril 2014, lequel a été suivi d’un rapport complémentaire en date du 7 décembre 2015. L’analyste financier a retenu que les fonds propres apportés par T.________ dans le cadre du projet immobilier [...] s’établissaient à 1'195'687 fr. 72 et que A.________ avait amené des fonds propres pour un montant de 3'797'395 fr. 83. Par ailleurs, dans son premier rapport, il a constaté que, faute d’informations suffisantes des parties, un montant total de 385'096 fr. 60 versé par T.________ ne pouvait pas être précisément attribué au financement de l’un des projets immobiliers communs des deux associés.
B. a) Par courrier du 14 mars 2016, T.________ a déposé un complément de plainte contre A.________ pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance.
Il lui reprochait, en se fondant sur le rapport de l’analyste financier du 11 avril 2014, d’avoir, en violation des instructions données quant aux fonds confiés et en violation de son devoir de gérant, conservé la somme de 385'096 fr. 60 susmentionnée, alors qu’elle devait être encaissée aux fins d’être investie dans les divers projets immobiliers des parties.
b) Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 12 avril 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur le complément de plainte déposé le 14 mars 2016 par T.________ ayant trait aux 385'096 fr. 60 (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur, en se basant sur les deux rapports de l’analyste financier, a relevé que T.________ ne s’acquittait pas automatiquement de l’intégralité des sommes demandées et qu’il procédait à des virements compensatoires et globaux, sans mentionner la destination concrète de ces fonds. Il a ajouté que cette manière de procéder, dont la responsabilité incombait aux deux parties, expliquait en grande partie les difficultés rencontrées pour déterminer l’utilisation d’une part des fonds versés par le plaignant, cela d’autant plus qu’il ne pouvait pas être exclu que ces fonds aient servi à financer d’autres projets immobiliers communs qui n’avaient pas été examinés dans le cadre de la procédure. Ainsi, le Procureur a considéré que l’enquête n’avait pas révélé d’indices d’une appropriation illégitime opérée par A.________ ou de la commission d’un acte de gestion déloyale, la procédure pénale ne devant, selon le principe de la subsidiarité du droit pénal, pas être utilisée pour procéder au décompte final des prétentions réciproques des parties depuis la fin de leur collaboration.
C. Par acte du 25 avril 2016, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la plainte pénale déposée le 14 mars 2016.
Dans ses déterminations du 17 juin 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 24 juin 2016, A.________ a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par T.________.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2 Dans un premier moyen, le recourant soutient que les mesures d’instruction d’ores et déjà mises en œuvre par le Ministère public, notamment le mandat donné à l’analyste financier du Ministère public central, ainsi que la gravité et la complexité des faits, s’opposeraient à ce qu’il soit statué par la voie de l’ordonnance de non-entrée en matière.
En l’espèce, dans sa plainte complémentaire du 14 mars 2016, le recourant reproche en substance à A.________ d’avoir, en violation des instructions données quant aux fonds confiés et en violation de son devoir de gérant, conservé la somme de 385'096 fr. 60 alors qu’elle devait être encaissée aux fins d’être investie dans les divers projets immobiliers des parties. Il ressort du dossier que la dénonciation de ces faits est consécutive au dépôt des rapports de l’analyste financier, en particulier de celui du 11 avril 2014, dans lequel la somme précitée était mentionnée expressément (cf. P. 146, p. 13). Ces faits étaient donc nouveaux et n’étaient pas visés par l’instruction menée par le Ministère public jusqu’alors. Si cela avait été le cas, le recourant n’aurait d’ailleurs pas pris la peine de déposer un complément à sa plainte initiale. Depuis le dépôt de la plainte complémentaire du recourant, le Procureur n’a mis en œuvre aucune mesure d’investigation sur ces nouveaux faits avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière partielle. Il a en effet uniquement, dans son courrier du 17 mars 2016 adressé au recourant, répondu aux éléments soulevés par celui-ci dans sa lettre du 14 mars 2016 et, dans sa correspondance du 17 mars 2016 au défenseur du prévenu, requis des pièces concernant d’autres points. Par conséquent, le Ministère public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière partielle le 12 avril 2016 pour immédiatement signifier sa décision de refus d’étendre son instruction aux nouveaux faits reprochés à A.________. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir des mesures d’instruction diligentées par le Procureur avant le dépôt de sa plainte complémentaire, en particulier du mandat d’investigation donné à l’analyste financier, ainsi que de la gravité et de la complexité des faits, pour justifier qu’il n’était pas possible pour le Ministère public de rendre une telle ordonnance.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, l’art. 310 al. 1 CPP doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui (Corboz, op. cit, n. 4 ad art. 158 CP). Dans le but de mieux définir le devoir violé, l’art. 158 ch. 1 CP précise que le devoir de gestion ou de sauvegarde à l’égard des intérêts pécuniaires d’autrui peut découler de la loi, d’un mandat officiel, d’un acte juridique, ou même d’une gestion d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (Corboz, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).
3.3 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que la somme de 385'096 fr. 60, détournée selon lui par le prévenu, avait servi à financer l’un des nombreux projets immobiliers communs des parties, alors que selon les rapports de l’analyste financier, cette somme n’aurait précisément pas été attribuée à l’un de ces projets communs.
En l’espèce, l’analyste financier n’a attribué à l’un des quatre projets concernés par son rapport (parcelle n° [...] [...], [...] SA, [...] SA et [...] SA) ou à des projets complémentaires que les versements qui avaient été effectués avec certitude par T.________ à A.________, dont on rappelle qu’ils collaboraient dans de nombreux projets immobiliers depuis plusieurs années. Les autres fonds, soit la somme totale de 385'096 fr. 60, n’ont pas pu être affectés à l’un ou l’autre des projets, faute d’informations suffisantes. A cet égard, l’analyste financier a notamment relevé que le recourant avait rendu extrêmement difficile l’attribution aux quatre projets des montants qu’il avait versés sur le compte privé de A.________ en ne virant pas la totalité des montants qui lui étaient réclamés et en effectuant des versements complémentaires (P. 146, pp. 7-8). En outre, le recourant a libellé certains de ses versements de telle sorte que cela ne permettait pas d’identifier le motif du paiement et son affectation à des projets précis (P. 146, pp. 7-8). Par ailleurs, l’analyste financier a précisé que les décomptes établis par A.________ n’étaient eux non plus pas très clairs (P. 146, p. 8). Ainsi, au regard des explications fournies par l’analyste financier, on ne peut déduire du défaut d’attribution de ces autres fonds un détournement, comme le soutient le recourant, de la somme de 385'096 fr. 60 par le prénommé. En effet, comme l’a justement relevé le Procureur, le fait que cette somme n’ait pas pu être attribuée résulte simplement d’un manque de transparence, de sorte qu’il est vraisemblable que ce montant ait pu servir à financer l’un des projets communs des parties, que ce soit l’un des quatre projets précités ou l’un des projets annexes. Enfin, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir, vu le nombre de projets menés en collaboration par les parties, instruit la question de la comptabilité de tous les projets diligentés par celles-ci.
Au vu des éléments qui précèdent, aucun indice concret ne permet de soupçonner A.________ d’avoir commis une infraction pénale sur ce point, de sorte que le moyen du recourant doit être rejeté.
3.4 Dans un dernier grief, le recourant considère que le comportement adopté par A.________ serait constitutif d’une infraction pénale, notamment de gestion déloyale. Il soutient en substance qu’au regard du large pouvoir de gestion et de représentation dont disposait le prénommé, celui-ci aurait dû justifier l’utilisation de l’intégralité des fonds qui lui avaient été confiés.
En l’espèce, comme on l’a vu, T.________, en ne payant pas la totalité des montants qui lui étaient réclamés par le prévenu puis en effectuant des versements complémentaires, a rendu difficile l’établissement de l’attribution des fonds qu’il a versé, ne permettant en particulier pas de rattacher la somme de 385'096 fr. 60, ou une partie de celle-ci, au projet faisant précisément l’objet de la présente procédure pénale, soit la parcelle n°[...] sise sur la Commune [...]. Comme l’a relevé l’analyste financier, le recourant a en effet versé une série de montants globalement, sans rigueur et sans avoir spécifié l’affectation concrète qui devait être faite de ces montants. Le rapport de l’analyste financier du 11 avril 2014 est complet et sans équivoque (P. 146, pp. 7-8). Il résulte de ce qui précède que c’est surtout le recourant qui est à l’origine des difficultés rencontrées par les intervenants afin de retracer le cheminement des fonds litigieux. Il ne saurait dès lors reprocher à A.________ une violation de son devoir de gestion ou de représentation puisqu’il est en grande partie responsable, par son comportement négligent, de la non-affectation à l’un des projets communs des parties du montant total de 385'096 fr. 60, ou une part de celui-ci.
Par conséquent, sur ce point également, la décision de non-entrée en matière partielle du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par l’intimé, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 consid. 3 et les références citées ; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour T.________),
- Me Gérald Page, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :