|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
447
PE15.014373- [...]
|
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Décision du 19 juillet 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
*****
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 juin 2016 par S.________ à l'encontre de L.________, Procureur général adjoint du canton de Vaud, dans la cause n° PE15.014373- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Procureur cantonal Strada W.________, en charge d’une instruction pénale ouverte pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), a ordonné plusieurs surveillances téléphoniques, dont une portant sur le raccordement téléphonique utilisé par S.________. Les contrôles téléphoniques ayant révélé que ce dernier allait rencontrer un dénommé [...], un dispositif policier a été mis en place pour couvrir le rendez-vous entre les deux hommes. S.________ a été interpellé à Crissier le 1er juillet 2015 vers 12 h 20. Amené au Centre de la Blécherette, il a été maintenu dans les locaux de la police à disposition des enquêteurs. Il a été laissé aller vers 14 h 45, après que la police lui eut expliqué qu’il avait été interpellé, par erreur, à cause de sa voiture.
b) Le 15 juillet 2015, S.________ a déposé plainte pénale contre les policiers ayant pris part à l’interpellation, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité, ainsi que contre le porte-parole de la police P.________, pour diffamation et violation du secret de fonction, en raison des informations que celui-ci avait fournies à la presse au sujet de cette interpellation (P. 15/4).
Interpellé une nouvelle fois le 20 octobre 2015 (cf. procès-verbal des opérations, p. 4), S.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a alors été informé que l’un des raccordements téléphoniques qu’il utilisait avait été placé sous écoute dans le cadre d’une enquête pour infraction grave à la LStup (PV aud. 1, p. 20).
Le 6 novembre 2015, S.________ a retiré sa plainte contre la police. Celle visant P.________ a en revanche été maintenue (P. 15/5).
c) Dans le cadre de l’enquête instruite contre lui pour diffamation, P.________ a produit, lors de son audition le 27 octobre 2015, la lettre qu’il avait adressée le 7 juillet 2015 au Commandant de la police. Il y rapportait que, comme S.________ avait des contacts avec la presse, les enquêteurs et le procureur, en accord avec le Procureur général, avaient mis en place une stratégie de communication vis-à-vis des médias, consistant à dire, pour éviter de parler de l’enquête en cours, que l’arrestation était une erreur. Il ajoutait que c’était avec l’accord du procureur W.________ qu’il avait divulgué aux médias les antécédents du prévenu (P. 15/6).
d) Par acte du 6 novembre 2015, S.________ a demandé la récusation du Procureur cantonal Strada W.________ ainsi que celle de trois inspecteurs de police ayant participé à la présente enquête.
Par décision du 19 novembre 2015, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation du Procureur W.________, la demande de récusation des inspecteurs devant quant à elle être traitée par le Ministère public.
Par arrêt du 25 février 2016, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par S.________ contre la décision cantonale du 19 novembre 2015, qu’il a réformée, la demande de récusation du Procureur étant admise. La cause a été renvoyée à la Chambre des recours pénale pour désignation d’un autre procureur et pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de procédure.
Par décision du 30 mars 2016, la Cour de céans a transmis le dossier de la cause au Procureur général du canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
B. a) Le 14 décembre 2015, le Procureur général a transmis le dossier de la cause au Procureur général adjoint L.________, en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21) (P. 20).
b) Par courrier adressé le 4 mars 2016 au Procureur général adjoint, S.________ a requis que sa plainte soit formellement étendue en ce sens qu’une instruction pénale soit ouverte contre le Procureur W.________ et contre le Procureur général.
c) L’ouverture d’une procédure pénale contre le Procureur général et contre les magistrats du Ministère public étant subordonnée à l’autorisation respectivement du Bureau du Grand Conseil et du Conseil d’Etat (art. 18 al. 1 et 3 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01], le Procureur général adjoint a saisi ces deux autorités par courriers du 8 juin 2016.
Dans les courriers précités, le Procureur général s’est notamment exprimé de la manière suivante :
« […]
Si je ne me devais pas d'attendre la décision que le Bureau du Grand Conseil et le Conseil d'Etat devront prendre ensuite de la demande de Me MINGARD, je serais en mesure d’informer ce dernier, conformément à l’art. 318 alinéa 1 CPP, que j’entends rendre une ordonnance de classement et qu'un délai lui est accordé pour présenter d'éventuelles réquisition de preuves complémentaires.
Pour comprendre les motifs qui conduisent le Procureur soussigné à envisager un classement, […].
A ce stade et sous réserve des réquisitions que Me MINGARD pourra présenter dans le délai de l'article 318 alinéa 1 CPP qui lui sera imparti, il apparaît que les informations données par la police à la presse sur les antécédents de S.________ étaient conforme à la vérité et qu'il était légitime de communiquer à ce sujet pour expliquer les modalités d'une intervention policières considérée comme abusive et disproportionnée par S.________ qui avait lui-même jugé bon de s'en plaindre auprès du journaliste ayant contacté le chargé de communication de la Police cantonale. On peut du reste souligner que S.________ avait également déposé une plainte pénale à raison des modalités de l'intervention policière à son encontre, plainte qui a été ensuite retirée et qui a débouché sur une ordonnance de non entrée en matière aujourd'hui exécutoire (cf. P. 41). Les considérations qui précèdent expliquent les motifs qui amènent le Procureur soussigné à envisager de mettre M. P.________ au bénéfice d'un classement, sans que l'on se prononce ici sur les cas du Procureur général [...] et du Procureur W.________, pour lesquels ces considérations pourraient cependant aussi être pertinentes.
[…] »
C. a) Par acte du 23 juin 2016, S.________ a demandé la récusation du Procureur général adjoint L.________.
b) Par courrier du 24 juin 2016, le Procureur général adjoint a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence et a pris position en concluant au rejet de cette demande.
c) Le 7 juillet 2016, le Procureur général adjoint a transmis à la Cour de céans une copie de la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du Procureur W.________. Il a en outre indiqué qu’il pourrait se justifier d’examiner l’opportunité d’attendre, avant de se prononcer sur la demande de récusation précitée, que le Bureau du Grand Conseil ait également statué sur l’autorisation d’ouvrir une procédure pénale contre le Procureur général en relation avec le même complexe de faits.
d) Par courrier du 18 juillet 2016, S.________ a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur sa demande de récusation, celle-ci se fondant sur les considérations émises par le Procureur général adjoint dans ses correspondances adressées le 8 juin 2016 au Bureau du Grand Conseil et au Président du Conseil d’Etat, indépendamment des décisions finalement prises par ces autorités.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.________ à l’encontre du Procureur général adjoint L.________ (art. 13 LVCPP), déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd., Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
2.2 Le requérant soutient que le contenu des courriers adressés le 8 juin 2016 au Bureau du Grand Conseil et au Président du Conseil d’Etat démontrerait une prévention de la part du Procureur général adjoint. Il reproche à ce dernier d’avoir indiqué clairement qu’il allait rendre une ordonnance de classement en faveur de P.________ et d’avoir mentionné les motifs de ce classement. Il estime en outre que ces considérations seraient contraires à l’art. 18 al. 2 LVCPP, qui ne prévoit pas d’avis ou de mémoire du procureur en charge du dossier, et qu’elles auraient manifestement pour objectif de tenter d’influencer les décisions des autorités précitées s’agissant des cas du Procureur général et du Procureur W.________. Ainsi, les considérations figurant dans les courriers litigieux ne garantiraient plus que l’issue de la cause demeure indécise. S.________ requiert donc la désignation d’un procureur extraordinaire pour poursuivre l’instruction de la cause.
2.3 En l’occurrence, on doit admettre avec le requérant que les écritures du 8 juin 2016 donnent une apparence de prévention de la part du Procureur général adjoint. Si ce dernier pouvait certes indiquer qu’il considérait que son enquête était complète et qu’il envisageait d’adresser aux parties un avis de prochaine clôture, il ne devait en revanche pas exposer les motifs pour lesquels il entendait classer la procédure pénale ouverte contre P.________; ce faisant, il a montré que son opinion sur cette affaire était définitivement forgée, ce qui n’était pas nécessaire, d’autant moins que la situation était déjà exposée dans « les mémoires des parties » (cf. art. 18 al. 2 LVCPP) rédigés par le Procureur général (P. 39) et par le Procureur W.________ (P. 40). Il convient ainsi d’admettre la demande de récusation.
Cela étant, dès lors que le Conseil d’état a refusé l’ouverture d’une enquête pénale contre le Procureur W.________ (P. 49/1) et que le Bureau du Grand Conseil n’a pas encore statué sur l’autorisation d’ouverture d’une poursuite pénale contre le Procureur général, il n’y pas lieu en l’état de désigner un procureur extraordinaire pour poursuivre l’instruction de la procédure pénale ouverte contre P.________. Il appartiendra donc au Procureur général de désigner un autre procureur, conformément à l’art. 6 al. 2 LPMu.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation du Procureur général adjoint présentée le 23 juin 2016 par S.________ doit être admise et le dossier de la cause transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
Les frais de la présente décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation du Procureur général adjoint L.________ présentée le 23 juin 2016 par S.________ est admise.
II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
III. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________),
- Me Sébastien Fanti, avocat (pour P.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
- M. le Procureur W.________,
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :