TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

506

 

PE16.007454-LCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 août 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2016 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007454-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 9 avril 2016, V.________ a déposé plainte pénale contre le Service P.________ ( [...]) du Canton de Vaud. Elle lui reproche de lui avoir fait notifier un commandement de payer et de refuser de radier la poursuite intentée, afin, selon elle, de la contraindre à rembourser des montants qui n’étaient pas dus, s’agissant de dettes relatives à l’assistance judiciaire qu’elle n’était tenue de rembourser, en vertu de l’art. 123 CPC, qu’une fois que sa situation financière se serait améliorée (cf. P. 4 et annexes).

 

B.              Par ordonnance du 7 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que la dette litigieuse existant bel et bien, l’action en recouvrement n’était pas illicite, d’autant que lorsque le Service P.________ avait engagé la poursuite, en mars 2016, la plaignante ne percevait plus le Revenu d’insertion (RI) et ne bénéficiait plus de l’exonération du remboursement. Comme la plaignante n’avait produit aucun document établissant sa situation financière dès janvier 2016, on ne pouvait reprocher au [...] d’avoir engagé une poursuite en vue du recouvrement de sa créance, la plaignante n’ayant pas respecté le plan de paiement.

 

C.              Par acte du 27 juin 2016, V.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chef du Service incriminé soit condamné pour contrainte, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 15 juillet 2016, au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.

3.1              La recourante soutient qu’il existerait suffisamment d’éléments pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale du chef de contrainte, subsidiairement tentative de contrainte.

 

3.2              Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP. Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_447/2014 précité consid. 2.1 et les références citées ; ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (TF 6B_447/2014 précité consid. 2.1 et les références citées). Il en va ainsi en particulier de réquisitions de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à déposer comme témoin (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc; ATF 101 IV 47 consid. 2b; ATF 96 IV 58 consid. 1; ATF 87 IV 13 consid. 1).

 

              Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et est ainsi de nature à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2 et les références citées). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 consid. 3.2).

 

              L’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_447/2014 précité consid. 2.1 in fine ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_447/2014 précité consid. 2.1 in fine).

 

              Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, le fait pour le Service P.________ de faire notifier à un justiciable un commandement de payer portant sur le montant d’une indemnité d’office mise à sa charge, mais dont le remboursement est soumis à la condition posée par le jugement que la situation financière du débiteur se soit améliorée, est susceptible de réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte, respectivement de la tentative de contrainte, lorsque le [...] sait que la situation financière du débiteur ne s’est pas améliorée (CREP 3 septembre 2015/581 consid. 2.3).

 

3.3              En l’espèce, l’infraction de contrainte, du moins sous la forme de la tentative, ne peut pas être exclue à ce stade.

 

              Il semble en effet, au vu des pièces produites avec la plainte et des explications fournies par la recourante, que l’assistance judiciaire au civil lui ait accordée dans quatre procédures. Pour les frais et indemnités au conseil d’office fixés par des décisions de la justice civile, le [...] a adressé à la recourante des bulletins de versement en l’invitant à rembourser l’intégralité des montants en cause. Il semble que, sur requête de la recourante, qui était alors au bénéfice du Revenu d’insertion, le [...] lui ait accordé des facilités de paiement (plans de recouvrement), qu’elle n’a toutefois pas été en mesure d’honorer car elle avait dû se rendre au Sénégal pour des affaires de famille. Le [...] paraît alors avoir fait notifier à la recourante des commandements de payer pour la totalité des dettes. La débitrice ayant fait opposition, le [...] lui a adressé, le 9 mars 2016, une lettre (P. 4/10A) l’invitant à retirer son opposition dans un délai de 10 jours pour éviter des frais, en relevant que « la présente poursuite est basée sur un jugement définitif et exécutoire, la procédure de mainlevée n’est donc qu’une formalité » ; cette lettre indiquait encore que « Dans l’hypothèse où vous êtes bénéficiaire du revenu d’insertion (…), nous vous invitons à nous transmettre dans le même délai une copie de l’attestation, afin que nous puissions suspendre votre dossier ».

 

              Il est vrai que dans un courriel du 7 mars 2016 au [...] (P. 4/9), la recourante indiquait elle-même ce qui suit : « Je vous informe que j’ai quitté le CSR, le 31 décembre 2015. Je me concentre sur mes cours pour mon futur emploi pour le mois de mai ». Cela a été confirmé au [...] par lettre du 11 mars 2016 du CSR (P. 4/11), qui indiquait que l’intéressée avait perçu le RI du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015, date à laquelle cette aide avait été interrompue. Il paraît dès lors exact, comme l’affirme le Ministère public, que lorsque le [...] a engagé la poursuite en mars 2016, la recourante ne percevait plus le revenu d'insertion. Il n’en va pas de même, en revanche, de l’assertion selon laquelle l’intéressée « … ne bénéficiait plus de l'exonération du remboursement ». A cet égard, l’art. 123 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0) dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette possibilité de rembourser présuppose donc une amélioration de la situation financière du bénéficiaire, généralement postérieure à la fin de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire lui avait été accordée mais qui peut aussi résulter de la décision finale dans cette procédure elle-même, en cas de gain du procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 123 CPC). Or ce n’est pas parce qu’une personne ne perçoit plus le RI qu’elle est revenue à meilleure fortune par rapport au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par ailleurs, dans une lettre du 29 mars 2016 (P. 4/13), le [...] a indiqué que « si les plans [de paiement] en cours ne sont pas respectés, la procédure de poursuite se met automatiquement en marche ». Le [...] a en outre indiqué qu’il était prêt à accorder de nouveaux plans de recouvrement uniquement à la condition que les oppositions formées soient retirées et a précisé que « cependant, les poursuites resteront inscrites jusqu’au complet remboursement des créances ».

 

              Il apparaît ainsi que le [...], au moment où il a fait « automatiquement » notifier à la recourante des commandements de payer pour l’intégralité de sa dette, ne disposait d’aucun élément lui permettant de conclure que la condition à laquelle était subordonnée l’exigibilité de la créance, à savoir l’amélioration de la situation financière de la recourante, était réalisée. En effet, le non-respect du plan de paiement, sur la seule base duquel le [...] a fait notifier les commandements de payer litigieux, n’impliquait nullement une amélioration des capacités financières de la recourante, bien au contraire. Le [...] a ensuite tenté de l’amener à retirer l’opposition aux commandements de payer en échange d’un nouveau plan de recouvrement, l’exposant à rester sous le coup de commandements de payer exécutoires jusqu’au complet paiement de la dette, alors qu’il ne disposait toujours pas d’éléments permettant de conclure à l’exigibilité de la créance. Dans ces circonstances, les indices sont suffisants pour ordonner l’ouverture d’une procédure pénale du chef de contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 7 juin 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :