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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE15.025191-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 5 janvier 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 décembre 2015 par E.________ à l'encontre de S.________, Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.025191 [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 12 décembre 2015 et par complément du 14 décembre 2015, E.________ a déposé plainte pénale contre I.________ pour calomnie et diffamation.
b) Le 13 décembre 2015, E.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et O.________ pour diverses infractions.
c) Ces plaintes font suite à l’ouverture préalable d’une procédure pénale dirigée contre E.________, sous la référence PE15.019672- [...]. Dans cette affaire, il est notamment reproché à ce dernier d’avoir commis des actes à caractère sexuel sur l’enfant d’O.________ et B.________, née le [...] 2012. Cette première procédure a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en la personne du Procureur G.________, lors de sa permanence. Puis, le 9 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a repris l’instruction de la cause, dont la conduite avait été confiée au Procureur H.________, mais dont le Procureur ad interim S.________ s’est effectivement chargé.
Dans le cadre de cette affaire, E.________ avait déposé une requête de récusation à l’encontre du Procureur S.________ en date du 3 novembre 2015. Cette requête a été rejetée par la Cour de céans par décision du 1er décembre 2015 (CREP du 1er décembre 2015/786). Elle fait actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
B. A la suite des deux plaintes déposées par E.________, le Procureur S.________ l’a, par courrier du 21 décembre 2015, informé que celles-ci faisaient l’objet d’une nouvelle enquête distincte ouverte sous la référence PE15.025191- [...]. Il l’a également informé qu’un défenseur d’office lui avait été désigné dans le cadre de la procédure PE15.019672- [...], son mandat ne s’étendant toutefois pas à la nouvelle procédure.
C. Par courrier du 23 décembre 2015, E.________ a déposé une demande de récusation auprès de la Chambre des recours pénale concernant le Procureur S.________, relative à la procédure PE15.025191- [...], se plaignant notamment des conditions de son interpellation et de son arrestation. Il a en outre déclaré faire « opposition » à la décision du Procureur de lui « nier un avocat d’office ».
Par courrier du 30 décembre 2015, le Procureur S.________ a renoncé à prendre position sur la demande de récusation.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par E.________ à l’encontre du Procureur S.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid. ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le requérant ne fait aucun reproche spécifique au Procureur S.________. Dans un courrier difficilement compréhensible, il paraît se plaindre des conditions de son interpellation du 4 octobre 2015 et de sa détention. Il tient le Procureur S.________ pour le « chef d’orchestre » des sévices et violences dont il aurait été victime.
E.________ semble également reprocher au Procureur S.________ d'avoir fait d’une manière ou d’une autre « des pressions dans la prison de la Croisée pour que le chauffage soit coupé pendant 7 jours ».
2.3 Les motifs de récusation invoqués quant à l’interpellation et à la détention du requérant ont déjà été écartés par la Chambre des recours pénale dans sa décision rendue le 1er décembre 2015 dans le cadre de la procédure référencée PE15.019672- [...].
Les griefs soulevés aujourd’hui par le requérant doivent être rejetés dans la mesure où, comme cela a été relevé dans la précédente décision de la Cour de céans, le Procureur S.________ n’était pas encore en charge du dossier au moment où ont eu lieu les opérations initiales incriminées, l’affaire ayant été attribuée au Procureur G.________ lors de sa permanence. Au demeurant, le dossier ne comporte aucun élément établissant les faits allégués par le requérant.
Force est par ailleurs de constater qu’E.________ n’invoque aucun motif de récusation valable au sens de l’art. 56 CPP. Il semble au contraire affirmer de façon tout à fait subjective des faits qui ne sont pas en mesure d’être prouvés. Par conséquent, l’examen du dossier ne révèle pas de circonstances concrètes qui, constatées objectivement, suggéreraient un quelconque parti-pris du Procureur contre le requérant. Il n’existe dès lors aucun motif justifiant la récusation du Procureur S.________.
2.4 Le requérant estime encore que le Procureur lui aurait refusé la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure PE15.025191- [...].
S’agissant de la désignation d’un défenseur d’office, la Cour de céans relève que le Procureur a uniquement précisé à E.________ l’étendue du mandat du défenseur d’office désigné dans le cadre de l’autre procédure, soit la référence PE15.019672- [...], sans pour autant rendre une décision sujette à recours.
3. Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun indice de prévention du Procureur S.________ et la requête de récusation déposée le 23 décembre 2015 par E.________ dans le cadre de l'affaire PE15.025191- [...] doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 23 décembre 2015 par E.________ contre le Procureur S.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :