CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 août 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par H.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE16.003514-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 15 février 2016, H.________ a déposé plainte contre S.________ pour abus de confiance. Par courrier du 17 février suivant, il a requis le séquestre du compte bancaire de S.________ à hauteur de 15'530 francs.
Le 22 février 2016, considérant qu’il n’y avait pas de soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction, le procureur a confié l’affaire à la police cantonale et en a tenu informé le plaignant, par courrier du 9 mars suivant.
Par courrier du 9 mars 2016, le plaignant a indiqué qu’il était dans l’attente d’une décision quant au séquestre qu’il avait requis.
Le 16 mars 2016, le procureur s’est entretenu téléphoniquement avec le conseil du plaignant, en indiquant qu’il était prématuré de statuer sur sa requête dès lors que l’instruction n’avait pas été formellement ouverte.
Le 4 juillet 2016, répondant à un courrier du 13 juin, le procureur a indiqué au plaignant que la brigade financière, à qui les investigations avaient été confiées, était surchargée et qu’elle mènerait ses premières investigations dans la deuxième partie de l’été.
B. Le 5 juillet 2016, le plaignant a requis qu’il soit statué dans les meilleurs délais sur la requête de séquestre qu’il avait formulée le 17 février précédent.
Le procureur n’a pas donné suite à cette requête et a indiqué, par courrier du 6 juillet 2016, que les premières investigations policières pourraient être menées d’ici la fin de l’été, que le délai annoncé demeurait raisonnable et qu’une décision de séquestre ne pouvait être rendue, faute d’ouverture d’instruction.
C. Par acte du 18 juillet 2016, H.________ a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’un délai de 15 jours dès réception de l’arrêt soit imparti au Ministère public pour statuer sur la requête de séquestre qu’il a formée le 17 février 2016.
Interpellé, le procureur a indiqué, le 15 août 2016, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux explications qu’il avait données les 4 et 6 juillet 2016 au conseil du plaignant.
En droit
:
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de H.________ est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de
l’art.
29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité
de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de
ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un
retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence.
Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief
de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15
janvier 2013/12 ; CREP 1er
septembre 2015/539).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant a déposé plainte le 15 février 2016 et requis le 17 février suivant que le compte de S.________ auprès de la Banque Raiffeisen soit séquestré à hauteur de 15'530 francs. Considérant qu’il n’y avait pas de soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction, le procureur a confié le 22 février 2016 l’affaire à la police cantonale. A ce jour, cette dernière, surchargée, n’a procédé à aucune investigation. A la lecture du procès-verbal des opérations et des déterminations du procureur du 15 août 2016, ce dernier n’a entrepris aucune démarche particulière depuis le dépôt du recours pour faire avancer ce dossier qui a désormais six mois. En outre, bien que saisi d’une requête de séquestre et relancé expressément par courriers des 9 mars et 5 juillet 2016 pour y donner suite, il n’a pas statué sur cette question.
Or, la surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (cf. CREP 24 novembre 2015/758 consid. 2.3). Refuser de statuer formellement sur une requête de séquestre, comme en l’espèce, n’est pas admissible (cf. CREP 19 janvier 2012/39). Force est par conséquent de constater qu’un tel refus constitue un déni de justice (ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; ATF 124 V 130 consid. 4 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a).
Dans ces conditions, le procureur devra statuer sur la requête de séquestre formée par le recourant dans les quinze jours dès la notification du présent arrêt.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être admis, le Ministère public étant invité à procéder dans le sens des considérants exposés ci-dessus (cf. art. 397 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Un délai de 15 (quinze) jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour statuer sur la requête de séquestre formée par H.________ le 17 février 2016.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :