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TRIBUNAL CANTONAL |
546
PE16.002013-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 août 2016
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Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2016 par R.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 17 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.002013-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 16 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant qu’R.________, né en 1987, ressortissant du Rwanda, en séjour illégal en Suisse depuis plusieurs années, s’était rendu coupable de dommage à la propriété, de violation de domicile et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, les frais de procédure, par 750 fr., étant en outre mis à la charge du prévenu.
L’ordonnance pénale a été communiquée au prévenu à l’adresse du Centre EVAM de Vevey, avenue Général-Guisan 62.
b) Le 22 février 2016, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Cité à comparaître à l’audience du 8 juin 2016 par mandat de comparution du 19 avril 2016 adressé au Centre EVAM de Vevey, le prévenu a fait défaut sans excuse.
B. a) Par ordonnance du 17 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que l’opposition formée le 22 février 2016 par le prévenu devait être considérée comme retirée vu le défaut de la partie à l’audience, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
Cette décision a été adressée au prévenu au Centre EVAM veveysan. Le pli n’est pas revenu en retour à l’expéditeur.
b) Par appel téléphonique du 20 juillet 2016, le Service pénitentiaire a fait savoir au Ministère public que le prévenu était détenu en exécution de peine depuis le 30 mars 2016. Dans les jours qui sont suivi cet appel, le greffe de la Procureure a invité le Service pénitentiaire à faire savoir au prévenu que s’il entendait faire valoir un empêchement de se présenter à l’audience du 8 juin 2016 ou soulever tout autre moyen de droit, il lui était loisible d’écrire en ce sens au Ministère public.
C. Par acte mis à la poste le 27 juillet 2016 à l’adresse du Ministère public, R.________ a déclaré recourir auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Sans prendre de conclusions explicites, il a plaidé le fond. Il a en outre requis d’ « être assisté par un avocat ».
Dans des déterminations spontanées adressées à la Cour de céans le 28 juillet 2016, le Ministère public a demandé que l’acte déposé la veille par le prévenu, transmis à l’autorité de céans, soit considéré comme un recours contre l’ordonnance du 17 juin 2016.
Par acte mis à la poste le 2 août 2016 à l’adresse du Ministère public, le prévenu a développé ses moyens portant sur le fond du litige. Par procédés des 3 et 4 août suivant, également transmis à l’adresse du Ministère public, il a implicitement conclu à l’annulation de l’ordonnance du 17 juin 2016, soutenant en outre être détenu à tort.
Invité à se déterminer plus avant, le Ministère public n’a pas procédé.
En droit :
1.
1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, l’acte émane du prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). L’autorité saisie a transmis l’acte à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. La partie exprime sans réserve sa volonté de recourir et il peut être admis que le mémoire de recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Cela étant, trancher la question de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) implique de déterminer si l’ordonnance attaquée a valablement été notifiée au prévenu et, dans l’affirmative, à quelle date.
1.3 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; TF 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 66; arrêt 6B_955/2008 du 17 mars 2009 consid. 1). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99). Le délai de recours (ou d’opposition) pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 et les références citées; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1; CREP 18 août 2014/563 consid. 1.a).
1.4 Comme le Ministère public l’admet implicitement dans ses déterminations du 28 juillet 2016, on peut douter que l’ordonnance du 17 juin 2016, mise à la poste le jour même (PV des opérations, p. 2), ait été acheminée par l’EVAM à l’établissement de détention où séjournait alors l’intéressé. En tout cas, on ne dispose d’aucune pièce faisant état de la réception du pli par le recourant. Celui-ci n’a donc probablement pris connaissance de l’ordonnance du 17 juin 2016 que lorsque le Ministère public est intervenu auprès du Service pénitentiaire, à une date indéterminée, mais de peu postérieure à l’appel téléphonique du 20 juillet 2016. On doit ainsi retenir que le prévenu a pris connaissance de l’ordonnance du 17 juin 2016 entre le 20 et le 24 juillet 2016 (le personnel pénitentiaire travaillant évidemment en fin de semaine également) et admettre que la décision ne lui a dès lors été notifiée qu’à cette occasion. Partant, l’écriture déposée à la poste le 27 juillet 2016 l’a été dans le délai légal. Le recours est donc recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut de comparution (consid. 2.6). Toutefois, l’abus de droit est réservé (JdT 2015 III 253).
2.2 En l’espèce, le Ministère public a envoyé, le 19 avril 2016, un mandat de comparution sous pli recommandé à l’adresse que le recourant lui avait fournie. Certes, ce pli n’a pas été retourné à l’expéditeur. Il n’en reste cependant pas moins que le prévenu était alors détenu depuis plus de deux semaines. Or, rien n’indique que l’EVAM ait fait suivre l’envoi à l’établissement de détention et le fait que l’intéressé avait reçu l’ordonnance pénale notifiée à l’adresse de l’EVAM quelques semaines auparavant ne permet pas de le présumer. Il n’est donc pas établi que le prévenu a eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences d’un éventuel défaut. On ne décèle par ailleurs pas d’abus de droit de la partie. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public ne pouvait pas considérer que l’opposition était réputée retirée selon la fiction consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP. Il appartiendra donc à la Procureure d’assigner à nouveau le prévenu à l’audience, le cas échéant par acte transmis à l’adresse de l’établissement de détention.
3. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé du 17 juin 2016 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Au vu de ce qui précède, la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 17 juin 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :