|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
812
PE15.000320-SOO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 11 décembre 2015
_______________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Bourqui
*****
Art. 29 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par W.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 24 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.000320-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 30 août 2014, W.________ a déposé plainte pénale dans le canton de Genève contre le journal X.________ Sàrl, dont le rédacteur responsable est H.________, pour diffamation et calomnie. Il lui reprochait d’avoir, dans un article paru dans l’édition hebdomadaire du [...] 2014, tenu à son égard des propos diffamatoires et calomnieux.
b) Le 10 octobre 2014, E.________ a déposé une plainte pénale dans le canton de Genève à l’encontre de X.________ Sàrl, dont le rédacteur responsable est H.________, pour diffamation et calomnie. Il lui reprochait d’avoir publié des propos attentatoires à l’honneur le concernant dans l’édition hebdomadaire du [...] 2014. Par ce courrier, E.________ a également fait élection de domicile en l’étude de son conseil, Me W.________.
c) Par courriers du 6 janvier 2015, le Ministère public du canton de Genève a sollicité du Ministère public central du canton de Vaud la reprise de l’instruction concernant les plaintes de W.________ et d’E.________ comme objet de sa compétence, dans la mesure où le siège de l’entreprise se situe dans le canton de Vaud. Le Ministère public central a accepté le transfert de for et a ensuite transmis les dossiers au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
B. a) S’agissant de la plainte de W.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert le 19 juin 2015 une instruction pénale contre inconnu, sous la référence PE15.000320.
S’agissant de la plainte d’E.________, à la même date, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu, sous la référence PE15.000324.
b) Le 24 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de jonction de procédures pénales, par laquelle il a ordonné la jonction des enquêtes PE15.000320-SOO et PE15.000324-SOO (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 7 décembre 2015, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
Il n’a pas été demandé de déterminations.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 4 mai 2015/302 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que les deux enquêtes instruites à l’encontre de H.________ n’auraient aucun lien de connexité et que la motivation de l’ordonnance litigieuse ne serait pas suffisante. Il se plaint également du fait qu’une jonction des causes lui porterait préjudice dans le sens où il ne pourrait plus représenter E.________ dans le cadre de la procédure.
2.2
2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l’art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. Ce droit impose en particulier au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Il n'a donc pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014).
2.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit ainsi être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74).
2.3 En l’espèce, si l’on peut admettre avec le recourant que la motivation de l’ordonnance de jonction est succincte, notamment par l’unique mention du terme de « causes connexes » – critère qui ne figure d’ailleurs pas parmi ceux prévus par le CPP, ni par le Code de procédure civile (cf. Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC) –, on comprend toutefois que le Ministère public a décidé de joindre les causes afin de respecter le principe de l’unité de la procédure prévu à l’art. 29 al. 1 CPP. A ce titre, le mémoire de recours démontre que le recourant a tout à fait été en mesure de se rendre compte de la portée de l’ordonnance sur ce point et de l’attaquer en toute connaissance de cause. Force est donc de constater que la motivation de l’ordonnance a permis à ce dernier d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la cognition de la Cour de céans. Dès lors, la motivation de l’ordonnance attaquée apparaît suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel.
Cela étant, le principe de l’unité de la procédure commande que lorsque deux plaintes concernant des faits similaires sont déposées contre le même prévenu, les infractions commises par ce dernier doivent être poursuivies et jugées conjointement. Dans ces conditions, il importe que H.________ soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, il apparaît que le motif invoqué par le recourant, tenant au fait qu’il ne pourrait plus représenter E.________ en cas de jonction, ne constitue pas une raison objective suffisante pour s’écarter du principe de l’unité de la procédure.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, aucun motif susceptible de justifier une instruction séparée ne ressortant du dossier, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné la jonction des causes.
3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 novembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de W.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me W.________, avocat,
- M. E.________,
- Me Charles Poncet, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :