CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 août 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Bonjour
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Art. 18 al. 1, 234 al. 1 et 235 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2016 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC16.015377-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement rendu le 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que P.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et menaces qualifiées (I), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement au 20 janvier 2015, et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (III), a renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. prononcée le 16 janvier 2013 par le Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland Bern (IV), a ordonné en faveur de P.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (V) et a ordonné le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté (VI).
B. a) Par lettre du 12 juillet 2016, P.________ a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il constate que les conditions de sa détention provisoire, du 20 mai 2014 au 17 juin 2014, étaient illicites, réservant son droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 CPP. Il a en outre sollicité l’octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Olivier Bloch en qualité de défenseur d'office.
b) Par avis du 19 juillet 2016, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a, en substance, informé P.________ qu’il considérait que celui-ci n’avait plus d’intérêt à obtenir une décision constatatoire compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis les faits litigieux.
Dans le délai qui lui avait été imparti, P.________ a maintenu sa requête du 12 juillet 2016 et a sollicité qu'il lui soit alloué un montant de 6'200 fr. au titre d'indemnisation fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP.
c) Par ordonnance du 5 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande déposée le 12 juillet 2016 et complétée le 29 juillet 2016 par P.________ (I), a rejeté la requête de P.________ tendant à qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Olivier Bloch lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (II) et a mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de P.________ (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il n’était pas compétent pour allouer à P.________ une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP et que la demande en constatation était irrecevable. A cet égard, il a retenu, en substance, que le condamné avait fait preuve d’une grave négligence procédurale en déposant sa demande deux ans après les faits, contrevenant ainsi au principe de la bonne foi, et que toute instruction sur les griefs invoqués se révélerait aléatoire compte tenu de l’écoulement du temps.
C. Par acte du 17 août 2016, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa demande du 12 juillet 2016 soit déclarée recevable, à ce que l’illicéité des conditions de détention provisoire subies entre le 22 mai et le 21 juin 2014 soit constatée, à ce qu’un montant de 6'200 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 431 CPP lui soit alloué, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Olivier Bloch soit désigné comme son défenseur d’office.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d publié in JdT 2013 III 86), et les décisions qu’il prend dans ce cadre sont susceptibles de recours (CREP 25 novembre 2015/763 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. P.________ soutient que le refus du Tribunal des mesures de contrainte d’entrer en matière sur la demande tendant à la constatation du caractère illicite des conditions de la détention provisoire et à l’allocation d’une indemnité constituerait un déni de justice.
2.1
2.1.1 S'agissant de la constatation du caractère illicite des conditions de la détention provisoire, P.________ se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_1005/2015 du 13 avril 2016 consid. 2). Cet arrêt n’a toutefois pas la portée que voudrait lui donner le recourant, à savoir qu'on ne pourrait déclarer irrecevable pour cause de tardiveté une demande tendant à la constatation de l'illicéité des conditions de détention formulée plus de dix-huit mois après la condamnation définitive du condamné.
En effet, dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il n’était en soi pas exclu d'obtenir un constat postérieurement au jugement de condamnation, même si les conditions de détention avant jugement devaient en principe être examinées dans le cadre dudit jugement. Il a cependant annulé la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal d’application des peines et des mesures genevois (ci-après : TAPEM) non pas parce que ce Tribunal avait considéré que la demande avait été déposée tardivement, mais parce que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève avait considéré que le recourant aurait dû agir devant le Département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) et non devant le TAPEM. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs exposé ce qui suit à cet égard : « Tout en admettant la compétence du TAPEM, l'autorité précédente a toutefois donné la préférence à une compétence par attraction du DSE. Il n'est toutefois pas constaté que le DSE aurait été saisi à ce stade. L'autorité précédente ne lui a pas non plus transmis le dossier. On aboutit ainsi à une situation où la requête du recourant tendant au constat de l'illicéité des conditions de détention avant jugement n'est traitée par aucune autorité, alors même que le recourant a saisi le TAPEM, autorité en principe compétente. L'approche de l'autorité précédente constitue un déni de justice ». Le déni de justice consistait donc en l'espèce non pas à considérer la demande comme tardive, mais à aboutir à une situation où la requête du recourant tendant au constat de l'illicéité des conditions de détention avant jugement n'était traitée par aucune autorité.
Au vu de ce qui précède et contrairement aux affirmations du recourant, cet arrêt n'exclut donc nullement qu'une demande tendant à la constatation de l'illicéité des conditions de détention puisse être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté si elle est formulée, comme en l’espèce, plus de deux ans après la période de détention considérée et près de dix-huit mois après la condamnation définitive du condamné.
2.1.2 Par ailleurs et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le Tribunal fédéral a entre-temps rejeté un recours déposé par un condamné dans une affaire où le TAPEM avait déclaré irrecevable, parce que tardive, la requête du condamné tendant au constat et à la réparation des conditions illicites dans lesquelles il aurait été détenu avant jugement à la prison de Champ-Dollon (TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2). Il résulte de cet arrêt que – sous réserve des cas où le condamné n'aurait pu réaliser avoir été détenu dans ces conditions illicites que bien après la détention en question et sa condamnation (par exemple parce qu'il est ressorti d'un nouveau calcul de surface des cellules occupées que celle-ci était inférieure à la surface retenue jusque-là qui était juste suffisante), cas dans lesquels la garantie de la protection de la bonne foi empêche de considérer la demande comme tardive – la tardiveté de la demande tendant à la constatation de l'illicéité des conditions de détention peut bel et bien entraîner son irrecevabilité, telle que constatée par l'autorité compétente.
2.1.3 A cet égard, on doit, comme l’a fait le Tribunal des mesures de contrainte, considérer qu’il appartient au détenu qui prétend avoir subi un tort moral du fait de ses conditions de détention qu’il saisisse l’autorité compétente pour constater lesdites conditions – soit, dans le canton de Vaud, le Tribunal des mesures de contraintes – au moment où il subit un tel tort, ou en tout cas dans un délai d’une année dès la fin de la détention subie dans des conditions illicites, sous réserve des cas où il n’aurait pu réaliser que plus tard avoir été détenu dans des conditions illicites.
Un tel délai d’une année est conforme à la systématique de l’ordre juridique, s’agissant notamment de l’art. 7 LRECA (loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; RSV 170.11), qui institue pour les prétentions en responsabilité contre la corporation publique un délai de prescription relatif d’une année dès la connaissance du dommage, ce qui correspond par ailleurs au régime de l’art. 60 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Une telle exigence s’impose d’autant plus que, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, l’écoulement du temps rend aléatoire une instruction sur les griefs allégués s’agissant par exemple de savoir si l’opportunité a été donnée en son temps au condamné de changer de vêtement, si le condamné a reçu en son temps des informations sur son statut de détenu, s’il a été informé en son temps de la présence d’une caméra, s’il a pu se doucher en son temps deux ou trois fois par semaine ou encore s’il a en son temps perdu du poids en raison d’une mauvaise qualité de la nourriture.
2.1.4 En l’espèce, c'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de constatation formulée par P.________ plus de deux ans après la période de détention considérée et près de dix-huit mois après sa condamnation définitive. Le recourant ne saurait au demeurant justifier son inaction par le fait qu'il a un nouveau conseil, alors qu'il était dûment assisté lors de sa condamnation. Au demeurant, il ne prétend pas qu'il n'aurait pu réaliser avoir été détenu dans des conditions illicites qu'après sa condamnation.
2.2 En ce qui concerne la demande d'indemnité, le recourant soutient qu'il incombe aux cantons de régler la question de la compétence des autorités et que, dans le canton de Vaud, c'est le juge d'application des peines qui serait compétent sur la base de l'art. 11 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01).
Comme le Tribunal des mesures de contrainte l'a relevé à juste titre dans l’ordonnance entreprise, c'est lui qui est la juridiction investie du contrôle de la détention avant jugement et qui est l'autorité compétente pour constater l'illicéité de conclusions de détention. En revanche, la compétence pour allouer une indemnité en raison d'une détention dans des conditions illicites appartient soit à l'autorité de jugement, éventuellement au terme d'une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.3 et les références citées), soit à l'autorité saisie d'une action en responsabilité contre l'Etat (TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2 in fine), à savoir dans le canton de Vaud aux tribunaux ordinaires conformément à l'art. 14 LRECA.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 6 novembre 2015/718 et la référence citée).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 août 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Bloch (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :