CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 26 août 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
*****
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par V.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019495-FHA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit depuis le 1er octobre 2015 une enquête pénale contre V.________ pour recel par métier. Il lui est reproché d’avoir acquis de nombreux objets volés, en particulier du matériel électronique, et de les avoir envoyés au Maroc pour y être écoulés.
Le prévenu est détenu depuis le 14 janvier 2016 (cf. CREP 25 avril 2016/264).
B. Par ordonnance du 2 août 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets suivants, parmi ceux qui avaient été saisis lors de la perquisition opérée au domicile du prévenu le 14 janvier 2016 (cf. P. 38) : une carte Paco Money, « CHF 20410.- » (quit. 81498), 2'690 Dirhams, 20'000 Dirhams, un téléphone cellulaire Samsung Galaxy Note S4, divers papiers, une enveloppe de documents de transfert d’argent ainsi qu’un appareil photo Hasselblad.
C. Par acte du 15 août 2016, V.________, par son défenseur d’office, l’avocate Annie Schnitzler (relevée le même jour de son mandat d’office au profit de Me Pierre Charpié), a interjeté recours contre cette ordonnance, devant la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation.
Invité à se déterminer par avis du 22 août 2016, le Ministère public a conclu, le 25 août 2016, au rejet du recours, en précisant que l’ordonnance attaquée comportait une erreur de plume et qu’au lieu de « CHF 20410.- », il fallait lire « CHF 2'410.- ».
En droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 16 juin 2016/406 ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51, et les références citées).
2.
2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
2.2 En l’espèce, il est vrai, comme l’a d’ailleurs reconnu le procureur dans ses déterminations, que l’ordonnance comporte une erreur de plume et qu’au lieu de 20’410 fr., il faut lire 2'410 francs. Le recourant explique que cette somme lui avait été prêtée par de la famille ou des amis au Maroc. Ces explications, qui ne sont étayées par aucun élément concret, ne sont pas crédibles. Dans la mesure où il existe des présomptions suffisantes que ces valeurs constituent le produit d’une infraction pénale, elles sont susceptibles de confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP. Le séquestre est ainsi justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
2.3 Le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné l’occasion de prendre position sur la provenance des autres objets séquestrés.
La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).
En l’occurrence, le recourant, qui a été entendu à quatre reprises, tant par la police que par le Ministère public, a eu tout loisir de s’expliquer sur l’origine des biens et objets saisis lors de la perquisition faite à son domicile le 14 janvier 2016 (PV aud. 4, p. 4 ; 6 ; 7, p. 2 et 8, pp. 3 ss). Il a pu exercer valablement son droit d’être entendu en s’exprimant librement devant une autorité de recours qui, comme la Chambre des recours pénale (cf. art. 391 al. 1 CPP), dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf., dans ce sens TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; CREP 15 janvier 2014/13). Au reste, il ne se plaint pas de ce que l’ordonnance de séquestre serait insuffisamment motivée, ce qui indique que le fondement de cette mesure de contrainte ne lui a pas échappé.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée étant rectifiée en ce sens que le montant séquestré selon quittance 81498 s’élève à 2'410 francs. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total, seront mis pour moitié, soit 372 fr. 20, à la charge de V.________ qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée à Me Annie Schnitzler ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 2 août 2016 est réformée en ce sens que le montant séquestré selon quittance 81498 s’élève à 2'410 francs. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée à Me Annie Schnitzler est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d'office de V.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit par 372 fr. 20 (trois cent septante-deux francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge l’Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus mise à la charge de V.________, par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central
- Me Pierre Charpié, avocat (pour V.________),
- Me Annie Schnitzler,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :