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TRIBUNAL CANTONAL |
571
PE10.015875-BEB/PBR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 août 2016
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Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 368 al. 1 et 3, 369 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par C.________ contre le prononcé rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.015875-BEB/PBR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 12 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné C.________, ressortissant espagnol, pour menaces et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), à huit mois de privation de liberté et au paiement des frais, par 11'642 fr. 30 (ch. I du dispositif).
Agissant sous la plume de son défenseur d’office d’alors, feu l’avocat Jean-Pierre Moser, C.________ a demandé un nouveau jugement le 8 février 2013, sollicitant en outre la restitution du délai pour demander un nouveau jugement. Tenue pour irrecevable, la requête principale a été écartée par prononcé rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le tribunal a retenu que le requérant, agissant de mauvaise foi, s’était délibérément placé hors d’atteinte des autorités en refusant de donner une adresse ou un moyen d’être atteint, serait-ce par l’intermédiaire de son défenseur. Pour le reste, et par identité de motifs, il n’y avait pas lieu à restitution de délai vu la carence fautive du requérant.
B. a) Agissant sous la plume de son nouveau défenseur (de choix), l’avocat Bertrand Gygax, C.________ a derechef demandé un nouveau jugement le 31 juillet 2015.
b) Par prononcé du 3 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement déposée le 31 juillet 2015 par C.________ (I), a rejeté toute mesure d’effet suspensif (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
Le tribunal a considéré que le CPP ne prévoyait pas la possibilité de déposer plusieurs demandes de nouveau jugement. Il a en outre retenu que les moyens soulevés à l’appui de la nouvelle demande de nouveau jugement ne permettaient pas de revenir sur les motifs de son précédent prononcé. En effet, ces moyens ne comportaient aucune indication de nature à admettre l’existence d’un cas de force majeure qui aurait empêché le requérant de participer aux débats du 12 décembre 2012 et, partant, de justifier son absence à cette audience. Le tribunal a ajouté que l’adresse du requérant, tant en Suisse qu’à l’étranger, demeurait inconnue.
c) Le 14 août 2015, C.________ a recouru contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Requérant l’effet suspensif, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement soit déclarée recevable, que la fixation d’une nouvelle audience soit ordonnée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’un avis de comparution soit adressé au recourant par l’intermédiaire de son défenseur, qu’ordre soit donné au tribunal d’informer le Ministère public de la demande de nouveau jugement déposée le 31 juillet 2015 et qu’un sauf-conduit soit délivré en faveur du recourant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, le dossier de la cause étant retourné au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
d) Par arrêt du 26 août 2015 (569/2015), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours, tout en réformant d’office le chiffre II du dispositif du prononcé du 3 août 2015 en ce sens que la demande de nouveau jugement adressée le 31 juillet 2015 par le prévenu était rejetée.
C. a) Par arrêt du 21 juillet 2016 (TF 6B_931/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de C.________, annulé l’arrêt du 26 août 2015 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a d’abord relevé que la Cour de céans avait omis de constater qu’en date du 16 décembre 2010, une interdiction d’entrée en Suisse dès le 22 juin 2010, pour une durée indéterminée, avait été notifiée au prévenu. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré qu’en omettant d’examiner si cette interdiction, en vigueur au moment de l’audience du 12 décembre 2012, aurait dû commander de tenir l’absence à l’audience comme excusée au sens légal, la cour cantonale avait violé le droit d’être entendu du recourant.
b) Dans ses déterminations du 18 août 2016, le prévenu a confirmé, avec suite de frais et dépens, « les conclusions prises au pied de son recours du 15 septembre 2015 » (réd. : adressé au Tribunal fédéral), requérant d’être jugé en contradictoire.
Dans ses déterminations du même jour, le Ministère public a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP; CREP 17 août 2012/496). Le recours dirigé contre le prononcé rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est ainsi recevable.
3.
3.1 Selon l’art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
Selon la doctrine majoritaire, il découle de la lettre de la norme ci-dessus que le délai de dix jours pour demander un nouveau jugement ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le jugement a été notifié au condamné personnellement : une notification à l’avocat du condamné absent ou par publication dans la feuille des avis officiels ne suffit pas (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. au Message du Conseil fédéral; Maurer, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP; Schmidt, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/ Saint-Gall 2013, n. 2 ad art. 368 CPP; Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 368 CPP; cf. aussi CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145).
3.2 En l’espèce, le dossier ne renferme pas d’éléments permettant de considérer que le jugement rendu par défaut aurait été communiqué au recourant personnellement avant son passage au greffe le 30 juillet 2015 (pièce 14 annexée au recours). Le délai de l’art. 368 al. 1 CPP n’a donc pas pu commencer à courir avant cette date. Le fait que le recourant, alors représenté par feu l’avocat Jean-Pierre Moser, ait déposé une demande de nouveau jugement, déclarée irrecevable, avant même que ce délai n’ait commencé à courir, ne fait pas davantage obstacle à la demande formulée le 31 juillet 2015. Déposée dans les formes requises et dans le délai de l’art. 368 al. 1 CPP, cette demande était dès lors recevable. Le tribunal de police aurait donc dû entrer en matière.
Ce qui précède n’implique pas pour autant que le dossier de la cause doive lui être retourné à cette fin, comme on le verra ci-dessous.
3.3 Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats; lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
Il découle donc de la lettre de la loi qu’il n’est pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (CREP 5 juillet 2012/388 consid. 2c et les réf. citées). Il faut donc, pour cela, pouvoir d’emblée conclure à une absence fautive du recourant aux débats.
3.4 La demande doit être brièvement motivée, que ce soit par écrit ou par oral, afin de permettre au tribunal de statuer. Aucune autre exigence qu’un bref exposé des raisons qui ont empêché le prévenu de participer aux débats ne peut être exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 368 CPP). Le condamné par défaut doit alléguer, dans les formes et les délais prescrits, les faits qui l’ont empêché de se présenter (Thalmann, op. cit., n. 16 ad art. 368 CPP; TF 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2; ATF 126 I 36 consid. 1b).
La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1286). L’absence est valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; ATF 126 I 36 consid. lb; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, SJ 2006 I 450 consid. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP, et les arrêts cités). D’une manière générale, le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1).
3.5 En l’espèce, divers éléments établissent que le recourant s’est délibérément soustrait aux autorités. En effet, entendu par le juge instruction le 16 novembre 2010 (PV aud. 2), l’intéressé a communiqué au magistrat une adresse, hors procès-verbal, et donné l’assurance que le nécessaire serait fait pour que son courrier soit gardé. Il a par ailleurs été informé qu’il ne pourrait se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas été valablement atteint. Cette adresse, ainsi que celle qu’il a donnée par la suite à la police, figurant en particulier dans le formulaire de renseignements généraux établi le 4 mai 2011 (P. 11 du premier dossier vert), n’a pourtant pas permis aux autorités de l’atteindre (voir notamment le formulaire de recherche du lieu de séjour sous P. 24 du dossier principal). Le prévenu s’est par ailleurs visiblement totalement désintéressé de la procédure alors pendante en négligeant de s’enquérir de l’état d’avancement de celle-ci ou, à tout le moins, de communiquer une adresse de notification valable en Suisse voire même à l’étranger, sans doute dans l’espoir d’échapper à la répression pénale. Ce faisant, il a provoqué la nécessité de le citer à comparaître par publication dans la FAO (voir, à ce sujet, TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1).
3.6 Il est vrai que le recourant faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse prononcée à son encontre et en vigueur au moment de l’audience du 12 décembre 2012. Il s’agit donc, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2016, de déterminer si cette décision administrative implique d’admettre l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché le requérant de participer aux débats et, partant, excusant son absence à cette audience.
3.7 Il est constant que, par décision du 22 juin 2010, l’autorité compétente a prononcé à l’égard du prévenu une interdiction d’entrée sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, laquelle lui a été notifiée par la police ensuite de son interpellation à Lausanne le 16 décembre 2010 (P.12). Le recourant a exposé que son avocat de l’époque n’avait pas demandé de sauf-conduit et qu’un tel document n’avait pu être obtenu.
Si tant est que le recourant avait l’intention de comparaître à l’audience du 12 décembre 2012, il lui appartenait de demander à l’autorité administrative de suspendre l’interdiction d’entrée prononcée à son égard (art. 67 al. 5 LEtr), respectivement de requérir, le cas échéant, un sauf-conduit du juge pénal (art. 204 CPP). En ne le faisant pas, l’inaction de son précédent défenseur lui étant opposable à cet égard également, il a fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience.
Cela étant, le recourant n’était de toute manière pas subjectivement empêché de venir en Suisse à cause de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. Il ressort en effet ce qui suit d’un courrier adressé le 8 février 2013 au Tribunal d’arrondissement par le précédent défenseur du prévenu : « C.________ m’a exposé que pendant la seconde moitié de l’année 2012 il a fait des allers-et-retours entre la Suisse (où il continue son métier d’intermédiaire immobilier, ce qui fait de la Suisse le pays de son domicile proprement dit) et l’Espagne (…) » (P. 59, p. 2). Il ressort de cet aveu, particulièrement explicite, que le recourant n’avait pas craint d’enfreindre la loi de manière récurrente en se rendant en Suisse durant la période en cause. Il est donc malvenu de se prévaloir aujourd’hui de l’interdiction d’entrée prononcée à son égard pour justifier son absence aux débats du 12 décembre 2012.
Enfin, le recourant n’a en réalité jamais eu l’intention de comparaître à l’audience précitée. Il ressort en effet ce qui suit du courrier déjà mentionné : « Mon mandant C.________ a toujours refusé de me donner son adresse postale, de peur qu’elle n’apparaisse dans un acte du soussigné, manifestant sa crainte d’interventions policières (…) » (P. 59, p. 1). Cette situation a été confirmée par feu Me Moser dans une lettre ultérieure, adressée au Tribunal d’arrondissement le 28 mars 2013, par laquelle il indiquait ce qui suit : « Permettez-moi de vous informer, à mon grand regret, que je n’ai pas pu provoquer, ni par courriel (…), ni par téléphone (…), non pas même par le numéro espagnol que j’ai réussi à lui arracher le 19 janvier 2013 (…), une réaction de mon mandant C.________ » (P. 77/2/11).
3.8 Il ressort de ce qui précède que le recourant a délibérément fait tout son possible pour ne pas être atteint par les communications de l’autorité. Sa mauvaise foi exclut toute excuse valable au sens de l’art. 368 al. 3 CPP à son défaut à l’audience du 12 décembre 2012. Partant, sa demande de nouveau jugement du 31 juillet 2015 aurait dû être rejetée sans fixation de nouveaux débats plutôt que déclarée irrecevable.
4. Le prononcé d’irrecevabilité ayant, dans les faits, les mêmes effets que le rejet, le recours doit être rejeté. En vertu de l’effet dévolutif du recours, il y a toutefois lieu de réformer d’office le prononcé en ce sens que la demande de nouveau jugement adressée le 31 juillet 2015 par C.________ est rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre II du dispositif du prononcé du 3 août 2015 est réformé d’office en ce sens que la demande de nouveau jugement adressée le 31 juillet 2015 par C.________ est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Gygax, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :