CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 juillet 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 31 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2016 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007406-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par fax du 8 avril 2016, T.________ a déposé plainte pénale contre inconnu et contre la société B.________SA pour violation de secrets privés. Il se plaint du fait qu’un colis, qui lui aurait été envoyé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) de Strasbourg et acheminé par la Poste suisse, soit arrivé dans sa boîte aux lettres, le 4 novembre 2015, éventré et emballé dans un sac de jute. Il aurait par ailleurs constaté qu’un fascicule aurait été soustrait lors de son périple.
B. Par ordonnance du 11 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a constaté que T.________ avait eu connaissance de l’ouverture de son colis au plus tard le 21 novembre 2015, date de sa réclamation, que l’infraction envisagée, soit la violation de secrets privés, ne se poursuivait que sur plainte, et que la plainte pénale, qui avait été adressée par fax au Tribunal cantonal le 8 avril 2016, ne l’avait pas été dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. Il a donc considéré que cette plainte était tardive, de sorte qu’il existait un empêchement de procéder. Il a en outre relevé que le courrier qui avait été adressé au plaignant par le Greffier de la CourEDH mentionnait l’absence de liste de documents annexée à son recours, de sorte qu’il n’était pas possible d’établir ce qui avait été envoyé depuis Strasbourg et à quel moment le document en question aurait disparu. Au demeurant, le plaignant n’invoquait pas d’éléments permettant de craindre un acte intentionnel.
C. Par courrier du 19 mai 2016, adressé au Ministère public, T.________ a contesté un certain nombre de points de cette ordonnance et a indiqué qu’il restait à disposition pour d’éventuelles propositions.
Interpellé sur les suites qu’il convenait de donner à ce courrier, il a indiqué, par courrier du 13 juin 2016, que celui-ci devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 11 mai 2016. Le dossier a dès lors été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Par avis du 16 juin 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le versement des sûretés a été effectué en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance
de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu,
op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée
aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs
de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis
(let. a), qu’il existe
des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012
du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
3.1
3.1.1 Selon l’art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu (al. 1), celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2), sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 3).
3.1.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss).
La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 décembre 2013/818).
3.2 Après avoir constaté que son colis avait été ouvert, le recourant a adressé une réclamation à B.________SA le 21 novembre 2015, de sorte que le procureur devait retenir le 21 novembre 2015 comme étant la date de commission de l’infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP). Il s’ensuit que la plainte pénale de T.________, datée du 17 mars 2016 et déposée par fax le 8 avril 2016, soit après l’échéance du délai de trois mois pour procéder, est tardive au regard de l’art. 31 CP. Cette circonstance fait obstacle à l’ouverture d’une instruction pénale pour des faits susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction de violation de secrets privés, laquelle se poursuit uniquement sur plainte.
Toute condamnation pouvant être exclue d’emblée avec certitude, l’ordonnance de non-entrée est bien fondée.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :