CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 août 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Graa
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Art. 94 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2016 par T.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM16.001657-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 4 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné T.________, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à sa charge.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à T.________ le 6 mai 2016 (P. 10).
B. a) Par acte du 26 mai 2016, T.________ a demandé la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 et a déclaré former opposition contre celle-ci.
Par lettre du 30 mai 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a contesté la pertinence des motifs invoqués par T.________ et lui a indiqué que, à défaut d'avis contraire dans les cinq jours, il partirait du principe que celui-ci renonçait à obtenir une décision formelle, laquelle serait rendue, le cas échéant, avec suite de frais.
Dans le délai imparti, prolongé au 14 juin 2016, T.________ a confirmé sa demande de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016.
b) Par ordonnance du 27 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai formée par T.________ (I), sans frais (II), et a transmis le dossier de la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour que celui-ci statue sur la recevabilité de l'opposition (III).
C. Par acte du 1er juillet 2016, T.________ a recouru contre l'ordonnance du 27 juin 2016 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, au constat que l'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 avait été déposée en temps utile, ainsi qu'au renvoi du dossier au Ministère public pour la suite de la procédure.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public, par écrit dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 90 al. 2 CPP, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
En l'espèce, l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 a été notifiée à T.________ le 6 mai 2016. Courant dès le lendemain, le délai de dix jours pour former opposition devait arriver à échéance le lundi 16 mai 2016. Le jour en question – lundi de Pentecôte – étant férié selon le droit cantonal, le délai a ainsi trouvé son terme le jour suivant, soit le 17 mai 2016. Formée le 26 mai 2016, l'opposition du recourant s'avère ainsi tardive.
2.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP).
Selon le Tribunal fédéral, une restitution de délai ne peut être accordée lorsque l'erreur dont se prévaut le prévenu concerne non le délai d'opposition mais la portée d'une ordonnance pénale. En effet, celui qui comprend mal un jugement et qui renonce pour cette raison délibérément à recourir ne peut demander la restitution du délai pour déposer un recours dès lors que, dans un tel cas, il n'existe aucun empêchement (TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.2). De même, la jurisprudence fédérale ne considère pas la méconnaissance de la langue d'une décision – et par conséquent la nécessité de la faire traduire – comme un motif pouvant justifier le non-respect d'un délai de recours (TF 1C_147/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I 197 ; TF 1B_486/2011 du 4 janvier 2012 consid. 4.2).
La Haute Cour a également jugé que la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition ne constitue pas un empêchement non fautif d'agir (TF 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2 ; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3), de même qu'une maladie lorsque celle-ci n'est pas inattendue et n'empêche pas la partie de se faire représenter (TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4), ou touche uniquement un proche du recourant (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP).
Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
2.3 En l'espèce, le recourant estime que l'impossibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 aurait pour lui des conséquences importantes, dans la mesure où la peine privative de liberté de 120 jours prononcée à son encontre lui causerait un grave préjudice professionnel et familial. Il nie par ailleurs avoir omis fautivement d'observer le délai légal d'opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant prétend en effet ne pas avoir compris la teneur de cette ordonnance, en raison de sa maîtrise imparfaite du français due à son origine kosovare. Il invoque en outre l'état de santé de son épouse et l'impossibilité pour cette dernière de lui prêter assistance.
Ces explications ne peuvent excuser l'omission du recourant, dès lors que l'incompréhension de la langue ou de la portée de l'ordonnance pénale n'était pas de nature à l'empêcher de sauvegarder le délai d'opposition. En effet, le recourant ne démontre pas s'être trouvé objectivement ou subjectivement empêché de se procurer à temps une traduction de l'ordonnance, ou de se la faire expliquer, et d'y faire opposition dans le délai mentionné. De la même manière, le recourant ne prouve aucunement que la maladie de son épouse, connue à l'époque de la procédure, était de nature à l'empêcher d'agir ou de se faire représenter, étant rappelé que l’opposition du prévenu n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Aucun empêchement d'agir non fautif ne peut ainsi être admis à cet égard.
Le recourant explique encore avoir fait simultanément l'objet de deux procédures pénales distinctes, dont celle ayant débouché sur l'ordonnance pénale du 4 mai 2016. L'autre procédure concernant également l'emploi de travailleurs étrangers sans autorisation et étant aussi conduite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, T.________ aurait ainsi cru que l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 était automatiquement transmise à l'avocat qui l'assistait dans le cadre de cette deuxième procédure. Dès que l'avocat a réalisé l'erreur dont était victime son client, il se serait empressé de faire opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016, soit neuf jours après le terme du délai légal.
Cet argument ne change rien à l’appréciation de la situation. En effet, la négligence ou l'inattention qui a conduit le recourant à opérer une confusion entre les deux procédures pénales ouvertes contre lui ne constitue pas – au regard de la jurisprudence fédérale – un empêchement non fautif d'agir. De surcroît, en admettant que le recourant ait cru de bonne foi que son avocat se chargerait de former opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 lorsque celle-ci lui parviendrait, il lui appartenait néanmoins de contacter son mandataire dans les dix jours afin d'examiner avec lui les conséquences de la décision du Ministère public. Or, le recourant s'en est abstenu.
Le défaut est ainsi imputable à une faute du prévenu. Ce dernier ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 94 CPP (CREP 11 février 2016/96), et c'est à bon droit que le Ministère public a refusé la restitution du délai d'opposition.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 27 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de refus de restitution de délai du 27 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lionel Zeiter, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :