TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.002341-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 janvier 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

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Art. 310 et 322 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.002341-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              Les 3 février et 18 mai 2015, S.________ a déposé plainte pénale contre Y.________SA, X.________, B.________, Q.________, R.________, P.________, O.________SA, L.________SA et G.________SA, leur reprochant en particulier de lui avoir caché la valeur réelle des biens qu’elle aurait dû percevoir ensuite du décès de son beau-père [...], survenu le 5 juin 2003, d’avoir induit la justice en erreur et d’avoir fait de faux témoignages ; elle s’estimait victime d’escroquerie et d’abus de confiance, entre autres infractions.

 

B.              Par ordonnance du 10 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de S.________ (II).

 

              Le procureur a, pour l’essentiel, considéré que les faits exposés dans les plaintes avaient déjà fait l’objet de plusieurs refus de suivre et ordonnances de non-entrée en matière, dont la dernière, rendue le 28 février 2014, avait été confirmée par la Cour de céans dans son arrêt du 10 avril 2014 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 octobre 2014.

 

              Cette ordonnance, approuvée par le Procureur général le 12 juin 2015, a été adressée à S.________ le 16 juin 2015 par pli simple et déposée le 17 juin 2015, en poste restante, à l’Office de poste de [...].

 

C.               Par acte du 5 octobre 2015, confirmé le 20 octobre 2015 comme valant recours, S.________ a recouru contre l’ordonnance du 10 juin 2015, en concluant implicitement à son annulation.

 

              Par avis du 9 novembre 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé la recourante du versement de sûretés.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2              Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP).

 

              En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette présomption trouve également application en cas de demande de garde de courrier (poste restante) (TF 1P.369/2000 du 24 juillet 2000 consid. 1b). On considère en d’autres termes que l’avis de retrait, qui mentionne l’existence du délai de garde de sept jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à l’office de poste chargé de garder le courrier. En cas d’envoi par pli simple (en poste restante), c’est l’acte lui-même qui parvient dans la sphère d’influence du destinataire lorsqu’il est déposé à l’office chargé de garder le courrier. Le délai de recours commence dès lors à courir dès le jour qui suit le dépôt (cf., par analogie, s’agissant d’un dépôt dans une case postale : TF 2C_926/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3).

 

1.3              En l’espèce, l’ordonnance du 10 juin 2015, adressée le 16 juin 2015 par pli simple en poste restante, a été notifiée le 17 juin 2015, jour de son dépôt en poste restante à l’Office de poste de [...]. Le délai de recours de dix jours a dès lors commencé à courir le 18 juin 2015 et il est arrivé à échéance le 29 juin 2015, le 27 juin 2015 étant un samedi (cf. art. 90 al. 2 CPP).

 

              Force est ainsi de constater que l’acte de recours, remis à la Poste le 5 octobre 2015, a été déposé tardivement.

 

2.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme S.________,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-                    M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :